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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 mai 2026, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 19 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/00789 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHDB
du rôle général
[M] [J]
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOYER & CIE
[E] [Q]
c/
S.C.I. 370 JEAN JAURES
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1]
GROSSES le
, Me Franck BOYER
— la SCP BERNARD-FRANCOIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
, Me Franck BOYER
— la SCP BERNARD-FRANCOIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOYER & CIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. 370 JEAN JAURES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2017, Mme [M] [J] et M. [E] [Q] ont acquis auprès de la SCI 370 Jean Jaurès un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 2] composé d’un appartement (lot n°428) et d’un parking d’une superficie de 9,5 m2 (lot n°248).
En 2020, les consorts [J]-[Q] se sont plaints d’une réduction de la superficie de leur parking par la SCI 370 Jean Jaurès.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 1er mars 2021 par Me [T] [B] [D].
Par actes du 3 mars 2021, la SARL ETABLISSEMENTS BOYER ET CIE a fait assigner en référé le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la SAS SQUARE HABITAT et la SCI 370 JEAN JAURES devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
— Condamner solidairement le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS SQUARE HABITAT et la SCI 370 JEAN JAURES à faire procéder aux modifications des marquages au sol concernant les emplacements de parking dont la SARL ETABLISSEMENT BOYER ET CIE est propriétaire et concernant les emplacements de stationnements n°249, 250, 251, 252, 253 et 211 afin que celles-ci soient mises en conformité aux descriptions mentionnées dans l’acte authentique dressé par la SCP LABRO et VORILHON en date du 31 mai 2017 ;
— Condamner solidairement le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS SQUARE HABITAT et la SCI 370 JEAN JAURES à payer et porter à la SARL ETABLISSEMENTS BOYER ET CIE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner solidairement le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS SQUARE HABITAT et la SCI 370 JEAN JAURES à supporter les entiers dépens de l’instance.
Suivant ordonnance du 25 mai 2021, le retrait et la réinscription de l’affaire au rôle ont été ordonnés.
Suivant ordonnance du 7 septembre 2021, le retrait du rôle a été ordonné.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2022 aux fins de réinscription de l’affaire au rôle, la SARL ETABLISSEMENTS BOYER ET CIE a conclu aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 26 juillet 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 septembre 2022 puis à l’audience des référés du 27 septembre 2022.
Par actes d’assignation en date du 19 juillet 2022, Mme [M] [J] et M. [E] [Q] ont fait assigner en référé le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS SQUARE HABITAT et la SCI 370 JEAN JAURES afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
A l’audience des référés du 27 septembre 2022, la jonction des procédures a été prononcée.
Suivant ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure de consultation judiciaire et commis M. [W] [K] pour y procéder.
M. [K] a déposé son rapport de consultation judiciaire définitif le 13 septembre 2023.
Par actes des 2 et 8 septembre 2025, Mme [M] [J] et M. [E] [Q] ont fait assigner en référé la SCI 370 Jean Jaurès et le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Square Habitat aux fins suivantes :
— Condamner la SCI 370 JEAN JAURÈS à :
Faire intervenir tel cabinet de géomètres-experts afin de réaliser un nouveau plan du parking prenant en considération l’absorption de la partie commune d’une largeur de 0,89 mètres, permettant un traçage sur l’ensemble des lots afin d’arriver à une largeur de 2,17 mètres par emplacement de stationnement.Obtenir du syndicat des copropriétaires l’homologation du plan du nouveau traçage outre autorisation concernant les travaux de mise en conformité.Faire procéder au traçage des lots 243 à 253 aux fins de correspondance avec le plan qui aura été dressé par le cabinet de géomètres-experts, conformément au rapport d’expertise et, à cette occasion, faire procéder à l’effacement total du traçage existant.Payer et porter, à titre provisionnel, les frais avancés d’expertise avancés par les requérants suivant ordonnance de taxe en date du 25 octobre 2022 pour la somme taxée a la somme 3 746,40 €- Juger que l’ordonnance de référé intervenir sera assortie d’une astreinte judiciaire d’un montant de 1 000 € par jour de retard sur une période consécutive de 90 jours à compter d’un délai de trois mois suivant signification de l’ordonnance de référé.
