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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 4 mars 2025, n° 24/81559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81559
N° Portalis 352J-W-B7I-C53EF
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me DEVIVIER
CE Me MOREAU
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 mars 2025
DEMANDERESSES
Madame [P] [B]
domiciliée : chez Cabinet de Maître Antonin DEVIVIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [M] [B]
domiciliée : chez Cabinet de Maître Antonin DEVIVIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Antonin DEVIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P141
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MSM
RCS de [Localité 7] 834 019 192
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Franck MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0538
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Les 7 et13 août 2024, la SELARL MSM a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de Mme [P] [B], entre les mains du LCL et de la BNP Paribas, pour les sommes de 12 253,22 € et 12 687,08 €, sur le fondement de la décision rendue par la Bâtonnière de [Localité 7] le 13 novembre 2023.
Le 9 août 2024, la SELARL MSM a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [M] [B], entre les mains du LCL, pour la somme de 12 502,94 €, sur le fondement de la décision rendue par la Bâtonnière de [Localité 7] le 13 novembre 2023.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2024, Mmes [P] et [M] [B] ont fait assigner la SELARL MSM aux fins de mainlevée des saisies-attribution.
A l’audience du 28 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mmes [P] et [M] [B] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
— à titre principal : l’annulation de la signification de la décision de la Bâtonnière, la caducité des trois saisies-attribution et leur mainlevée,
— à titre subsidiaire : la caducité des saisies et leur mainlevée,
— à titre infiniment subsidiaire : l’annulation des dénonciations et la mainlevée des saisies,
— la condamnation de la SELARL MSM à leur payer chacune la somme de 2 000 euros en indemnisation de l’abus de saisie,
— sa condamnation à leur payer 4 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SELARL MSM se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation in solidum de Mmes [P] et [M] [B] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 28 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des significations
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.
Sur la signification de la décision de la Bâtonnière
L’article 503 du code de procédure civile pose la condition préalable à l’exécution forcée de notification de la décision au débiteur.
En l’espèce, la décision de la Bâtonnière a été signifiée le 15 février 2024 aux demanderesses, à l’adresse du [Adresse 3], selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile : le commissaire de justice s’est assuré que le nom était inscrit sur la boîte-aux-lettres et que l’adresse lui a été confirmée par le voisinage, avant de vérifier que personne n’est présent ou ne répond à ses appels ni qu’il ne peut obtenir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire.
Si l’huissier n’a pas à vérifier l’exactitude des informations recueillies (2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-16.961) et que l’acte fait foi jusqu’à son inscription de faux conformément à l’article 1371 du code civil, encore faut-il que l’huissier caractérise les circonstances rendant impossibles la signification à personne (2e Civ., 9 mars 1994, pourvoi n° 92-18.865) et que l’acte soit signifié au domicile du destinataire personne physique.
La seule vérification d’un élément est insuffisante à caractériser les diligences de l’huissier qui vérifie le domicile, mais l’indication du nom du destinataire sur la boîte-aux-lettres et la confirmation du voisinage caractérisent des diligences suffisantes de sa part (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 09-68.865, 2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-12.727).
Or, l’huissier a noté deux vérifications du domicile et le facteur avait également relevé le nom sur l’interphone en novembre 2023 puisque les lettres recommandées avec accusé de réception sont revenues “pli avisé et non réclamé” (et non “destinataire inconnu à l’adresse”)et que le facteur a précisé que personne n’a répondu à l’interphone.
Mme [P] [B] justifie avoir quitté la France en septembre 2023 pour prendre ses fonctions en Croatie et que le logement a été récupéré par sa successeure selon attestation de cette dernière.
Toutefois, elle n’en a aucunement informé la SELARL MSM alors que les demanderesses se savaient en attente de la décision.
Si la SELARL MSM savait que Mme [P] [B] devait changer de fonctions et quitter la France, elle n’avait pas d’information précise sur la date de ce départ ni d’information concernant Mme [M] [B] ni sur la conservation du logement situé [Adresse 2].
