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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SPL DELTA 3, S.A.S. LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINA |
Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
S.A. SPL DELTA 3
c/
S.A.S. LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINA
copies et grosses délivrées
le
à Me PREVOTEAU (LILLE)
à Me BRUNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02459 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H233
Minute: 20 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 JANVIER 2025
(EXPERTISE)
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 12 Novembre 2024 présidée par Carole CATTEAU, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A. SPL DELTA 3, dont le siège social est sis 7 boulevard Louis XIV – 59800 LILLE
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE L’INCIDENT
S.A.S. LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINA, dont le siège social est sis Plateforme Multimodale – 62110 HENIN-BEAUMONT
représentée par la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats postulants au barreau de BETHUNE et Maître Jean-Louis BARTHELEMY avocat plaidant au barreau de la Drôme.
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 5 décembre 2003, la SA SPL DELTA 3 (ci-après la société DELTA 3) a donné à bail commercial à la société Lille Dourges Conteneurs Terminal (ci-après la société LDCT) des biens constituant le terminal de transport combiné de la plateforme multimodale de Dourges (Pas-de-Calais).
Le contrat était conclu pour une durée de 18 années commençant à courir le 3 novembre 2003. Les parties convenaient de la fixation d’un loyer annuel variable et progressif, déterminé en fonction de trois éléments :
1) – Concernant les infrastructures ferroviaires : le nombre d’opérations de transbordements d’Unités de Transport Intermodal (UTI) constaté sur la plateforme multimodale de DOURGES chaque année x 5 € HT, TVA en sus au taux en vigueur, les parties convenant d’un plafonnement à 150 000 UTI par an.
2) – Concernant les bâtiments d’exploitation : une somme globale et forfaitaire de 36 000 € HT, TVA en sus au taux en vigueur,
3) – Concernant les portiques de manutention : le nombre d’opérations de transbordements
d’Unités de Transport Intermodal (UTI) constaté sur la plateforme multimodale de DOURGES chaque année X 2 € HT, TVA en sus au taux en vigueur, les parties convenant d’un plafonnement à 150 000 UTI par an.
Le terme faisant courir la perception par le bailleur des loyers afférents au bail était fixé au 15 décembre 2003.
Ce bail a fait l’objet de trois avenants en date des 16 novembre 2006, 1er octobre 2015 et 23 avril 2021.
Par acte extra judiciaire délivré le 18 décembre 2020, la société DELTA 3 a notifié au preneur un congé avec refus de renouvellement à compter du 2 novembre 2021, terme du contrat.
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur le montant de l’indemnité d’éviction sollicitée par la société LDCT à hauteur de la somme de 10 003 000 euros après que cette dernière eut fait chiffrer le montant de cette indemnité par un expert comptable.
La société DELTA 3 a fait sommation à la société LDCT suivant acte d’huissier de justice en 7 mars 2023 de lui communiquer un certain nombre de documents.
Cette demande étant restée sans suite et considérant que le preneur avait gravement manqué à ses obligations durant l’exécution du bail en minorant sciemment les éléments permettant de calculer le montant du loyer, la société DELTA 3 lui a fait notifier le 6 juillet 2023 un acte de rétractation de congé avec offre d’indemnité d’éviction pour rétroactivement lui donner congé sans offre d’indemnité d’éviction.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, la SA SPL DELTA 3 a assigné la société Lille Dourges Conteneurs Terminal devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles articles L.145-1 et suivants et L.145-17 du code de commerce, 1217 et suivants du code civil, et des articles 143 et 144 du code de procédure civile :
— ordonner l’expulsion de la société LDCT et de tous occupants de son chef des lieux loués à savoir du terminal de transport combiné de la plateforme multimodale de Dourges telle que la désignation résulte du bail du 5 décembre 2003 et de ses avenants et autoriser le concours à la force publique à défaut de restitution des lieux loués dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la société LDCT à lui payer une indemnité d’occupation fixée à deux fois le montant du dernier loyer trimestriel en vigueur, à compter du 3 novembre 2021 et jusqu’à parfaite restitution des lieux, sur laquelle viendront s’imputer les versements effectués ;
— condamner la société LDCT à lui payer les charges conformément au bail et ce jusqu’à parfaite restitution des lieux loués ;
— condamner la société LDCT à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la présente assignation, le nombre exact de transbordements d’Unités de Transport Intermodal, faisant apparaitre les conteneurs vides et les conteneurs pleins ;
— condamner la société LDCT à lui payer le loyer variable correspondant aux transbordements d’Unités de Transport Intermodal non déclarés en cours de bail, majoré des intérêts et pénalités de retard contractuels à savoir au taux légal majoré de 2 points à compter de la date d’échéance,
— condamner la société LDCT à produire sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la présente assignation, les justificatifs des assurances souscrites pour chaque année du bail,
— A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— En toutes hypothèses :
— condamner la société LDCT à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LDCT aux entiers dépens de l’instance, dont, le cas échéant, les frais d’expertise.