— Juger que la présente juridiction se réservera la possibilité de liquider ladite astreinte provisoire si nécessaire,
— Autoriser Mme [M] [J] ainsi que M. [E] EUROS à faire procéder aux diligences mises à la charge de la SCI 370 JEAN JAURES.et ce à ses frais exclusifs à défaut d’exécution dans le délai judiciairement imparti,
— Juger que l’ordonnance de référé devant intervenir sera déclarée commune et opposable au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice,
— Condamner la SCI 370 JEAN JAURES à payer porter à Mme [J] ainsi qu’à M. [Q] la somme de 5 000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par actes du 12 septembre 2025, la SARL Etablissements Boyer & Cie a fait assigner en référé la SCI 370 Jean Jaurès et le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Square Habitat aux fins suivantes :
— Condamner la SCI 370 JEAN JAURÈS à :
Faire intervenir tel cabinet de géomètres-experts afin de réaliser un nouveau plan du parking prenant en considération l’absorption de la partie commune d’une largeur de 0,89 mètres, permettant un traçage sur l’ensemble des lots afin d’arriver à une largeur de 2,17 mètres par emplacement de stationnement.Obtenir du syndicat des copropriétaires l’homologation du plan du nouveau traçage outre autorisation concernant les travaux de mise en conformité.Faire procéder au traçage des lots 243 à 253 aux fins de correspondance avec le plan qui aura été dressé par le cabinet de géomètres-experts, conformément au rapport d’expertise et, à cette occasion, faire procéder à l’effacement total du traçage existant.Payer et porter, à titre provisionnel, les frais avancés d’expertise avancés par les requérants suivant ordonnance de taxe en date du 25 octobre 2022 pour la somme taxée a la somme 3 746,40 €- Juger que l’ordonnance de référé intervenir sera assortie d’une astreinte judiciaire d’un montant de 1 000 € par jour de retard sur une période consécutive de 90 jours à compter d’un délai de trois mois suivant signification de l’ordonnance de référé.
— Juger que la présente juridiction se réservera la possibilité de liquider ladite astreinte provisoire si nécessaire,
— Autoriser la SARL Boyer & Compagnie à faire procéder aux diligences mises à la charge de la SCI 370 JEAN JAURES.et ce à ses frais exclusifs à défaut d’exécution dans le délai judiciairement imparti,
— Juger que l’ordonnance de référé devant intervenir sera déclarée commune et opposable au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice,
— Condamner la SCI 370 JEAN JAURES à payer porter à la SARL Boyer & Compagnie la somme de 5 000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 30 septembre 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont été renvoyées à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 28 avril 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions :
— le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Square Habitat a sollicité qu’il soit pris acte que par l’adoption par l’Assemblée Générale Ordinaire de la Copropriété [Adresse 7] du 15 octobre 2025 des résolutions 14.1 à 14.6, il est satisfait aux demandes formées par les consorts [J]-[Q], de sorte qu’elles sont désormais sans objet et a sollicité la condamnation de Mme [J] et M. [Q], à défaut la SCI 370 Jean Jaurès, aux entiers dépens de l’instance ;
— la SCI 370 Jean Jaurès a conclu au débouté des demandes des consorts [J]-[Q] dirigées à son encontre et a conclu à leur condamnation aux entiers dépens.
Au dernier état de leurs conclusions Mme [M] [J] et M. [E] [Q] ont conclu aux fins suivantes :
— Constater que Mme [M] [J] et M. [E] [Q] se désistent des demandes suivantes :
« – Condamner la SCI 370 JEAN JAURÈS à :
« Faire intervenir tel cabinet de géomètres-experts afin de réaliser un nouveau plan du parking prenant en considération l’absorption de la partie commune d’une largeur de 0,89 mètres, permettant un traçage sur l’ensemble des lots afin d’arriver à une largeur de 2,17 mètres par emplacement de stationnement.Obtenir du syndicat des copropriétaires l’homologation du plan du nouveau traçage outre autorisation concernant les travaux de mise en conformité.Faire procéder au traçage des lots 243 à 253 aux fins de correspondance avec le plan qui aura été dressé par le cabinet de géomètres-experts, conformément au rapport d’expertise et, à cette occasion, faire procéder à l’effacement total du traçage existant.Ainsi que toute demande de condamnation à intervenir assortie d’une astreinte judiciaire »- Condamner la SCI 370 JEAN JAURES à payer porter à Mme [M] [J] et M. [E] [Q], à titre provisionnel, la somme de 3 746,40 euros au titre des frais avancés d’expertise suivant ordonnance de taxe en date du 5 juin 2023 ;
— Condamner la SCI 370 JEAN JAURES à payer porter à Mme [M] [J] et M. [E] [Q] la somme de 5 000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au dernier état de ses conclusions, la SARL Boyer & Compagnie a conclu aux fins suivantes :
— Constater que la SARL Boyer & Compagnie se désiste des demandes suivantes :
« – Condamner la SCI 370 JEAN JAURÈS à :
« Faire intervenir tel cabinet de géomètres-experts afin de réaliser un nouveau plan du parking prenant en considération l’absorption de la partie commune d’une largeur de 0,89 mètres, permettant un traçage sur l’ensemble des lots afin d’arriver à une largeur de 2,17 mètres par emplacement de stationnement.Obtenir du syndicat des copropriétaires l’homologation du plan du nouveau traçage outre autorisation concernant les travaux de mise en conformité.Faire procéder au traçage des lots 243 à 253 aux fins de correspondance avec le plan qui aura été dressé par le cabinet de géomètres-experts, conformément au rapport d’expertise et, à cette occasion, faire procéder à l’effacement total du traçage existant.Ainsi que toute demande de condamnation à intervenir assortie d’une astreinte judiciaire »- Condamner la SCI 370 JEAN JAURES à payer porter à la SARL Boyer & Compagnie, à titre provisionnel, la somme de 3 746,40 euros au titre des frais avancés d’expertise suivant ordonnance de taxe en date du 5 juin 2023 ;
— Condamner la SCI 370 JEAN JAURES à payer porter à la SARL Boyer & Compagnie la somme de 5 000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater le désistement des consorts [J]-[Q] et la SARL Boyer & Compagnie de leur demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de la SCI 370 Jean Jaurès et de leur en donner acte.
