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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 23/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02235 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYUP
AFFAIRE : [U] [R] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLURIEL sis [Adresse 4] [Localité 11], représenté par son syndic en exercice la régie CILEAD, S.A.S.U. FONCIA SAINT LOUIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [R]
née le 06 Décembre 1969 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 11]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLURIEL sis [Adresse 4] [Localité 11],
représenté par son syndic en exercice la régie CILEAD, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 7]
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. FONCIA SAINT LOUIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT – 1787 (expédition)
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS – 332 (expédition)
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT – 754 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 mars 2008, Madame [U] [R] a acquis de la SAS SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATIONS (SIER), en l’état futur d’achèvement, un appartement au 6ème étage du bâtiment B (lot n° 30) et un garage n° 13 au premier sous-sol du bâtiment C (lot n° 73) de l’ensemble immobilier « Le Pluriel », sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 11].
Le 06 novembre 2014, des venues d’eau dans les garages ont endommagé des biens que Madame [U] [R] avait entreposés dans son box.
Le 03 octobre 2019, la SASU FONCIA SAINT LOUIS, syndic de la copropriété, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, qui a dépêché le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION. Ce dernier a établi un rapport daté du 27 novembre 2019, dans lequel il retient qu’un manque d’entretien du caniveau situé à l’extérieur de l’immeuble, à l’aplomb de la zone infiltrante, serait à l’origine des désordres.
La SASU FONCIA SAINT LOUIS a mandaté la société HERA pour curage du caniveau, sans mettre fin aux infiltrations.
Par courrier recommandé en date du 16 mars 2021, Madame [U] [R] a mis la SASU FONCIA SAINT LOUIS en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations d’eau et au développement de champignons dans son garage.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur de Madame [U] [R], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 28 avril 2021, concluant qu’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales en provenance de la cour intérieure et circulant dans un coffrage devait présenter des défauts de conception ou contenir des corps étrangers.
Par courrier recommandé en date du 1er avril 2022, Madame [U] [R] a mis la SASU FONCIA SAINT LOUIS en demeure de procéder à une déclaration de sinistre et de faire cesser les infiltrations d’eau.
Par courrier en date du 26 avril 2022, la SASU FONCIA SAINT LOUIS a refusé de procéder à une déclaration de sinistre au motif que les infiltrations n’affecteraient pas les parties communes de l’immeuble.
Elle a ensuite indiqué, le 24 juin 2022, avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage.
Un curage de la canalisation a eu lieu le 29 juin 2022 et de nouvelles infiltrations ont eu lieu.
Dans un rapport d’inspection vidéo daté du 26 août 2022, la société HERA a fait état d’un défaut d’étanchéité de la canalisation entre le caniveau et une boite à eau et a préconisé le remplacement de cette section de canalisation.
La SASU FONCIA SAINT LOUIS a confié l’exécution de travaux réparatoires à la société ACCROETANCH au printemps 2023, sans que son intervention ne mette fin aux infiltrations.
Le 24 octobre 2023, Maître [L] [Y], commissaire de justice mandaté par Madame [U] [R], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les infiltrations d’eau et la présence de salpêtre dans le garage de sa mandante.
Le 12 décembre 2023, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Pluriel » a désigné la société CILEAD en qualité de Syndic, en remplacement de la SASU FONCIA SAINT LOUIS.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, Madame [U] [R] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Pluriel » ;la SASU FONCIA SAINT LOUIS ;aux fins d’exécution de travaux sous astreinte, d’expertise et de paiement d’une provision.
