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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 mars 2026, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01169 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPXN
AFFAIRE :, [T] C/, [D]
Le : 26 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Maeva ROCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [F], [T], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [S], [D], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [F], [T] est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée B, [Cadastre 1] située, [Adresse 3].
M., [S], [D], voisin, est propriétaire de la parcelle cadastrée B, [Cadastre 2] située, [Adresse 4], située à l’arrière de la maison d’habitation de Mme, [T].
La façade arrière de la maison de Mme, [T] donne sur le jardin de M., [D].
Par acte du 1er juillet 2025, Mme, [F], [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre M., [S], [D] et sollicite sa condamnation :
à procéder à l’élagage/la coupe des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et dont la hauteur dépasse deux mètres situé sur la parcelle cadastrée B, [Cadastre 2] située, [Adresse 4], jouxtant la propriété de Mme, [T], sous astreinte de 200 € par jour de retard, à procéder à l’enlèvement des planches, matériaux obstruant la lumière et l’aération des fenêtres de la maison d’habitation de Mme, [T] cadastrée B, [Cadastre 1] située, [Adresse 5], sous astreinte de 200 € par jour de retard,à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens.
Mme, [T] expose que les arbres et végétations situées sur le terrain de M., [D] ne sont pas entretenus et causent divers troubles (branches sur la toiture de Mme, [T], distance et hauteur de plantations non respectées) ; que M., [D] a bouché l’ouverture située dans la cave et celle des WC du rez-de-chaussée, ce qui nuit à leur aération ; que son voisin n’a jamais donné suite à toutes les tentatives amiables pour résoudre ces difficultés.
M., [D] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme, [T], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à :
supprimer toutes les ouvertures situées en façade nord de sa maison,remplacer les ouvertures n°2, 3 et 4 par des jours dotés de fers maillés et verres dormants conformes aux articles 676 et 677 du code civil,remplacer l’ouverture n°5 par un velux à châssis fixe et à verre dormant.
M., [D] sollicite également une expertise judiciaire en bornage, la condamnation de Mme, [T] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il expose qu’entre 2019 et 2022, Mme, [T] a fait réaliser une isolation thermique par l’extérieur de sa maison ; qu’elle a profité des travaux pour réaliser ou modifier des ouvertures non conformes à la réglementation en façade de toiture donnant sur son jardin ; qu’afin de préserver son intimité, il a apposé des planches en bois devant deux ouvertures de la façade de Mme, [T] ; que ces planches ne touchent pas la façade de la maison de Mme, [T] et qu’elles ne causent aucune gêne anormale quant à la circulation de l’air à l’intérieur de la maison de Mme, [T] ; qu’il a supprimé et/ou déplacé toutes les plantations de plus de deux mètres de hauteur et situées à moins de deux mètres de la façade de la maison de sa voisine comme en atteste un procès-verbal de constat du 16 juillet 2025 ; que la coupe des arbres est antérieure à l’assignation.
M., [D] affirme que Mme, [T] ne bénéficie d’aucune servitude de vue ; que les ouvertures en limite de propriété sont des vues non autorisées qui lui causent un trouble manifeste.
Il soutient que l’ouverture de vues sur son fond constitue un trouble anormal de voisinage ; qu’antérieurement aux travaux entrepris par Mme, [T], il n’existait que des ouvertures en façade, lesquelles étaient des jours ; qu’après les travaux elles sont devenues des vues ; qu’en outre, une ouverture a été créée en toiture.
Mme, [T] réplique en substance que M., [D] ne démontre pas qu’il est propriétaire de la bande de terrain située contre sa façade arrière de la maison ; qu’il ne justifie pas des limites de propriété de son terrain ; qu’elle bénéficie de servitudes de vue depuis plus de 30 ans.
M., [D] soutient que l’arrière de la maison de Mme, [T] est limitrophe de la limite de propriété ; qu’elle ne peut justifier de servitude de vues alors qu’elle est passée de jours à des vues directes et qu’elle a créé une ouverture en toiture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile permettent au président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner en l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes de Mme, [T]
La demande de coupe des arbres :
A l’appui de sa demande Mme, [T] produit deux procès-verbaux de constat des 6 et 28 septembre 2023 de M., [R], [W], clerc de commissaire de justice qui attestent de la présence de végétations obstruant sa vue et de planches sur le jardin du voisin destinées à obstruer sa vue sur le dit jardin.
M., [D], produit un procès-verbal de constat du 16 juillet 2025 de M., [R], [W], clerc de commissaire de justice, qui mentionne notamment la présence d’un arbuste sur la propriété de M., [D] devant un jour en partie basse de la maison de Mme, [N] d’une hauteur de 199 cm. Il ne constate la présence d’aucune autre végétation.
