Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 1, 28 janvier 2026, n° 25/03877
TJ Bobigny 28 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que le syndicat a produit les preuves nécessaires, notamment les procès-verbaux des assemblées générales et les appels de fonds, justifiant la créance de charges de copropriété.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé la mauvaise foi de Monsieur [L] ni le préjudice distinct du retard de paiement, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Frais nécessaires au recouvrement

    La cour a jugé que le syndicat n'a pas justifié des frais de recouvrement exposés avant la mise en demeure et a donc rejeté la demande.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a reconnu le droit du syndicat à être indemnisé pour ses frais de justice, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 28 janv. 2026, n° 25/03877
Numéro(s) : 25/03877
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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