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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 avr. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOF2
du rôle général
S.A.S. PROXIEL
c/
[J] [N]
la SELAS FIDAL
GROSSES le
— la SELAS FIDAL
Copies électroniques :
— la SELAS FIDAL
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de lors des débats Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. PROXIEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant factures émises les 28 février et 31 août 2023, M. [J] [N] a commandé auprès de la SAS Proxiel de l’engrais pour un montant total de 18.754,80 € TTC.
La SAS Proxiel se plaint de l’absence de règlement des factures par M. [N] en dépit de la livraison de l’engrais.
Par courriers des 15 janvier et 26 septembre 2024, la SAS Proxiel, par l’intermédiaire du cabinet de recouvrement Cirec, a mis en demeure M. [N] d’avoir à lui payer la somme totale de 22.503,10 € comprenant la somme en principal de 18.754,80 €, des intérêts échus pour la somme de 3.322,16 €, une indemnité forfaitaire pour la somme de 120,00 €, des intérêts antérieurs pour la somme de 281,14 € et un article R.124-6 du code PCE pour la somme de 25,00 €, sans résultat.
Par acte du 11 février 2026, la SAS Proxiel a fait assigner en référé M. [J] [N] aux fins suivantes :
— condamner M. [J] [T] à payer par provision à la SAS Proxiel la somme de 24.496,10 €,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner M. [J] [N] à payer à la SAS Proxiel la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [N] à payer les dépens d’instance.
A l’audience du 10 mars 2026, les débats se sont tenus.
La SAS Proxiel a repris le contenu de son assignation.
M. [J] [N] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et elle ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
La SAS Proxiel sollicite la condamnation de M. [J] [N] à lui payer la somme de 24.496,10 € au titre de la somme en principal de 18.754,80 €, des intérêts échus pour la somme de 5.315,87 €, une indemnité forfaitaire pour la somme de 120,00 €, des intérêts antérieurs pour la somme de 281,14 € et un article R.124-6 du code PCE pour la somme de 25,00 €.
Elle justifie avoir émis deux factures les 28 février 2023 et 31 août 2023, d’un montant respectif de 12.442,56 € TTC et 6.312,24 € TTC, lesquelles mentionnent l’application d’une pénalité de 3 fois le taux d’intérêt légal en cas de retard de paiement et d’une indemnité de recouvrement de 40 € par échéance non respectée, et avoir fait notifier deux mises en demeure à M. [N], les 15 janvier 2024 et 26 septembre 2024, sans résultat.
Dans ces conditions, l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Cependant, la clause stipulée sur les factures précitée, en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doit s’analyser en une clause pénale.
Au même titre que les dommages et intérêts, les clauses pénales conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’application d’une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application (Cour d’appel de [Localité 4] – Pôle 1 – Chambre 2, 02 mars 2023, n°22/16346 ; Cour d’appel de [Localité 5] – 5ème chambre, 14 juin 2023, n°22/06501).
Il apparaît en l’espèce que les montants correspondant à l’application de la clause précitée sont particulièrement élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande en paiement de pénalités et d’une indemnité de recouvrement.
Par conséquent, M. [J] [N] sera condamné à payer, à titre provisionnel, la somme due en principal à la SAS Proxiel, soit la somme de 18.754,80 € TTC.
2/ Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Proxiel les frais engagés pour voir reconnaître ses droits.
M. [J] [N] sera en conséquence condamné(e) à verser au demandeur la somme de 250,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [J] [N] à payer à la SAS Proxiel, à titre provisionnel, la somme de DIX HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS (18.754,80 €) TTC,
CONDAMNE M. [J] [N] à payer à la SAS Proxiel la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [N] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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