Si M., [D] ne conteste pas que par le passé des arbres ou de la végétation plantée à moins de deux mètres de la limite séparative ont pu dépasser la hauteur de 2 mètres, il indique qu’il a régularisé la situation bien avant la date de l’assignation.
Les procès-verbaux produits par Mme, [T] sont du mois de septembre 2023. Elle ne justifie pas, qu’à la date de l’assignation ou à un temps proche de cette assignation, des arbres étaient plantés à moins de deux mètres de la limite séparative, dont la hauteur dépassaient deux mètres , étaient présents sur la propriété de M., [D].
Sa demande de ce chef est donc rejetée.
La demande d’enlèvement des planches
M., [D] ne conteste pas avoir apposé des planches en bois devant deux ouvertures de la façade de Mme, [T]. Le procès-verbal de constat qu’il a produit établit que ces planches ne touchent pas la façade de la maison de Mme, [T] ; qu’elles ne causent aucune gêne quant à la circulation de l’air à l’intérieur de la maison de Mme, [T]. Il justifie l’apposition de ces planches par le fait que Mme, [T] a créé des vues là où elle bénéficiait de jours et qu’elle a désormais une vue su sa propriété nuisant à son intimité.
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence ; qu’il ne lui appartient pas de trancher le fond du litige sur l’existence ou non de servitudes de vues dont bénéficierait Mme, [T] sur la propriété de M., [D]. Il est rappelé que Mme, [T] conteste la propriété de M., [D] en limite séparative et que ce dernier allègue subir un trouble anormal de voisinage en raison des vues créées. Compte tenu de ces circonstances, Mme, [T] ne rapporte pas la preuve que la présence des planches apposées par M., [D] constitue, à ce stade, un trouble manifestement. illicite.
Sa demande à ce titre est rejetée, et par voie de conséquence il en va de même de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de M., [D]
La demande de suppression des vues
Comme indiqué précédemment, il appartient au juge du fond de trancher le litige sur l’existence ou non de servitudes de vues et d’en tirer les conséquences.
Dès lors la demande de M., [D] est rejetée de ce chef.
Sur la demande d’expertise en bornage
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Compte tenu des contestations quant à la limite séparative des propriétés, M., [D] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise en bornage à laquelle il est fait droit.
Sur les demandes accessoires
Il n’ya pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner conjointement Madame, [T] et M., [O] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
REJETTE les demandes de Mme, [F], [T]
REJETTE les demandes de suppression de vues de M., [S], [D],
ORDONNE une expertise tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET
Monsieur, [J], [H],
expert près la Cour d’Appel de GRENOBLE,
demeurant, [Adresse 6]
Tél. portable, [XXXXXXXX01] / Tél. fixe 0474579894
E-mail, [Courriel 1]
Rubriques A.1.2. Foncier rural. C.16.3. Plans d’occupation des sols, PLU, implantations, bornages, division de lots. C.18.1. Estimations immobilières matérielles : valeurs vénales de murs, terrains non agricoles, indemnité d’expropriation, droits réels immobiliers.
C.19.2. Répartition des charges – Etats descriptifs de division.
en qualité d’expert avec pour mission de :
prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission ;convoquer les parties ;se rendre sur les lieux situés à, [Localité 1] sur les parcelles cadastrées B, [Cadastre 1], sis, [Adresse 7] (propriété de Mme, [T]) et B, [Cadastre 2] située, [Adresse 8] (propriété de M., [D]) ;décrire ces lieux dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;Déterminer la limite séparative entre les parcelles cadastrées B, [Cadastre 1], sis, [Adresse 7] (propriété de Mme, [T]) et B, [Cadastre 2] située, [Adresse 8] (propriété de M., [D]) ;consulter les titres des parties s’il en existe ; rechercher tous autres indices et notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter :- en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ; – à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;mesurer les distances entre les ouvertures situées en façade nord de la maison de mme, [T] et la limite de propriété de la parcelle de m., [X],Effectuer toutes mesures utiles pour déterminer si des constructions ou ouvrages empiètent physiquement d’une propriété sur l’autre ;déterminer si M., [D] peut entretenir dans des conditions normales la façade et le chéneau de sa maison situés en façade sudfaire toutes constatations utiles ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme, [F], [T] et M., [S], [D] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 1500 € chacun soit au total 3 000 € (trois mille euros), dans un délai de forclusion expirant le 10 mai 2026,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE conjointement Mme, [F], [T] et M., [S], [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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