Lorsque l’huissier s’est présenté à l’adresse du [Adresse 2] et qu’il a vérifié la réalité du domicile, rien ne lui permettait d’affirmer que les demanderesses ne disposaient plus de ce logement et qu’elles n’y demeuraient plus.
La signification n’encourt aucune nullité et cette demande sera rejetée.
Sur l’annulation des dénonciations
La saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur dans le délai de 8 jours, à peine de caducité selon l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution qui impose l’indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur et le compte sur lequel cette somme est laissée, à peine de nullité de l’acte.
En l’espèce, les saisies ont été dénoncées le 14 août 2024 aux demanderesses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile : l’huissier a vérifié que le nom des destinataires ne figurait pas sur la boîte-aux-lettres, qu’un voisin a indiqué ne pas les connaître et que les recherches sur l’annuaire électronique n’ont pas permis de trouver une nouvelle adresse, de sorte que les destinataires n’ont ni domicile ni résidence connus.
Il y a lieu de préciser que la théorie de l’inexistence n’est pas consacrée par la jurisprudence, l’acte existe et produit ses effets, sauf annulation, caducité ou autre sanction prévue par les textes.
L’huissier n’a même pas interrogé son mandant qui aurait pu lui apprendre le changement de poste et le déménagement à l’étranger probables de Mme [P] [B], de sorte qu’il aurait pu au moins tenté d’interroger l’ambassade d’Autriche sur la nouvelle adresse ou le nouveau lieu de travail de celle-ci, ou effectuer de simples recherches sur les réseaux sociaux qui auraient pu lui apprendre son nouveau lieu de travail.
En l’absence de telles diligences, les diligences effectuées par l’huissier sont insuffisantes et les dénonciations signifiées à Mme [P] [B] encourent la nullité.
La dénonciation vise à faire connaître au débiteur d’une saisie-attribution l’identité du créancier, le titre exécutoire fondant la saisie, le détail des sommes réclamées, et lui ouvre un délai de contestation, alors qu’elle a pu assigner dans le délai prévu par cet acte. L’atteinte au droit de propriété invoquée est portée par la saisie elle-même et non sa dénonciation.
Or, Mme [P] [B] a pu contester dans le délai les saisies pratiquées à son encontre, de sorte qu’elle n’en a subi aucun grief.
S’agissant de Mme [M] [B], l’huissier n’avait aucun moyen de connaître son domicile, celle-ci étant majeure et ne suivant pas nécessairement sa mère au gré de ses changements de poste.
Par ailleurs, la somme à caractère insaisissable laissée aux débitrices est bien indiquée et correspond au montant du RSA. Si le compte sur lequel cette somme est laissé n’est pas précisé, elles n’en ont subi aucun grief puisqu’elles ont in fine disposer de cette somme, en double pour Mme [P] [B] puisque la somme lui a été laissée par ses deux banques.
Les dénonciations n’encourent aucune nullité de ce chef.
Ainsi, les dénonciations ne seront pas annulées et les demandes de caducité des saisies et de mainlevée seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, les saisies sont régulières, ont été pratiquées en exécution d’un titre exécutoire dont les demanderesses avaient connaissance puisqu’elles étaient bien représentées, pour obtenir le paiement des sommes dues au créancier.
Elles ne sont pas abusives et la demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mmes [P] et [M] [B] qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL MSM les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Mmes [P] et [M] [B] à payer à la SELARL MSM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la signification de la décision de la Bâtonnière,
REJETTE la demande d’annulation des dénonciations,
REJETTE la demande de caducité des saisies-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-attribution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mmes [P] et [M] [B],
CONDAMNE in solidum Mmes [P] et [M] [B] à payer à la SELARL MSM la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mmes [P] et [M] [B] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mmes [P] et [M] [B] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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