La société Lille Dourges Conteneurs Terminal a comparu à l’instance. Parallèlement elle a fait délivrer assignation à la société SPL DELTA 3 par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023 aux fins de voir le tribunal, au visa des articles L.145-4 et suivants du code de commerce :
— juger son action recevable et bien fondée en paiement de l’indemnité d’éviction ;
— En conséquence :
— condamner la société DELTA 3 à lui payer et porter la somme de 9 536 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction due en raison du congé pour non-renouvellement du 18 décembre 2020, sauf
à parfaire en fonction des éléments financiers connus au jour du jugement et outre intéréts au taux légal à compter de l’expIoit introductif d‘instance ;
— condamner la société DELTA 3 à lui payer et porter la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais du rapport d’expertise produit aux débats ;
— condamner la société DELTA 3 aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Jean-Louis Barthelemy en application de l’articIe 699 du code de procédure civile.
— juger ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’instruction de ces procédures a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro de répertoire général unique 23/2459 par mention au dossier.
Le juge de la mise en état a été saisi par la SA SPL DELTA 3 suivants conclusions notifiées le 12 mars 2024 d’une demande d’expertise et par la société LDCT suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024 d’un incident tendant à voir déclarer prescrite certaines des prétentions de la société DELTA 3.
Les incidents ont reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 12 novembre 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 14 janvier 2025. En cours de délibéré le juge de la mise en état a invité la SA SPL DELTA 3 à formuler ses observations sur l’application de la prescription spéciale du statut des baux commerciaux aux prétentions formées qui n’apparaissaient pas relever du chapitre V du code de commerce mais plutôt du régime de droit commun applicable aux baux commerciaux et de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Il a été indiqué par la société LDCT que le litige dont le tribunal était saisi était de qualifier les manquements de la société DELTA 3 et qu’à défaut d’application de la prescription biennale, la prescription quinquennale de droit commun devait trouver à s’appliquer. Elle également fait valoir que la demande en paiement présentée par la société DELTA 3 n’étant quant à elle pas soumise à la prescription biennale de l’article L 145-60 du code de commerce.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Dans ses conclusions signifiées le 3 juin 2024, la société Lille Dourge Conteneurs Terminal formule les demandes suivantes :
— à titre liminaire, juger que les demandes de communication sous astreinte des nombres de transbordement et des attestations d’assurances concernant les périodes antérieures au 21 juillet 2021 sont prescrites ;
— à titre liminaire, juger que la demande en paiement du loyer variable correspondant aux transbordements d’Unités de Transport Intermodal non déclarés en cours de bail sont prescrites pour les périodes antérieures au 21 juillet 2021 ;
— en conséquence, débouter purement et simplement la demanderesse sur ces points ;
— s’agissant de la demande d’expertise judicaire, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction concernant la demande adverse ;
— en tout état de cause, condamner la société DELTA 3 à lui payer et lui porter la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses conclusion signifiées le 3 septembre 2024, la société SPL DELTA 3 formule les demandes suivantes, au visa des articles 367, 783 et 789 du code de procédure civile, et de l’article 2224 du code civil :
— débouter la société LDCT de ses demandes formulées par incident relatives à la prescription ;
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle la société LDCT pourrait prétendre et sur le montant de l’indemnité d’occupation qui lui est due à compter du 2 novembre 2021 et jusqu’à son départ effectif des lieux et notamment :
se faire communiquer tous document et pièce utiles ;
visiter les lieux du terminal de transport combiné de la plate-forme multimodale de Dourges, les décrire, dresser ses spécificités et son état ;
rechercher, en tenant compte de ce que les lieux loués sont à destination de l’exploitation d’une plateforme multimodale, de l’état des lieux, des obligations des parties, et de la nature de l’exploitation, tout élément permettant de déterminer l’indemnité d’éviction principale et les indemnités accessoires dans le cas d’une perte du fonds, et le cas échéant d’une possibilité de transfert du fonds ;
rechercher tous les éléments susceptibles de permettre de fixer l’indemnité d’occupation due par la société LDCT ;
analyser le rapport produit par LDCT, en retenir les seuls éléments pertinents et justifiés, et répondre aux griefs qu’elle a formulés;
dresser rapport dans un délais de 6 mois.
— réserver les dépens et dire n’avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement, condamner la société LDCT à lui payer une somme de 1 500 euros à ce titre, et la condamner aux dépens d’incident.
