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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 27 févr. 2026, n° 23/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00722 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6I3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors des débats et du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 15 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026, lequel a été prorogé au 27 Février 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [Z], [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Brice KERLEAU, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
DEFENDERESSE
Madame [W], [E], [A] [J]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Monsieur [Z], [I] [X] (LRAR)
le à Madame [W], [E], [A] [J] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Monsieur [Z], [I] [X] (LRAR)
le à Madame [W], [E], [A] [J] (LRAR)
le à Me Brice KERLEAU
le à Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM
N° RG 23/00722 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6I3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 31 mai 2024, rectifiée par ordonnance du 06 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [J] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [Z] [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (86)
et
Madame [W] [E] [A] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (86)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (86), sans contrat de mariage préalable ;
DEBOUTE Madame [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
S’agissant des époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 09 avril 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE que [P] est devenu majeur en cours de procédure ;
DIT n’y avoir plus lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et ses conséquences le concernant ;
S’agissant des enfants mineurs
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [J] sur leurs enfants mineurs [V] et [O] [X] ;
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [V] et [O] au domicile de Madame [W] [J] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [Z] [X] bénéficiera, à l’égard de [V] et [O], d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
— les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au lundi retour en classe, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine, outre le mercredi des semaines impaires de la sortie d’école au mercredi soir 20h30 ;
— La moitié des vacances scolaires :
— les semaines paires les années impaires et les semaines impaires les années paires chez la mère et inversement pour le père pendant les vacances scolaires d’automne, hiver et printemps ;
— première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires chez la mère, et inversement chez le père pour les vacances scolaires de Noël ;
— une semaine au domicile de la mère, puis trois semaines au domicile du père, puis trois semaines au domicile de la mère et une semaine au domicile du père les années paires, et inversement les années impaires ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher les enfants et de les ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite de supporter les frais de transport nés de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [Z] [X] à l’entretien et à l’éducation de [V] et [O] à la somme de 110 euros mensuels pour [V] (CENT DIX EUROS), et 70 euros mensuels pour [Localité 8] (SOIXANTE DIX EUROS), soit la somme globale de 180 euros mensuels (CENT QUATRE-VINGT EUROS), payable à Madame [W] [J], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
RAPPELLE que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [Z] [X] pour régler les frais de cantine de [V] et de [Localité 8], ainsi que le forfait téléphonique de [V], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [X] à payer les frais de suivi psychologique des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels concernant [V] et [O], tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux et paramédicaux non remboursés (dont les frais de suivi psychologique), frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR (…) seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
S’agissant de l’enfant majeur
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants relatifs à [P], aujourd’hui majeur, sur sa période de résidence ;
DIT que les autres frais concernant [P], notamment frais d’internat et ceux dits exceptionnels concernant [P], tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR (…) seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [Z] [X] pour régler les frais de cantine de [Localité 9] et au besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [W] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens ;
ACCORDE à la SELARL [1] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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