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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 4 juin 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQBR
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 04 juin 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 23 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Maître [G] [M] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [U] [J]
Né le 31/08/1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
Maître [G] [M], créancier contestant
SARL [1] [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe CRETIER, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Société [2]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [N]
[Adresse 7]
non comparante, représentée par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
Organisme SGC [Localité 4]
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Société [4] – [3]
Agence surendettement – TSA 71930 – [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme SIP [Localité 7]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
Unité Clients et Fournisseurs Auvergne – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Organisme SGC [Localité 2]
[Adresse 13]
non comparant, ni représenté
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 11 avril 2024, M. [U] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 23 mai 2024.
Cette décision de recevabilité a été contestée et, par un jugement en date du 4 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a déclaré M. [J] recevable à la procédure de surendettement.
La phase de conciliation a échoué au motif que le débiteur n’a pas répondu malgré relance. La phase de mesures imposées s’est donc ouverte le 1er décembre 2025.
Le 12 janvier 2026, la commission a adopté des mesures imposées consistant en une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0.00%. La commission a précisé que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie Contrôle Automatisé et auprès de SGC [Localité 4] sont exclues du champ de la procédure. La commission préconise que les mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier de M. [J] au prix du marché, d’une valeur estimée à 240.100 euros (la part de M. [J] est estimée à 63.600 euros).
Par une lettre adressée le 21 janvier 2026 au secrétariat de la commission, la SARL [7], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] l’Habitat, a formé un recours contre ces mesures qui lui ont été notifiées le 16 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 23 avril 2026, elle soulève la mauvaise foi du débiteur et sollicite qu’il soit déchu de la procédure sur le fondement de l’article L.761-1 du code de la consommation.
Elle soutient que la déclaration initiale effectuée par M. [J] auprès de la commission de surendettement n’a pas été établie de bonne foi. À cet égard, elle indique que ce dernier a manifestement dissimulé une partie de ses actifs et disponibilités. Elle produit une ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 6 février 2024 aux termes de laquelle la société [9], ancien employeur de M. [J], a été condamnée à lui payer une somme de 36.215,30 euros bruts à titre d’indemnisation de la clause de non-concurrence dont il était débiteur, outre 10 % au titre des congés payés afférents. Elle lui reproche d’avoir dissimulé cette décision. Elle précise que la société [9] a, par la suite, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, mais que l’AGS a fait l’avance des sommes revenant à M. [J].
Elle ajoute qu’il détient des parts sociales au sein de deux sociétés : il est associé au sein de la société civile immobilière (SCI) [Adresse 14] dont il est toujours actuellement le dirigeant ; il est également associé d’une SARL, [10], dont il est le liquidateur amiable depuis le 13 janvier 2024.
Mme [Z] [N], autre créancière, a adressé des écritures au juge et justifié de leur envoi au débiteur. Elle sollicite également la déchéance de la procédure, outre la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de la déchéance, elle fait valoir les mêmes arguments que le créancier contestant en reprochant au débiteur d’avoir dissimulé la perception d’une indemnité allouée par le conseil de prud’hommes ainsi que sa situation de gérant et d’associé d’une SCI et d’une SARL. Elle rappelle que lors de l’acquisition du bien objet du litige ayant conduit à la condamnation du débiteur, celui-ci avait déjà dissimulé sa situation. Ainsi, il a déclaré dans l’acte de vente du 27 mai 2014 ne pas être associé d’une société en redressement. Or, la société [11] de [12], dont M. [J] s’est porté caution ou a garanti de passif, avait été placée en redressement judiciaire deux mois plus tôt, soit le 28 mars 2014. Elle ajoute qu’il tente de faire échapper le patrimoine qu’il détient en indivision avec son ex-épouse aux poursuites de ses créanciers. Elle prétend qu’outre le bien immobilier, M. [J] serait également propriétaire d’un véhicule Ferrari 360. Elle indique que le débiteur ne satisfait pas à la condition de bonne foi.