1/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et elle ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
Mme [M] [J] et M. [E] [Q] sollicitent la condamnation de la SCI 370 Jean Jaurès à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 3 746,40 € au titre des frais avancés d’expertise suivant ordonnance de taxe en date du 5 juin 2023.
La SARL Boyer & Compagnie sollicite également la condamnation de la SCI 370 Jean Jaurès à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 3 746,40 € au titre des frais avancés d’expertise suivant ordonnance de taxe en date du 5 juin 2023.
Au soutien de leur demande, les consorts [J]-[Q] et la SARL Boyer & Compagnie indiquent qu’ils ont dû exposer des frais d’expertise afin de défendre leurs droits.
La SCI 370 Jean Jaurès oppose avoir contacté à plusieurs reprises le syndicat des copropriétaires afin de faire réaliser les travaux nécessaires, lesquels étaient subordonnés à la réunion des copropriétaires en assemblée générale, ce qui relevait du seul pouvoir du syndic de copropriété, de sorte que les frais d’expertise exposés ne peuvent lui être imputés.
En l’espèce, la SCI Jean Jaurès ne conteste pas être à l’origine de la modification de la superficie de l’emplacement de parking de Mme [J], de M. [Q] et de la SARL Boyer & Compagnie.
Cette modification a justifié l’organisation d’une consultation judiciaire dont les frais ont été supportés par Mme [J], de M. [Q] et la SARL Boyer & Compagnie pour la somme de 3 746,40 euros aux termes de l’ordonnance de taxe produites aux débats par les demandeurs.
Si la SCI 370 Jean Jaurès justifie de démarches entreprises auprès du syndic de copropriété de la résidence « [Adresse 7] » afin de modifier les emplacements concernés, celles-ci n’ont été réalisées qu’après le dépôt du rapport de consultation judiciaire.
Dans ces conditions, l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, la SCI 370 Jean Jaurès sera condamnée à payer à Mme [M] [J], à M. [E] [Q] et à la SALR Boyer & Compagnie la somme de 3 746,40 euros au titre des frais de consultation judiciaire suivant ordonnance de taxe et versement complémentaire du juge chargé du contrôle des expertise du 5 juin 2023.
2/ Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [J], à M. [E] [Q] et à la SALR Boyer & Compagnie les frais engagés pour voir reconnaître ses droits.
La SCI 370 Jean Jaurès sera en conséquence condamnée à verser à Mme [M] [J], à M. [E] [Q] et à la SALR Boyer & Compagnie la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE et DONNE ACTE à Mme [M] [J], à M. [E] [Q] et à la SARL Boyer & Compagnie, du désistement de leur demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de la SCI 370 Jean Jaurès,
CONDAMNE la SCI 370 Jean Jaurès à payer à Mme [M] [J], à M. [E] [Q] et à la SARL Boyer & Compagnie la somme de TROIS MILLE SEPT CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES (3 746,40 €) au titre des frais de consultation judiciaire suivant ordonnance de taxe et versement complémentaire du juge chargé du contrôle des expertise du 5 juin 2023,
CONDAMNE la SCI 370 Jean Jaurès à payer à Mme [M] [J], à M. [E] [Q] et à la SALR Boyer & Compagnie la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI 370 Jean Jaurès aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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