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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 17 sept. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00209 + RG 25/00230
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Septembre 2025
RG 25/00209 :
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me FROIDEFOND
— Me MICHOT
— Me BAUDOUIN
— Me DROUINEAU
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
— -Me FROIDEFOND
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SACOA DES NATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Baptiste GUILLON avocat au barreau de POITIERS
RG 25/00230 :
DEMANDEUR :
S.A.S. SACOA DES NATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Baptiste GUILLON avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. RENAULT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. PEYROT ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Gbati FARE avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Sandrine ROY lors des débats et de Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 27 Août 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon facture du 6 septembre 2023, Monsieur [Z] [C] et Madame [X] [N] ont acquis auprès de la SAS SACOA DES NATIONS un véhicule RENAULT Trafic 3 immatriculé FL856NC pour la somme de 19 238,76 euros avec une garantie de 6 mois.
Selon le rapport d’expertise amiable et contradictoire du 19 novembre 2024, l’expert a relevé un défaut d’étanchéité des cylindrées moteur entrainant une consommation d’huile anormale et un colmatage récurrent et prématuré du filtre à particules. Il a conclu que les désordres affectant ce véhicule le rendaient impropre à son usage.
Le 14 février 2025, l’assureur protection juridique de Monsieur [Z] [C] a mis en demeure la SAS SACOA DES NATIONS de prendre en charge la remise en état du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, Monsieur [Z] [C] a assigné la SAS SACOA DES NATIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 22 juillet 2025, Monsieur [Z] [C] sollicite le débouté de la SAS SACOA DES NATIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que le rejet de la demande de jonction. En outre, il sollicite la condamnation de la SAS SACOA DES NATIONS à lui verser la somme provisionnelle de 12 400 euros ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En cas de rejet de sa demande de provision, il sollicite la condamnation de la SAS SACOA DES NATIONS à lui payer la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur ses préjudices. Enfin, dans cette hypothèse, il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par la SAS SACOA DES NATIONS.
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, il soutient qu’il n’existe pas de contestation sérieuse à ce que la SAS SACOA DES NATIONS lui verse la somme de 12 400 euros à titre provisionnel. Il fait valoir les articles 1641 et suivants du code civil et en particulier l’article 1644 du code civil relative à l’action estimatoire. Il ajoute que la SAS SACOA DES NATIONS n’a pas remis l’historique d’entretien du véhicule, ce qui laisse présumer que le vendeur n’a pas donné toutes les informations antérieures à la préparation à la vente de son véhicule. Il ajoute que lors des opérations d’expertise relevant les désordres affectant le véhicule, la SAS SACOA DES NATIONS était représentée par un expert qui a partagé les conclusions de l’expert désigné pour son compte. Or cette dernière, qui s’est vu notifiée les conclusions de l’expertise amiable n’y a fait aucune suite.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 26 aout 2025, la SAS SACOA DES NATIONS sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure actuellement pendante devant la juridiction de céans sou le n° RG 25/00230. De plus, elle sollicite le débouté de Monsieur [Z] [C] de ses demandes. Enfin, elle sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif.
Elle soutient que la demande de provision formulée par Monsieur [Z] [C] sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile se heurte à une contestation sérieuse. Elle fait valoir que les responsabilités ne sont pas établies concernant les désordres affectant le véhicule litigieux. Elle précise notamment qu’il est possible que les désordres aient pour origine un défaut de conception imputable au constructeur. C’est pourquoi elle fait valoir qu’une expertise judiciaire serait nécessaire, qui ne pourrait plus se tenir si Monsieur [Z] [C] remplaçait le moteur en utilisant la provision dont il sollicite le versement. Elle ajoute enfin que la demande de condamnation provisionnelle de 6 000 euros ne correspond à aucune obligation non sérieusement contestable dès lors que le préjudice de jouissance n’est pas justifié.
En outre, elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit organisée une expertise judiciaire. Elle fait valoir l’existence de désordres affectant le véhicule litigieux et la nécessité de déterminer les responsabilités encourues.
Par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la SAS SACOA DES NATIONS a assigné en intervention forcée la SAS PEYROT ET FILS et la SAS RENAULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction.
La SAS SACOA DES NATIONS sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure actuellement pendante devant la juridiction de céans sou le n°RG 25/00209. En outre elle sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Enfin, subsidiairement elle sollicite la condamnation de la SAS RENAULT à lui garantir toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la procédure n°RG 25/00209.
Elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à l’organisation d’une mesure d’instruction. Elle fait valoir que les désordres relevés dans l’expertise amiable pourraient avoir pour origine un défaut de conception, qui n’a pas été détecté par la SAS PEYROT ET FILS lors de ses travaux sur le véhicule.
Dans ses conclusion signifiées par RPVA le 21 juillet 2025, la SAS PEYROT ET FILS ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 21 aout 2025, la SAS RENAULT formule les protestations et réserves d’usage et sollicite un complément de la mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Elle sollicite en outre le débouté de la SAS SACOA DES NATIONS de sa demande visant à ce qu’elle la relève et garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ainsi que le débouté de Monsieur [Z] [C] de sa demande provisionnelle et de celle relative à l’article 700.
Sur la demande de la SAS SACOA DES NATIONS, visant à être relevée et garantie par la SAS RENAULT, cette dernière oppose une contestation sérieuse. Elle fait valoir que la demande provisionnelle de Monsieur [Z] [C] est sérieusement contestable puisqu’il n’est pas démontré l’existence d’un vice caché antérieur à la vente initiale du véhicule litigieux. Elle ajoute que l’action en garantie présente la nature d’une action en responsabilité, qui suppose que la responsabilité de chacun soit relevée, or cette appréciation ne relève pas de l’office du juge des référés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures :
Au titre de l’article 367 du code de procédure civile,
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Les procédures n°25/00209 et n°25/00230 portent sur le même véhicule et l’appel en cause tend, notamment, à se voir garantir de la première condamnation.
Il convient donc d’ordonner la jonction des procédure RG n°25/00209 et RG n°25/00230.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
«Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Aux termes de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»
Selon l’article 1644 du code civil « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » tandis que l’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » la jurisprudence retenant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose.
Le demandeur indique engager l’action estimatoire.
Il ressort du rapport d’expertise amiable et contradictoire du 19 novembre 2024 que les désordres affectant le véhicule de Monsieur [Z] [C], acheté auprès de la SAS SACOA DES NATIONS, vendeur professionnel, étaient présents ou au moins en germe au jour de la vente et le rendent impropre à son usage puisque l’usage du véhicule n’est plus possible sans réparations d’un montant de 12454,82 euros.
La SAS SACOA DES NATIONS ne conteste pas les conclusions de ce rapport amiable et contradictoire et ne fournit aucune analyse technique s’y opposant.
Elle est donc tenue de garantir ces vices cachés en restituant une partie du prix outre les dommages et intérêts.
La possibilité d’un défaut de conception imputable au constructeur est indifférente au sort de cette action estimatoire entre acheteur et vendeur et ne porte que sur une éventuelle action récursoire. Il en de même de la réalisation d’une expertise avec les autres parties sans portée sur cette action estimatoire.
Dès lors, la SAS SACOA DES NATIONS sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [C] la somme provisionnelle de 12 400 euros correspondant au coût des travaux de remise en état.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le rapport d’expertise amiable n’a pas été réalisé au contradictoire la SAS RENAULT et de la SAS PEYROT ET FILS à l’égard de qui une action récursoire est susceptible d’être engagée.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès à leur égard.
Par ailleurs le véhicule, objet de l’expertise, appartient à Monsieur [Z] [C] et sa participation à l’expertise est nécessaire.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par la SAS SACOA DES NATIONS, selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SAS SACOA DES NATIONS succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
La SAS SACOA DES NATIONS est condamnée aux dépens. Il est équitable de ne pas laisser à la charge de Monsieur [Z] [C] les frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS SACOA DES NATIONS sera condamnée à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédure RG n°25/00209 et RG n°25/00230.
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS SACOA DES NATIONS à verser, par provision, à Monsieur [Z] [C], la somme de 12 400 euros.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [P] [H],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 8]
[Localité 5]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [Y] [W],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 6]
Avec mission de :
• Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
• Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
• Examiner le véhicule ;
• Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire notamment s’ils résultent d’un défaut d’origine et si des mesures réparatoires ont été réalisées et leurs conséquences ;
• Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
• Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que la SAS SACOA DES NATIONS devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Condamnons la SAS SACOA DES NATIONS à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la SAS SACOA DES NATIONS aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 septembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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