M. [U] [J] conteste avoir caché quoi que ce soit et prétend au contraire avoir déclaré l’ensemble des éléments de son patrimoine à la commission. Il reconnaît que pendant des années il avait une très bonne situation financière mais qu’il a tout perdu. Il dit avoir vendu le véhicule Ferrari depuis environ 16 ans. Il prétend que le bien immobilier est invendable car il est en indivision avec son épouse dont il est en instance de divorce, et que cette dernière y vit avec leurs enfants. Il indique qu’il y a plusieurs hypothèques dessus, outre des problèmes de fissures liées aux épisodes de sécheresse.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que si les deux créanciers comparant à l’audience ont soulevé la mauvaise foi du débiteur, ils concluent tous les deux à la déchéance de la procédure.
En vertu de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions relatives au surendettement notamment :
1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens.
S’agissant des parts sociales détenues, il résulte des pièces produites par la SARL [7] que la gérante de la SCI [13] est Mme [B] [J] et non M. [J].
En ce qui concerne la SARL [10], il résulte des pièces produites que si le liquidateur en était M. [J] depuis le 13 janvier 2024, cette société est toutefois radiée depuis le 25 juillet 2008.
Ainsi, au regard de ces éléments, il ne peut pas être reproché à M. [J] de ne pas avoir fait mention de ces sociétés au moment du dépôt de son dossier et, en toute hypothèse, cela ne saurait constituer une cause de déchéance de la procédure de surendettement.
En ce qui concerne le véhicule Ferrari, force est de constater que le créancier qui prétend qu’un tel véhicule serait en possession de M. [J] ne le démontre nullement. De son côté, M. [J] ne nie pas qu’à une époque il a été propriétaire d’un tel véhicule, mais il soutient l’avoir vendu depuis 16 ans. Il n’est donc pas démontré qu’il serait propriétaire d’un tel véhicule.
En ce qui concerne la somme de 36.215,30 euros allouée à M. [J] par l’ordonnance du conseil de prud’hommes de [Localité 4] du 6 février 2024, il prétend en avoir informé la commission. L’examen du dossier fait apparaître qu’il a informé la commission de cette condamnation dans un courrier qui n’est pas daté.
Toutefois, la lecture de ce courrier permet de déterminer qu’il a été adressé à la commission postérieurement au jugement ayant statué sur la recevabilité de son dossier, soit après le 4 mars 2025. En effet, le courrier commence par ces termes : “je me permets de vous écrire suite à la réception du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 4 mars 2025 qui confirme la recevabilité du dossier. Je tenais, en amont d’un futur rendez-vous auprès de vos services vous faire part de certains éléments. (…) J’ai quitté un emploi salarié en février 2023, mon employeur me devait des salaires. Suite à une ordonnance en référé, mon ex-employeur a été condamné définitivement à me verser 36.215 € au titre des salaires et 3.621,50 euros au titre des congés payés. La société pour laquelle je travaillais est actuellement en redressement judiciaire, j’ai déclaré la créance auprès du mandataire [14] à [Localité 4]. Les sommes sont sur le point d’être versées par les assurances de Garantie des Salaires, cependant malgré les mesures de protection du dossier de surendettement, un de mes créanciers tente de s’approprier ces sommes, suite à une demande de saisie attribution. De mon côté, j’aurais souhaité que ces sommes soient prises en compte dans le cadre du dossier de surendettement. »
Or, lors de son dépôt de dossier auprès de la commission le 11 avril 2024, M. [J] avait déjà connaissance de cette décision du conseil de prud’hommes du 6 février 2024 qui est en outre une décision de référé avec exécution provisoire. Il résulte de la lecture du contenu de ce courrier que ce n’est qu’à la faveur de la procédure de saisie attribution engagée par un créancier que M. [J] a estimé utile d’informer la commission de l’existence de cette somme.
Il est ainsi établi qu’il a, dans un premier temps, tenté de faire échapper cette somme à ses créanciers en ne la déclarant pas à la commission au moment du dépôt de son dossier.
Il sera par conséquent déchu de la procédure.
Il sera également condamné aux dépens de la procédure et condamné à payer à Mme [Z] [N] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [U] [J] a sciemment tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
Le DÉCHOIT en conséquence du bénéfice d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers,
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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