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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 févr. 2026, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Jugement N°
du 17 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH76
du rôle général
COMMUNE [Localité 1]
c/
[E] [F]
la SELAS DELPHINE CHARLET AVOCAT
la SELAS FIDAL
Me Camille GARNIER
GROSSES le
— Me Camille GARNIER
— la SELAS FIDAL
Copies électroniques :
— Me Camille GARNIER
— la SELAS FIDAL
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT
rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La COMMUNE D'[Localité 3], représentée par son Maire en exercice M. [I] [O] en vertu de la délibération du conseil municipal du 24/07/2020
Mairie
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELAS DELPHINE CHARLET AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [F] est propriétaire d’un immeuble cadastré section AM n° [Cadastre 1], situé à l’angle de la [Adresse 3] et de la [Adresse 4] à [Localité 3] (63).
Par arrêté de péril imminent du 3 janvier 2019, le maire de la commune d'[Localité 3] a mis en demeure Monsieur [F] de prendre des mesures immédiates de stabilisation de l’immeuble et de protection des personnes sous quinze jours.
Un second arrêté de péril ordinaire a été pris par le maire d'[Localité 3] le 11 avril 2019, mettant cette fois-ci en demeure Monsieur [F] d’effectuer un relevé documenté des existants et des travaux de déconstruction sous trente jours.
Un troisième arrêté de péril ordinaire a été pris par le maire d'[Localité 3] le 30 août 2019, sans résultat après notification à Monsieur [F] dudit arrêté.
Par ordonnance en date du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Monsieur [H] en qualité d’expert judiciaire.
Dans son rapport en date du 10 juin 2025, l’expert a considéré que la démolition définitive et complète du bâtiment constituait le seul moyen d’en sécuriser les abords.
Sur la base de ce rapport, un nouvel arrêté de mise en sécurité a été notifié à Monsieur [F] aux termes duquel il lui a été demandé de faire procéder à la démolition de l’immeuble dans un délai d’un mois maximum.
Le maire de la commune d'[Localité 3] a néanmoins constaté qu’aucune mesure n’avait été prise par le propriétaire.
Par acte en date du 29 septembre 2025, la commune d'[Localité 3], représentée par son maire en exercice Monsieur [I] [O] en vertu de la délibération du conseil municipal du 24 juillet 2020, a assigné monsieur [E] [F] selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’être autorisée à procéder d’office aux travaux de démolition complète de l’immeuble situé à l’angle de la [Adresse 3] et de la [Adresse 4] à [Localité 3] (63) et cadastré section AM n° [Cadastre 1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 20 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Monsieur [E] [F] a sollicité de voir :
constater l’acquiescement de Monsieur [E] [F] à la demande d’autorisation de démolition du bien sis à [Localité 5] et cadastré AM n°[Cadastre 1], et autoriser en conséquence la Commune d'[Localité 3] à procéder à ladite démolition, débouter la Commune d'[Localité 3] de ses demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile, conformément aux termes du protocole transactionnel régularisé le 18 décembre 2025,renvoyer les parties à l’application du protocole transactionnel régularisé le 18 décembre 2025 pour le surplus.
Au dernier état de ses prétentions, la commune d'[Localité 3] a sollicité de voir :
déclarer la demande de la commune d'[Localité 3] recevable et bien fondée, en conséquence, autoriser la commune d'[Localité 3] à procéder d’office aux travaux de démolition complète de l’immeuble situé à l’angle de la [Adresse 3] et de la [Adresse 4] à [Localité 3] (parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1]) en exécution de l’arrêté de mise en sécurité n° AR2025-0188 du 12 juin 2025 ; ordonner l’exécution provisoire à intervenir.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de démolition
Selon l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, l’autorité compétente peut, en cas de risque pour la sécurité ou d’insalubrité, demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
L’article L. 511-16 du même code dispose : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande ».
En application de l’article L. 511-19 : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond peut, dans le cas où les mesures prescrites pour la mise en sécurité d’un immeuble n’ont pas été mises en œuvre ou exécutées dans le délai imparti, faire procéder à la démolition complète de l’ouvrage lorsqu’il s’agit de la seule mesure permettant d’écarter tout danger.
Les parties ont régularisé un protocole d’accord le 18 décembre 2025 au terme duquel Monsieur [F] s’est engagé à acquiescer à la demande de démolition formée par la commune d'[Localité 3], laquelle confirme solliciter la démolition de l’immeuble dans ses dernières écritures.
En l’espèce, l’examen des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence la dangerosité de l’immeuble pour la sécurité publique, telle qu’évoquée dans le rapport d’expertise en date du 10 juin 2025.
En effet, l’expert conclut à l’existence d’un péril imminent et préconise la démolition définitive, à très court terme, de l’immeuble appartenant à Monsieur [F].
Les conditions d’application des dispositions précitées sont ainsi remplies et il convient d’autoriser la commune d'[Localité 3] à faire procéder aux travaux de démolition totale de l’immeuble appartenant à monsieur [F] et aux frais avancés de ce dernier.
Il convient également de renvoyer les parties à l’application du protocole transactionnel régularisé le 18 décembre 2025 pour le surplus.
Sur les frais et dépens
La commune d'[Localité 3] indique dans ses dernières écritures qu’elle renonce à solliciter une condamnation de Monsieur [F] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens compte tenu de l’accord transactionnel précité.
Dans ces conditions, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
AUTORISE la commune d'[Localité 3], représentée par son maire en exercice Monsieur [I] [O] en vertu de la délibération du conseil municipal du 24 juillet 2020, à procéder d’office aux travaux de démolition complète de l’immeuble situé à l’angle de la [Adresse 3] et de la [Adresse 4] à [Localité 3] (parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1]) en exécution de l’arrêté de mise en sécurité n°AR2025-0188 du 12 juin 2025 ;
RENVOIE les parties à l’application du protocole transactionnel régularisé le 18 décembre 2025 pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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