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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 mai 2026, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
LB / CS
Jugement N°
du 26 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIL7
du rôle général
[Z] [J]
c/
[F] [G]
SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT
GROSSES le
— la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT
, Me Sandrine NOLOT
Copies électroniques :
— la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT
, Me Sandrine NOLOT
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [G]
Actuellement [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Sandrine NOLOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [J] et Mme [F] [G] ont vécu en union libre et ont acquis un bien en indivision situé [Adresse 3] » à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), cadastré section ZD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Le couple s’est séparé en novembre 2011.
Par jugement en date du 2 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et a désigné maître [P] [A] en tant que notaire commis.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le juge commis a constaté la clôture de la procédure compte tenu de l’accord entre les parties pour vendre le bien indivis, de l’accord sur la distribution du prix de vente, et du courrier de maître [A] informant de la signature d’un acte de partage entre les parties.
Le projet de partage prévoit notamment la vente du bien indivis pour la somme de 57 000 euros, M. [J] devant percevoir la somme de 43 365,01 euros et Mme [G] la somme de 13 634,99 euros.
Une offre d’achat a été acceptée et signée électroniquement le 12 avril 2024.
L’agence immobilière [1] a rédigé la promesse de vente et l’a notifiée par courriel à chaque partie le 20 avril 2024 pour signature électronique.
M. [J] expose que depuis lors Mme [G] ne répond plus à aucune sollicitation.
Par acte en date du 20 août 2024, M. [Z] [J] a assigné Mme [F] [G] devant le juge aux affaires familiales afin de voir ordonner, en application des articles 815-5 et 815-6 du code civil, la vente du bien indivis situé [Adresse 3] » à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), cadastré section ZD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un administrateur provisoire.
Le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent par mention au dossier et a transmis le dossier à la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand saisie selon la procédure accélérée au fond.
Appelée une première fois à l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de l’avocat du défendeur.
Par message RPVA en date du 25 septembre 2025, le greffe des référés a invité le demandeur à préciser le fondement juridique de sa demande afin d’orienter au mieux le dossier. Il était précisé que les articles 815-5 et 815-6 du code civil, visés dans l’assignation, ne saisissaient pas la même juridiction et que leur application ne répondait pas aux mêmes conditions.
Par message RPVA en réponse du même jour, le conseil du demandeur a précisé souhaiter viser l’article 815-6 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 et a fait l’objet d’un nouveau renvoi à la demande du conseil de la défenderesse, ce dernier indiquant devoir faire le point avec sa cliente.
Les débats ont été tenus à l’audience du 14 avril 2026.
Au dernier état de ses prétentions, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Le conseil de la défenderesse ne s’est pas présenté à l’audience et n’a formulé aucune observation.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut également désigner un indivisaire comme administrateur.
Aussi, en application de ce texte, le président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Le fait pour les indivisaires d’avoir des intérêts divergents ne fait pas obstacle à l’existence d’un intérêt commun à l’indivision, étant précisé toutefois que l’intérêt commun de l’indivision ne se confond pas avec l’intérêt particulier de l’un des indivisaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien indivis situé [Adresse 3] » à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), cadastré section ZD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], n’est plus habité par les consorts [I].
Il résulte des pièces versées au dossier qu’une unique proposition d’achat a été faite pour la somme de 40 000 euros net vendeur.
Il apparaît que l’inertie de Mme [F] [G] depuis le mois de mai 2024 met en péril l’intérêt commun, une dépréciation du bien immobilier étant à craindre et des charges n’ayant plus d’utilité pour les parties étant exposées.
Par conséquent, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de vente du bien indivis dans les conditions reprises au dispositif.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La demande au titre des dommages-intérêts, reposant exclusivement sur l’inertie de la défenderesse, ne saurait prospérer en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique distinct du retard de la signature de l’acte de vente.
En tout état de cause, la demande n’est pas suffisamment explicitée dans les écritures du demandeur.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande.
3/ Sur les frais et dépens
Le demandeur a engagé des frais pour voir reconnaitre ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, Mme [F] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
AUTORISE M. [Z] [J] à signer seul le ou les compromis de vente avec un potentiel acquéreur, ainsi que l’acte authentique de vente, portant sur le bien immobilier situé [Adresse 3] » à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), cadastré section ZD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [G] à payer à M. [Z] [J] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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