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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 21/05/2026
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEN3
CPS
MINUTE N° :
Société [1]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
Société [1]
CPAM DU PUY DE DOME
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Maître Hélène DESORMIERE de la SELARL CESIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [V], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire,
assistée de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats, et de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mars 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [P] est embauchée en contrat à durée indeterminée en qualité de vendeuse par la Société [1] depuis le 17 Juin 2017.
Elle a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, le 3 décembre 2024, une déclaration d’accident du travail qui se serait déroulé le 7 novembre 2024 à 11h40. La déclaration mentionne, s’agissant de la nature des lésions, « Syndrôme anxio dépressif envahissant [F] OUT trouble attention concentration Trouble du sommeil ». L’accident est indiqué comme ayant été causé par un tiers, Madame [E] (son employeur), et elle cite une collègue de travail, Madame [O] [Z], comme témoin. Elle indique qu’elle travaillait ce jour-là de 9h à 12h.
Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2024 mentionne « Syndrome anxio depressif envahissant ; trouble de l’attention et concentration burn out, trouble du sommeil (échelle Hamilton 28) », en lien avec un accident du travail du 7 novembre 2024.
La CPAM du Puy-de-Dôme a diligenté une enquête.
Par courrier du 4 mars 2025, elle a informé la Société [1] de sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 28 mars 2025, la Société [1] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
En l’absence de décision expresse rendue dans le délai de deux mois, la Société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par requête enregistrée par le greffe le 2 juillet 2025 en contestation de cette décision.
Suite à renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 Mars 2026.
A l’audience, la Société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance d’accident du travail rendue par la CPAM du Puy-de-Dôme et condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à payer à la société la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la déclaration d’accident du travail intervient le 3 décembre 2024, soit plus d’un mois après le prétendu accident du travail et, qu’en outre, elle est rédigée par la salariée elle-même, sans l’en avoir informée alors qu’elle devrait l’être par l’employeur. Elle considère que la tardiveté de cette déclaration écarte le bénéfice de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail.
Elle soutient que la salariée ne fait pas état d’un évènement soudain survenu sur le lieu de travail et qu’elle n’évoque pas les circonstances de l’accident. Elle fait valoir qu’aucun évènement n’est survenu le 7 novembre 2024 et que Madame [J] [P] a travaillé normalement jusqu’à midi. Elle indique que ce n’est que le 18 novembre 2024 qu’elle a été placée en arrêt de travail. Elle interroge le fait que la salariée ait continué de travailler et qu’elle n’ait pas prévenu ni ses collègues ni sa direction. Elle fait valoir ne jamais avoir été informée des difficultés de travail que Madame [J] [P] prétend rencontrer et que les relations entre la salariée et la direction étaient plutôt bonnes. S’agissant du courrier envoyé par la salariée le 10 novembre 2024 à l’inspection du travail, elle fait valoir que les arguments de la salariée consistant à indiquer qu’une altercation a eu lieu entre elle et la direction le 7 novembre 2024 ne sont corroborés par aucun élément de preuve. Elle fait valoir que Madame [E] a simplement demandé à Madame [J] [P] comment ses vacances s’étaient passées, qu’il n’a jamais été question d’heures supplémentaires ou encore d’une ambiance délétère. Elle déclare que Madame [E] a demandé à ses salariés de se remettre au travail puisqu’elles discutaient entre elles au fond du magasin. Elle ajoute que Madame [J] [P] n’a jamais fait état de son état physique et mental, contrairement à ce qu’elle avance. Elle affirme que les rapports entre Madame [E] et Madame [J] [P] ont toujours été bienveillants, qu’elle prenait des nouvelles d’elle quand elle était en arrêt de travail, lui envoyait des cartes de vœux pour Noël notamment. Elle soutient que l’inspection du travail n’a jamais fait état de conditions de travail dégradées. Elle fait valoir produire des attestations de commerciaux ou de clients de la société qui mentionnent l’attitude bienveillante de Madame [E] envers ses salariés.
La CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Madame [W] [V], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, s’en remet à droit et demande au tribunal de rejeter la demande formée par la Société [1], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique que Madame [J] [P] explique précisément les faits qui se seraient déroulés le 7 novembre 2024 et que le témoin cité confirme avoir assisté à une réunion qui a été mal vécue par Madame [J] [P], suite aux propos tenus par Madame [E]. Au vu des éléments nouveaux et des témoignages apportés, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident du travail :
Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse.
Le salarié ne peut bénéficier de cette présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion résultant de la survenance par le fait ou à l’occasion du travail, à des dates certaines, d’un événement ou d’une série d’événements.
Un accident du travail peut résulter d’une lésion psychique à la suite de menaces ou d’agressions, voire à la suite d’une dégradation délibérée des conditions de travail.
En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
La notion de brusque altération induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
En l’espèce, Madame [J] [P], employée au sein de la Société [1] en qualité de vendeuse, a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, le 3 décembre 2024, une déclaration d’accident du travail qui se serait déroulé le 7 novembre 2024 à 11h40. La déclaration mentionne, s’agissant de la nature des lésions, « Syndrôme anxio dépressif envahissant [F] OUT trouble attention concentration Trouble du sommeil ». L’accident est indiqué comme ayant été causé par un tiers, Madame [E] (son employeur), et elle cite une collègue de travail, Madame [O] [Z], comme témoin. Elle indique qu’elle travaillait ce jour-là de 9h à 12h.
Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2024 mentionne « Syndrome anxio depressif envahissant ; trouble de l’attention et concentration burn out, trouble du sommeil (échelle Hamilton 28) », en lien avec un accident du travail du 7 novembre 2024.
Il résulte des témoignages des deux autres salariées travaillant au sein du magasin que, suite à la visite de l’inspection du travail du 9 janvier 2024, sollicitée par une des salariées travaillant au sein du magasin, les conditions de travail se sont dégradées et une ambiance délétère s’est instaurée entre Madame [E], leur employeur, et ses salariées. Madame [Q] [T] [X] indique notamment que « Elle était en souffrance psychologique dû aux réflexions désobligeante de ma responsable quotidiennes à la infantiliser ». Elle évoque une ambiance toxique et le fait d’avoir fait elle-même un burn-out. Madame [O] mentionne également que « l’état psychologique de ma collègue s’est fortement dégradé et accentuer depuis la visite de l’Inspection du Travail qui a eu lieu le Mardi 9 janvier 2024, du à ses sous entendues, des remarques, des réflexions, des accusations de la part de Madame [E] qui lui parle et nous parlent avec mépris et humiliation en faisant du harcèlement moral à longueur de temps ».
Il ressort également du témoignage de Madame [O] que Madame [J] [P] a bien eu une discussion le 7 novembre avec Madame [E] au cours de laquelle celle-ci s’est comportée de manière méprisante à son égard. Madame [O] mentionne ainsi que « Le Jeudi 7 novembre 2024 Madame [E] nous a réuni ma collègue et moi entre deux portes pour nous demander car elle ne comprenait pas pourquoi l’ambiance du magasin était délétère alors qu’elle nous avait payée les heures supplémentaires qu’elles nous devaient. Ma collègue lui a dit qu’elle n’en pouvais plus moralement, qu’elle était fatiguée, qu’elle avait des angoisses au travail, malgré tous cela Madame [E] a rit et lui a dit que si elle était fatigué il fallait qu’elle parte enfin elle s’est raviser après en disant vous avez qu’à vous arrêter, au mois d’août vous étiez en arrêt j’ai travaillé seul. J’ai vraiment était impressionner de ces propos ainsi que de son grand manque de considération et d’empatie ainsi que de son air supérieur. »
Ces éléments permettent d’établir que, contrairement aux dires de Madame [E], un évènement soudain s’est bien produit le 7 novembre 2024 au temps et au lieu de travail, à savoir une conversation avec son employeur.
Il ressort des témoignages précités qu’en raison de l’ambiance de travail délétère entretenue par Madame [E], Madame [J] [P] était déjà fragilisée et en souffrance lors de cette conversation.
Cette conversation est à l’origine d’une dégradation de son état psychologique ayant justifié son arrêt de travail le 18 novembre 2024.
En effet, le 10 novembre 2024, soit seulement trois jours plus tard, Madame [J] [P] a envoyé un mail à l’inspection du travail pour indiquer que « les relations professionnelles avec Madame [E] ne sont plus supportables » et faire notamment état de la discussion du 7 novembre. Elle indique que, depuis cet échange, les conditions de travail se sont dégradées encore un peu plus et que cette situation lui est insupportable.
Dans un courrier du 27 novembre 2024, adressé par le médecin du travail au service de prévention et de santé au travail interentreprises, ce dernier indique également avoir rencontré Madame [J] [P] le 18 novembre 2024 et avoir constaté l’impact sur sa santé de ses conditions de travail et la nécessité d’une prise en charge médicale.
Le 19 novembre 2024, son médecin généraliste l’a également adressé à un psychologue pour un syndrome anxio-dépressif suite à des problèmes sur son lieu de travail et lui a prescrit des anxiolytiques et antidépresseurs.
Dans un courrier qu’elle adresse à la CPAM le 1er décembre, la salariée affirme également que « Le 7 novembre, mon état de santé physique mais surtout psychologique a passé un cap de non retour ».
Ces éléments confirment que son état psychique s’est dégradé suite à la conversation du 7 novembre et qu’il est bien à mettre en lien avec son travail.
En tout état de cause, l’employeur ne produit pas d’élément causal extérieur susceptible de justifier l’arrêt de travail de la salariée le 18 novembre 2024.
Les témoignages produits issus de clients ou de commerciaux et évoquant la relation bienveillante de Madame [E] avec ses salariées ne suffisent pas à écarter les témoignages des deux salariées collègues de travail de Madame [J] [P].
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [J] [P] a bien été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2024 au temps et sur son lieu de travail, à savoir une conversation avec son employeur, dans un contexte de conditions de travail déjà délétères, ayant engendré un syndrôme anxio-dépressif à l’origine d’un arrêt de travail le 18 novembre 2024.
La requête de la Société [1] sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La Société [1], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la Société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [1] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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