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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 20/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 20/00542 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KVZ7
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [13]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Maître MONTES, du barreau de PARIS, substituant Maître Florence GASTINEAU (Cabinet MEZIANI), avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2017, Monsieur [T] [X], salarié de la Société [13], a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [4] ([9]) de [Localité 10] Atlantique, qui a notifié à la société [13] , par courrier du 4 septembre 2019 la décision attribuant à Monsieur [X] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % à compter du 1er juillet 2019.
La société [12] [E] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) qui a rejeté le recours le 3 mars 2020.
La société [13] a saisi le Pôle social le 6 mai 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2024 pour laquelle le Docteur [P] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [X] et l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
La société [13] demande au Tribunal de ramener le taux d’IPP à 8 %.
Elle invoque l’avis du Docteur [G], son médecin conseil, qui considère qu’à la consolidation persistent quelques éléments d’anxiété mais avec disparition des cauchemars et absence d’idées noires et de pertes de mémoire, qu’il s’agit donc d’un syndrome de stress post traumatique n’ayant pas nécessité d’hospitalisation et pour lequel le traitement actuel est bien contrôlé par son psychiatre tous les mois et estime que la symptomatologie séquellaire modérée justifie la baisse de taux demandée.
La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer le taux d’IPP de 15 % et de le déclarer opposable à la société ,en invoquant l’avis du Docteur [L], son médecin conseil lequel constate l’existence d’un syndrome psychiatrique post traumatique nécessitant la poursuite d’un traitement psychiatrique lourd et d’un suivi spécialisé mensuel justifiant selon le barème 4.2.1.11 Syndromes psychiatriques un taux plancher minimum de 20 %. Elle demande à titre subsidiaire de le fixer à 10 % conformément à l’avis du Dr [P] .
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [X] :
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
La notification indique « stress post traumatique avec suivi psychiatrique régulier et traitement psychotrope chez un assuré de 57 ans chauffeur poids lourds ».
Le Docteur [P], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
— Monsieur [X], chauffeur routier international, a souffert d’un choc post traumatique en assistant à une scène d’accident grave de la circulation,
— l’examen du médecin conseil du 20 juin 2019 constate que l’assuré dit se sentir mieux avec des hauts et des bas et ne pas avoir envie de faire grand-chose, qu’il n’a plus de cauchemars ou d’idées suicidaires, pas d’idées noires et de pertes de mémoire, a une tendance au repli sur soi et des difficultés relationnelles avec autrui, n’a pas de trouble anxieux phobique et que son syndrome de répétition est en diminution, le médecin conseil concluant ainsi : Syndrome de stress post traumatique, traitement psychotrope poursuivi, persistance de troubles anxieux.
Il considère que la persistance des éléments d’anxiété et le retentissement sur l’activité professionnelle justifie de retenir un taux d’IPP de 10 % soit le taux de 20% limite inférieure du barème 4.2.1.11 Névroses post traumatiques -Syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé :20 à 40.
Le Docteur [G] considère qu’il s’agit d’un syndrome de stress post traumatique n’ayant pas nécessité d’hospitalisation, qu’à la consolidation tous les éléments de type cauchemars, idées noires et suicidaires, pertes de mémoire ont entièrement disparu, qu’il persiste une certaine forme d’apragmatisme et que le traitement actuel est bien contrôlé par le psychiatre tous les mois.
Le Docteur [L], médecin conseil de la [9], indique dans son avis du 11 avril 2024, qu’à la consolidation on constate un syndrome psychiatrique post traumatique avec incapacité au travail, apragmatisme, repli sur soi, difficultés relationnelles, nécessitant la poursuite d’un traitement psychiatrique lourd et d’un suivi spécialisé mensuel justifiant selon le barème 4.2.1.11 Syndromes psychiatriques un taux plancher minimum de 20 %.
Le barème indicatif des accidents du travail 4.2.1.11 prévoit un taux de 20 à 100 pour le syndrome psychiatrique post-traumatique et pour les névroses post-traumatiques- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40 .
A cet égard il doit être tenu compte de l’impact très limité sur l’activité professionnelle dès lors que Monsieur [X] était en retraite à la date de la consolidation.
Ainsi, il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments que le taux retenu de 15 %, est surévalué compte tenu des séquelles constatées.
Dans ces conditions le taux opposable à la société doit être fixé à 10 %.
Sur les dépens :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [3].
Par conséquent, la [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 10 % le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) opposable à la société [12] [E] suite à l’accident du travail de Monsieur [T] [X] du 10 avril 2017 ;
CONDAMNE la [5] aux dépens;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la [3] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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