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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 16 avr. 2026, n° 25/04061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ L ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/04061 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJNT
NAC : 56B 1B
JUGEMENT
Du : 16 Avril 2026
SCOP [L]
C /
Madame [J] [I]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Société [L]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
[J] [I]
Société [L]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
Société [L],
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [F], sise 112, boulevard des Etats-Unis 03200 VICHY
représentée par Monsieur [F] [L]
ET :
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [J] [I] demeurant 24 rue du clozon
63670 LE CENDRE
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTION DES PARTIES
Madame [J] [I] a formé opposition le 22 octobre 2025, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 mai 2025 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, qui lui a été signifiée par dépôt à étude le 12 août 2025, lui enjoignant de payer à la Société [L] la somme principale de 936,00 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de cette audience, le représentant de la SCOP [L] indique qu’il s’agit d’un cabinet d’architecte et que Madame [I] a pris contact avec le cabinet le 31 juillet 2023 au sujet de désordres affectant une maison lui appartenant suite à des travaux réalisés par l’entreprise BP CONSTRUCTION et dont le rapport de l’assureur de l’entreprise réfutait la responsabilité.
Il indique que Madame [I] lui a communiqué l’entièreté de son dossier afin que le cabinet étudie si la responsabilité décennale de l’entreprise BP CONSTRUCTION pouvait être engagée quant aux désordres affectant sa maison. Il précise s’être rendu sur place et avoir rédigé plusieurs courriers.
Suite à cela, la société a émis, le 17 juillet 2024, une facture d’un montant de 936,00 € TTC. Madame [I] n’ayant pas réglé cette facture, une requête en injonction de payer a été déposée au tribunal le 20 mars 2025 et l’ordonnance du 16 mai 2025 a été rendue.
Le représentant de la société [L] maintient ses demandes initiales.
Madame [I] indique que, suite aux désordres constatés sur sa maison, elle a fait une déclaration auprès de son assureur qui a mis en cause la société ayant effectué les travaux. Elle a sollicité un expert indépendant pour l’assister en la personne de la Société [L]mais précise que celle-ci ne lui a jamais fourni de devis pour son intervention alors qu’elle en a sollicité un à plusieurs reprises. Elle ne conteste pas que la Société [L] se soit déplacée mais indique qu’aucun rapport ne lui a été remis. Elle reconnaît que la Société [L] a effectué un certain travail et indique avoir déjà versé une somme de 50,00 € pour montrer sa bonne foi. Elle estime que la facture produite est trop importante compte tenu du travail fourni. Elle indique également être prête à verser une somme de 500,00 € ; ce qui est refusé par le représentant de la Société [L].
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 11 du Code de déontologie des architectes, tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [I] a fait appel à la Société [L] au mois d’août 2023. Le 17 août 2023, un mail lui est adressé par Monsieur [F] [L] qui lui indique : "Je pense personnellement que la responsabilité décennale de l’entreprise PB CONSTRUCTION est engagée. Je suis disposé à faire un rapport d’expertise dans ce sens. Avant, je pense qu’il convient de voir avec M. [E] si une procédure amiable est possible…"
Le 13 octobre 2023, Monsieur [F] [L] adresse un mail à M. [E] en vue de l’organisation d’une expertise contradictoire des désordres qui affectent la maison de Madame [I]. Des échanges de mails sont par la suite échangés entre l’assureur de PB CONSTRUCTION et Monsieur [L] et une réunion d’expertise est prévue le 7 décembre 2023. Monsieur [L] assiste à cette réunion.
Suite à cette réunion d’expertise, Madame [I] sollicite Monsieur [L] à plusieurs reprises pour connaître l’avancement de son dossier et ce n’est que le 8 juillet 2024 qu’elle reçoit une proposition indemnitaire de la part de l’assureur de PB CONSTRUCTION. La SCOP [L] adresse alors, le 17 juillet 2024, une note d’honoraires pour le travail accompli.
Contrairement aux obligations du code de déontologie des architectes et aux demandes de Madame [I], la Société [L] n’a jamais fourni à cette dernière une convention définissant la nature et l’étendue de ses missions et les modalités de sa rémunération. Cependant Madame [I] ne conteste pas qu’elle a fourni une prestation.
Il ressort des pièces que ce travail a consisté à l’étude du dossier de Madame [I] ainsi qu’au fait de l’avoir assistée lors de la réunion d’expertise du 7 décembre 2023 et à la rédaction de quelques mails. Aucun rapport d’expertise n’a été réalisé. Ce travail ne peut dépasser 2 vacations à 140€ HT ainsi qu’au forfait pour frais de déplacement, soit 80 € HT. Ce qui représente un total hors taxe de 360,00 € sur lequel il convient d’appliquer la T.V.A. à 20 %, pour arriver à un total de 432,00 € TTC. Sur cette somme, il convient de déduire la somme de 50,00 € déjà versée par Madame [I] ; de sorte que cette dernière sera condamnée à verser à la SCOP [L] la somme de 382,00 €.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [I] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort
DÉCLARE recevable et en partie fondée l’opposition formée par Madame [J] [I] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 mai 2025,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 mai 2025 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à la Société [L] la somme de 382,00 €,
CONDAMNE Madame [J] [I] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de déontologie des architectes
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