Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 juin 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPBW
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [J] [M]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE – C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Hôtel de ville – Place des Halles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [T] [J] [M],
demeurant Etg 1 – Appt 3 – 3 place Saint-Louis – 28000 CHARTRES
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé
assisté de [V] [W], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 1er juillet 2013, l’EPIC OPH DE CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT a donné à bail à Madame [T] [J] [M] un appartement situé 3 Place Saint Louis, étage 1, appartement n°3 à CHARTRES 28000, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 324,99 euros hors charges locatives.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 26 septembre 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 908,33 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 18 décembre 2024, C’CHARTRES HABITAT a fait assigner Madame [T] [J] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, afin d’obtenir, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
2 094,01 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés, une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, comme si le bail s’était poursuivi, 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens qui comprendront le coût du(es) commandement(s).
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 20 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience, C’CHARTRES HABITAT, représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 4 263,12 euros, échéance du mois d’avril 2025 incluse. Il précise que le montant du loyer s’élève à environ 591 euros et indique que les règlements sont irréguliers. Il s’oppose à l’octroi d’éventuels délais ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [T] [J] [M], régulièrement citée à étude, a comparu assistée de Madame [B], assistante sociale. Elle indique que la caisse d’allocations familiales a bloqué ses aides personnalisées au logement depuis octobre 2024 et précise qu’il y en a pour environ 1 500 euros. Elle indique être femme de ménage dans un hôtel et percevoir en complément de son salaire une prime d’activité pour des ressources s’élevant à 900 euros par mois environ. Elle expose avoir réglé la somme de 375 euros au mois d’avril 2025 et de 458 euros pour le mois de mai 2025. Elle sollicite des délais et propose de régler 150 euros par mois en sus du loyer résiduel.
Un rapport social a été établi et reçu par le tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la résiliation du bail
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 26 septembre 2024 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé à la locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le commandement de payer délivré le 26 septembre 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Madame [T] [J] [M] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 27 novembre 2024.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de compte et d’un justificatif de paiement que Madame [T] [J] [M] a réalisé un règlement de 375 euros le 07 avril 2025 ainsi qu’un règlement de 458 euros le 7 mai 2025. Or, le montant du loyer courant s’élève à la somme de 591,22 euros de sorte que les versements effectués sont insuffisants. Cependant, il résulte des éléments de l’audience et du décompte actualisé de la dette que Madame [T] [J] [M] bénéficie d’APL d’un montant de 313,11 euros et d’une réduction loyer solidarité d’un montant de 61,42 euros.
Dès lors, Madame [T] [J] [M] a repris le paiement du loyer résiduel avant la date de l’audience.
Par conséquent, compte tenu de l’apurement possible de la dette par la débitrice qui a repris le paiement du loyer résiduel avant la date de l’audience, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer résiduel, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [T] [J] [M], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect par Madame [T] [J] [M] des délais qui lui ont été accordés ci-dessus, il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 27 novembre 2024 jusqu’au départ effectif de Madame [T] [J] [M] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Madame [T] [J] [M] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et du décompte fourni que Madame [T] [J] [M] reste devoir une somme de 4 062,72 euros (4 263,12 – 87,30 – 75 – 38,10 euros au titre des frais de procédure, de dossier SLS et de pénalités d’enquête) au titre de l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 5 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Madame [T] [J] [M] au paiement de cette somme provisionnelle sous réserve des loyers ou indemnités d’occupation échus depuis cette date et éventuellement impayés.
Cette dette sera apurée par mensualités de 150,00 euros selon modalités au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [J] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de C’CHARTRES HABITAT les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
DECLARONS l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHARTRES METROPOLE dénommé C’CHARTRES HABITAT recevable en son action ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre C’CHARTRES HABITAT et Madame [T] [J] [M] à compter du 27 novembre 2024 et portant sur les lieux situés au 3 Place Saint Louis, étage 1, appartement n°3 à CHARTRES 28000 ;
CONDAMNONS Madame [T] [J] [M] à payer à C’CHARTRES HABITAT, la somme provisionnelle de 4 062,72 euros (quatre mille soixante-deux euros et soixante-douze cents) au titre des loyers et charges impayés au 5 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre les loyers ou indemnités d’occupation impayés dus postérieurement le cas échéant ;
AUTORISONS Madame [T] [J] [M] à s’acquitter de sa dette par 26 mensualités de cent cinquante euros (150,00 euros), payables en plus du loyer résiduel et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 27ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés ;
DISONS qu’en cas de respect par Madame [T] [J] [M] des délais accordés et du paiement des loyers résiduels, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer ou des charges la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
DISONS que C’CHARTRES HABITAT pourra alors faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [J] [M], ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS en ce cas Madame [T] [J] [M] à payer à titre provisionnel à C’CHARTRES HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et ce, à compter du 27 novembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux matérialisés par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETONS la demande de C’CHARTRES HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [J] [M] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 17 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Père ·
- Education ·
- Épouse ·
- Résidence
- Tracteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Préjudice moral
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Souscription ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Contentieux
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Action ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code civil ·
- Demande
- Saisie immobilière ·
- Faillite ·
- Vente ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Overijssel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Législation ·
- Pourvoi ·
- Région ·
- Recours ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Ukraine ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Conjoint
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Dette ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.