A l’audience du 02 juillet 2024, Madame [U] [R], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
prendre acte de son désistement des demandes d’exécution de travaux sous astreinte ;ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;condamner la SASU FONCIA SAINT LOUIS à lui communiquer la déclaration de sinistre faite à l’assureur multiriques immeuble et à l’assureur dommages-ouvrage, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard ;condamner la SASU FONCIA SAINT LOUIS à lui payer la somme provisionnelle de 3 000,00 euros, au titre du préjudice de jouissance subi ;débouter les parties défenderesses de leurs prétentions à son encontre ;condamner la SASU FONCIA SAINT LOUIS à lui payer la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Pluriel », représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter Madame [U] [R] de ses demandes ;à titre subsidiaire, débouter Madame [U] [R] de sa demande d’astreinte ;limiter les demandes indemnitaires de Madame [U] [R] ;en tout état de cause, condamner la SASU FONCIA SAINT LOUIS à le garantir de toute condamnation mise à sa charge ;juger que Madame [U] [R] sera condamnée à l’avance des frais d’expertise ;condamner la SASU FONCIA SAINT LOUIS à lui payer la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SASU FONCIA SAINT LOUIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer irrecevables les demandes de Madame [U] [R] à son encontre, en qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Pluriel » ;débouter Madame [U] [R] de ses demandes à son encontre ;condamner Madame [U] [R] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, de la SELARL ELECTA JURIS.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la SASU FONCIA SAINT LOUIS
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, contrairement à ce qu’elle soutient, la SASU FONCIA SAINT LOUIS n’a pas seulement été assignée en qualité de syndic représentant le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Pluriel », mais aussi en son nom personnel.
Partant, les demandes à son encontre sont recevables, indépendamment de leur bien-fondé.
En outre, la SASU FONCIA SAINT LOUIS était encore syndic du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Pluriel » le 12 décembre 2023, date de la délivrance de l’assignation, dès lors que l’article 18, VII et VIII, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, prévoit que le remplacement du syndic intervient au plus tôt un jour franc après la tenue de l’assemblée en ayant décidé.
Par conséquent, Madame [U] [R] sera déclarée recevable en ses prétentions à l’encontre de la SASU FONCIA SAINT LOUIS.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’existence, depuis 2014, d’infiltrations d’eau dans le garage de Madame [U] [R] et leur persistance depuis lors, malgré les investigations réalisées et les mesures prises par le Syndicat des copropriétaires, ainsi que leur origine vraisemblable dans des parties communes, qu’il s’agisse de la façade ou d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires et de la SASU FONCIA SAINT LOUIS dans leur survenance et leur persistance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [U] [R] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [U] [R] et d’ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En l’espèce, Madame [U] [R] demande, sans préciser le fondement des pouvoirs du juge des référés, ni celui étayant sa prétention, la condamnation de la SASU FONCIA SAINT LOUIS à lui communiquer la déclaration de sinistre faite « à l’époque » à l’assureur multirisques immeuble et à l’assureur dommages-ouvrage.
D’une part, la demande est particulièrement imprécise et ne permet pas d’identifier les déclarations de sinistre auxquelles il est fait référence, eu égard à l’ancienneté des infiltrations d’eau et au nombre de courriers s’y rapportant.
D’autre part, si la SASU FONCIA SAINT LOUIS a procédé à une déclaration de sinistre lorsqu’elle était syndic du Syndicat des copropriétaires, son remplacement par la société CILEAD, à laquelle l’ensemble des documents et archives du syndicat a dû être transmis, suffit à démontrer que la demande ne saurait prospérer à son égard.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article 18, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, énonce : « Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : […]
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; […] »
L’article 1382 devenu 1240 du code civil, prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, Madame [U] [R] prétend qu’en ne faisant pas procéder à de plus amples investigations sur la canalisation litigieuse, ni à son remplacement, la SASU FONCIA SAINT LOUIS aurait commis une faute, en lien direct avec le préjudice de jouissance qu’elle affirme subir en raison de l’impossibilité d’entreposer des biens dans son garage du fait des infiltrations d’eau.
