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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 2 juin 2026, n° 26/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00509 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KT6P
MINUTE : 26/00289
ORDONNANCE
rendue le 02 Juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame la Préfète,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [S]
né le 08 Juillet 1991 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître Charlyne BARDY – PALUAULT
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la Préfète a développé sa requête par écrit.
Monsieur [L] [S] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [L] [S] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 22/05/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 28 Mai 2026, Madame la Préfète a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 28/05/2026 qu’il a constaté que: “Rappel des faits : Patient connu depuis sa première consultation, en addictologie, en janvier 2023, mais suivi plus ou moins régulièrement en psychiatrie depuis son premier séjour du 10 au 27 mars 2025.
Admis une nouvelle fois pour trouble à l’ordre public sur comportement délirant dans la rue.
Evolution clinique : à l’admission, l’envahissement délirant provoquait une telle tension interne que la prise en charge a dû dans un premier temps passer par la chambre de soins intensifs.
Depuis, avec la prise régulière du traitement neuroleptique, l’envahissement délirant est bien moindre, ce qui améliore nettement le comportement social et abaisse de façon significative la tension interne.
Toutefois, le patient pense encore être en danger de mort à l’extérieur, que plein de morts le savent et que beaucoup de gens ne l’aiment pas et qu’il doit donc se préparer à la bagarre. Mais il ne parle plus de porter plainte contre les gendarmes qui auraient procédé à une interpellation “musclée” sur lui.
Ce jour, la persistance d’une certaine altération du raisonnement et du système logique ne permet pas encore au patient de formuler un consentement tout à fait éclairé aux soins.
Projet thérapeutique : Poursuite des soins en milieu fermé et poursuite de la réimprégnation neuroleptique avec projet de neuroleptique retard.
Conclusions : Monsieur [S] apparaît audible par Madame ou Monsieur le Juge du Tribunal Judiciaire.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur décision du Représentant de l’État (dispositif d’urgence), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le moyen unique tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’existence d’un certificat médical initial établi par un médecin exerçant au sein de l’établissement d’accueil, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département ne peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’un patient qu’au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ;
Attendu qu’en l’espèce, le certificat médical initial a été dressé le 22 mai 2026 à 00h23 par le docteur [N] [G] dont le tampon professionnel mentionne expressément qu’il est praticien hospitalier au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
Attendu que la qualité de médecin urgentiste du docteur [N] ne paraît pas suffisante pour considérer que les dispositions légales ont été respectées dès lors que l’exigence de l’article L 3213-1 du CSP précité est celle d’une indépendance du médecin afin de prévenir tout conflit d’intérêt entre ce médecin et l’établissement d’accueil ; Que si la mesure a pu valablement débuter sur décision du Maire de [Localité 2] sur le fondement de ce certificat médical, il appartenait à l’autorité préfectorale d’organiser le transfèrement dans un établissement autre que celui auquel appartient le médecin certificateur afin de satisfaire aux exigences de la loi.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [L] [S] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [S] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 02 juin 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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