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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 23 avr. 2026, n° 26/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00327 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HI7G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 23 avril 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CRÉDIT LOGEMENT
société anonyme au capital de 1 259 850 270 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain (T. 124), avocat postulant, ayant Me Pierre-Yves CERATO, avocat au barreau de Lyon (T. 768), pour avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [D] [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Bénin)
dont la dernière adresse connue est : chez Monsieur [U] [Q], [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [X] [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (Congo)
dont la dernière adresse connue est : chez Monsieur [U] [Q], [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable émise à une date inconnue et acceptée à une date inconnue, la Société générale a consenti à Madame [D] [O] [L] et Monsieur [X] [I] [R] un prêt immobilier d’un montant de 79 900 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 1,20 %.
La société Crédit logement s’est portée caution du remboursement du prêt par Madame [L] et Monsieur [R] par acte du 5 octobre 2020.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2024, retournées avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société Crédit logement a indiqué à Madame [L] et à Monsieur [R] que la banque l’a informée de leur défaillance dans le paiement de leur crédit et lui a demandé de payer et leurs lieu et place. Elle les a mis en demeure de lui régler la somme de 3 651,86 euros “sous huitaine”.
Par quittance sous signature privée du 2 octobre 2024, la Société générale a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 3 651,86 euros au titre des échéances impayées du prêt de mars à septembre 2024 et des pénalités de retard.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 17 décembre 2024, retournées avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société Crédit logement a indiqué à Madame [L] et à Monsieur [R] que la banque l’a informée de leur défaillance dans le paiement de leur crédit et lui a demandé de payer et leurs lieu et place. Elle les a mis en demeure de lui régler la somme de 1 576,02 euros “sous huitaine”.
Par quittance sous signature privée du 30 décembre 2024, la Société générale a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 1 576,02 euros au titre des échéances impayées du prêt d’octobre à décembre 2024.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 23 avril 2025, retournées avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la Société générale a mis en demeure Madame [L] et Monsieur [R] de lui payer la somme de 2 131,32 euros dans le délai de quinze jours à compter de la réception des courriers, passé lequel elle prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 2 juin 2025, retournées avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la Société générale a notifié à Madame [L] et à Monsieur [R] l’exigibilité anticipée du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 64 565,05 euros dans le délai de quinze jours à compter de la réception des courriers, passé lequel elle procéderait au recouvrement judiciaire de sa créance.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 20 août 2025, retournées avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société Crédit logement a indiqué à Madame [L] et à Monsieur [R] qu’en l’absence de régularisation de la situation, elle est amenée à rembourser en leurs lieu et place l’intégralité du solde de la créance et qu’en l’absence de paiement “sous huitaine” de la somme de 62 451,03 euros, elle engagerait des poursuites judiciaires.
Par quittance sous signature privée du 25 août 2025, la Société générale a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 60 617,13 euros au titre du capital restant dû, des pénalités de retard et des échéances impayées du prêt de janvier à mai 2025.
*
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la société Crédit logement a fait assigner Madame [L] et Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse l’audience du 19 février 2026 aux fins de voir :
“Vu l’article 2308 du code civil
RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande du CREDIT LOGEMENT.
CONDAMNER [H] Mme [D] [O] [L] et Mr [X] [I] [R] au paiement de la somme de 62 344.66 Euros arrêtée au 11/09/2025 outre intérêts postérieurs.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER [H] Mme [D] [O] [L] et Mr [X] [I] [R] au paiement de la somme de 3500.00 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DE BOYSSON, avocat, sur son affirmation de droit.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Madame [L] et Monsieur [R], assignés par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
A la conférence du 19 février 2026, l’affaire a été renvoyée à la conférence du 19 mars 2026 pour éventuelle constitution d’un avocat.
Par ordonnance du 19 mars 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 2 avril 2026, la décision étant mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, le cautionnement ayant été consenti par acte du 5 octobre 2020, la demande en paiement doit être examinée, non sur le fondement de l’article 2308 nouveau du code civil, mais sur le fondement de l’article 2305 ancien.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la société Crédit logement justifie s’être portée caution en garantie du remboursement du prêt souscrit par Madame [L] et Monsieur [R] auprès de la Société général par accord de cautionnement du 5 octobre 2020.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et sollicité de la caution le paiement des sommes dues à défaut de paiement par les emprunteurs.
La société Crédit logement prouve, par la production des quittances dressées les 2 octobre 2024, 30 décembre 2024 et 25 août 2025, avoir réglé à la Société générale les sommes respectives de 3 651,86 euros, 1 576,02 euros et 60 617,13 euros.
La société Crédit logement, qui a payé le créancier, dispose du recours contre les débiteurs principaux ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2307 ancien du code civil.
La caution qui a payé le créancier a droit aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement (Cour de cassation, 1re Civ., 26 avril 1977, pourvoi n° 75-14.889, Bull. 1977, I, n° 187).
Par suite, il convient de condamner solidairement Madame [L] et Monsieur [R] à payer à la société Crédit logement la somme de 62 344,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, conformément au décompte produit en pièce numéro 16.
2 – Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La règle édictée par l’article L. 313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617, publié).
Par suite, la société Crédit logement sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
3 – Sur les demandes accessoires :
Madame [L] et Monsieur [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis cinquante ans. En conséquence, la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître de Boysson sera rejetée.
Il est équitable d’allouer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [D] [O] [L] et Monsieur [X] [I] [R] à payer à la société Crédit logement la somme de 62 344,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025,
Déboute la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum Madame [D] [O] [L] et Monsieur [X] [I] [R] aux entiers dépens de l’instance,
Rejette la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître de Boysson,
Condamne in solidum Madame [D] [O] [L] et Monsieur [X] [I] [R] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt-trois avril deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Benoît de BOYSSON
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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