Si c’est à juste titre que Madame [U] [R] souligne que le remplacement de la SASU FONCIA SAINT LOUIS en qualité de syndic ne saurait l’exonérer de sa responsabilité au titre des fautes commises à son égard au cours de l’exercice de son mandat, la Défenderesse expose avoir :
procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur multirisques immeuble et de l’assureur dommages-ouvrage ;missionné la société HERA en nombre 2019 pour curer les bondes de sol et tabourets des garages ;missionné l’entreprise FOREVER SERVICES au mois de juillet 2022 pour un débouchage et nettoyage du caniveau ;missionné la société ACROETANCH en juin 2023, pour traitement de la jonction entre l’enrobé de la voirie sur le trottoir, les dalles de l’accès piéton et de la façade, selon le rapport de la société HERA du 30 décembre 2022 ;
Elle est également à l’origine :
de l’inspection vidéo de la canalisation litigieuse par la société HERA au mois d’août 2022, qui a mis en évidence que la canalisation a été découpée sur le dessous, sur toute sa longueur, et a préconisé son remplacement ;des investigations de la société HERA du 30 décembre 2022, qui ont révélé un défaut d’étanchéité du caniveau devant le portail d’accès piéton, à la jonction entre la façade et le trottoir et à la jonction entre les dalles de l’accès piéton et le trottoir.
D’une part, il ne peut qu’être constaté que la SASU FONCIA SAINT LOUIS apparaît n’avoir procédé à aucune démarche entre l’apparition des infiltrations en novembre 2014 et la déclaration de sinistre en octobre 2019.
D’autre part, alors qu’une problématique a été identifiée par le cabinet POLYEXPERT au niveau de la canalisation de recueil des eaux pluviales, dans son rapport du 28 avril 2021, et que la SASU FONCIA SAINT LOUIS a été invitée à procéder à une inspection par caméra endoscopique, cette inspection par la société HERA n’a eu lieu qu’en août 2022.
De plus, il n’a été tiré aucune conséquence de la préconisation de la société HERA tendant au remplacement du segment de canalisation défectueux et la SASU FONCIA SAINT LOUIS n’a pas inscrit de résolution à ce sujet à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 12 décembre 2023.
Il s’ensuit que la carence de la SASU FONCIA SAINT LOUIS entre 2014 et 2019, puis son inertie entre 2019 et 2022, malgré le rapport du cabinet POLYEXPERT, et enfin l’absence de toute prise en compte de la préconisation de la société HERA tendant au remplacement d’une canalisation fuyarde, sont manifestement fautives et ont nécessairement participé à la persistance du préjudice de jouissance subi par Madame [U] [R] en raison des infiltrations d’eau dans son garage, engageant sa responsabilité.
Son obligation indemnitaire n’étant pas sérieusement contestable en son principe, il peut être fait droit à la demande de provision dans sa limite non sérieusement contestable.
Or, force est de constater que, eu égard à l’ancienneté des infiltrations, l’action en réparation d’une partie du préjudice subi par Madame [U] [R] est susceptible d’être prescrite.
Par ailleurs, si un garage peut servir au stockage de biens, il est principalement destiné au stationnement d’un véhicule, qui n’apparaît pas être entravé par les infiltrations telles qu’elles ressortent des pièces produites.
En l’état, il sera retenu que le préjudice de jouissance non sérieusement contestable de Madame [U] [R], avec lequel les fautes de la SASU FONCIA SAINT LOUIS entretiennent un lien causal, s’élève à 600,00 euros.
Par conséquent, la SASU FONCIA SAINT LOUIS sera condamnée à payer à Madame [U] [R] une provision de 600,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande.
V. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [U] [R] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens et Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, SELARL ELECTA JURIS, dont la cliente n’a exposé aucun frais en nature de dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, il est équitable, dans l’attente des investigations de l’expert, de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS Madame [U] [R] recevable en sa demande à l’encontre de la SASU FONCIA SAINT LOUIS ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [D] [B]
SOCIETE SOLYAMO
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, ensemble immobilier « Le Pluriel », sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres d’infiltration d’eau allégués par Madame [U] [R] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [U] [R], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [U] [R] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [U] [R] tendant à la communication par la SASU FONCIA SAINT LOUIS de la déclaration de sinistre faite à l’assureur multirisques de l’immeuble et à l’assureur dommages-ouvrage ;
CONDAMNONS la SASU FONCIA SAINT LOUIS à payer à Madame [U] [R] la somme provisionnelle de 600,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande indemnitaire provisionnelle ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [U] [R] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE fondée sur l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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