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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 24 avr. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00053 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS3V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 AVRIL 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Y] [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
né le 14 Décembre 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [W], [S] [N]
né le 14 Juillet 2000 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Monsieur [F], [G] [V], es qualité de caution solidaire
né le 13 Mars 1998 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 AVRIL 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seings privés en date du 31 août 2022, Monsieur [H] [X] a
consenti à Monsieur [W] [N] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], en contrepartie d’un loyer mensuel de 450 € outre 50 € de provisions sur charges récupérables.
Par acte du 22 août 2022, Monsieur [F] [V] s’est porté garant pour Monsieur [W] [N].
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, dénoncé à la caution le 26 septembre suivant, Monsieur [H] [X] a fait commandement à Monsieur [W] [N] de payer les loyers non réglés en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Par nouveaux actes de commissaires de justice en date du 20 janvier 2025, Monsieur [H] [X] a fait assigner Monsieur [W] [N] et Monsieur [F] [V] à comparaître en référé devant devant la juridiction de céans afin d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire, et leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 2734 € au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges jusqu’à complète libération des lieux, outre la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [H] [X], comparant, a déclaré que les lieux avaient été restitué. Il a abandonné ses demandes en résiliation, expulsion, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et actualisé le montant de la dette défintive à 2751 €.
Monsieur [W] [N], cité à étude, n’a pas comparu.
Monsieur [F] [V], comparant, a soulevé la nullité du cautionnement en raison de l’absence de signature du bailleur. Subsidiairement, il a invoqué l’absence de justification par ce dernier de l’insolvabilité du locataire, s’agissant d’un cautionnement simple; enfin la limitation de la garantie à 440 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande en paiement principale
L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 suivant précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le demandeur verse au débat le contrat de location et un décompte locatif, non contesté par les défendeurs, qui démontrent que l’ex-locataire lui reste redevable de la somme de 2751 € au titre des loyers et provisions sur charges.
Ce dernier sera donc condamné à verser à titre de provision cette somme de 2751 €.
2) Sur la demande en garantie
Il résulte de l’article 2288 du code civil que le cautionnement, en tant qu’acte unilatéral, n’a pas à comporter la signature du créancier.
En outre, conformément à l’article 2305-1 alinéa 2 du même code, la caution qui invoque le bénéfice de discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d’être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d’une sûreté spéciale au profit d’un tiers.
Faute pour Monsieur [F] [V] de justifier avoir procédé à cette formalité, il ne peut valablement soutenir que Monsieur [H] [X] n’a pas démontré l’insolvabilité de Monsieur [W] [N], et il est tenu de garantir ce dernier de la dette.
En revanche, les termes de l’acte de cautionnement limitant la garantie à 440 €, Monsieur [F] [V] ne sera condamné à payer que cette somme.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [N], partie perdante, supportera les dépens seul, en ce que la limite de l’engagement de Monsieur [F] [V] est déjà atteinte par la condamnation principale.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [N] et Monsieur [F] [V] à payer à Monsieur [H] [X] la somme provisionnelle de 440 euros au titre des loyers non réglés et garantis par la caution ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [H] [X] la somme provisionnelle de 2311 euros au titre du surplus des loyers non réglés ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [N] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et la dénonciation de ce commandement à la caution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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