Pour une bonne compréhension du litige il sera précisé que la société DELTA 3 reproche à la société LDCT de ne pas avoir déclaré en vue du calcul des loyers l’ensemble du nombre de transbordements d’Unité de Transport Modal (UTI) réalisés chaque année, et notamment d’avoir minoré le nombre d’UTI en ne déclarant pas le nombre de transbordements de conteneurs vides (pièce n° 6) mais uniquement le nombre de conteneurs pleins.
La société LDCT fait valoir que la prescription biennale de l’article L 145-60 du code de commerce est acquise dans la mesure où la bailleresse n’a jamais indiqué ne pas avoir reçu le décompte permettant de déterminer le solde du loyer suivant les stipulations contractuelles. Elle estime que la société DELTA 3 avait connaissance au plus tard le 31 janvier de chaque année N+1 du nombre de définitif de transbordements d’UTI déclarés par son preneur à bail et que c’est à partir de cette date qu’elle avait connaissance des faits lui permettant d’agir.
En réponse à la prescription opposée, la société DELTA 3 fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de cette dissimulation et des faits lui permettant d’exercer son action qu’après communication du rapport relatif à l’évaluation de l’indemnité d’éviction.
Elle soutient que même si la prescription pouvait avoir un effet sur le quantum des sommes réclamées à titre de complément de loyers sur les années considérées, sa demande de communication de pièces n’est quant à elle pas soumise à la prescription. Elle affirme que cette demande de communication de pièces est par ailleurs de nature à confirmer que le preneur lui a sciemment caché des transbordements d’UTI sur toute la durée du contrat.
Elle motive sa demande d’expertise sur l’absence de reconnaissance par la société LDCT des critiques formulées sur le rapport évaluant l’indemnité d’éviction réclamée ainsi que sur son absence de réponse sur les griefs formulés.
Motifs de la décision
I – Sur la prescription
Par application de l’article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions fondées sur le statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
Les actions appartenant au droit commun des baux relèvent quant à elles de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, lequel dispose que le délai de prescription quinquennal applicable aux actions personnelles ou mobilières court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Relève ainsi des actions de droit commun l’action en paiement du loyer ou de charges, ou l’action en paiement d’arriérés de loyer.
Par ailleurs la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espère il convient tout d’abord de relever que la fin de non-recevoir opposée par la société LDCT concerne les prétentions suivantes :
— les demandes de communication sous astreinte des nombres de transbordements et des attestations d’assurances concernant les périodes antérieures au 21 juillet 2021,
— la demande en paiement du loyer variable correspondant aux transbordements d’Unités de Transport Intermodal non déclarés en cours de bail.
Ces demandes ne relèvent pas de par leur objet de la stricte application du statut des baux commerciaux et du chapitre V du code de commerce (article L 145-60 de ce code) de sorte que ce n’est pas la prescription biennale qui leur est applicable mais la prescription de droit commun.
Cette question de droit étant tranchée et à défaut de toute précision sur la période durant laquelle la société DELTA 3 réclame devant le tribunal la condamnation de la société LDCT à payer le loyer variable qui n’aurait pas été déclaré en cours de bail, lequel pourrait dépendre des informations dont la demanderesse pourrait avoir connaissance à l’issue de la communication du nombre de transbordement d’UTI intervenus, il doit être considéré que cette demande peut potentiellement remonter à la date d’effet du loyer du bail.
Cette analyse est corroborée avec les termes de la sommation de communiquée délivrée par la société DELTA 3 à la société LDCT le 7 mars 2023 par laquelle le bailleur sollicitait la transmission de l’intégralité des factures adressées aux opérateurs et aux compagnies maritimes depuis l’origine du bail.
Il en est de même de la demande de communication des attestations d’assurance qui apparaît présentée depuis l’origine du bail.
Il convient donc de se reporter à cette date pour apprécier la prescription opposée.
a) – Sur la prescription des prétentions relatives à la communication du nombre exact de transbordements d’Unités de Transport Intermodal et sur la condamnation au paiement d’un loyer variable correspondant aux transbordements d’Unités de Transport Intermodal non déclarés en cours de bail.
Il résulte des termes du bail que le loyer fixé dépendait de plusieurs éléments et notamment du nombre de transbordements d’UTI constatés dont il n’est pas discutable qu’il s’agissait d’informations détenues par le preneur et qui ne pouvaient dépendre que des déclarations qu’il effectuait auprès du bailleur dès lors que le bail ne prévoyait pas la communication de documents tiers plus précis.
Selon les pièces versées par la société DELTA 3, la société LDCT portait effectivement à la connaissance du bailleur ces informations et il ressort ainsi de la régularisation de loyer 2018 que la société LDCT transmettait à la société DELTA 3 un tableau de suivi du trafic reprenant le nombre de transbordements d’UTI qu’elle déclarait avoir été réalisés durant la période considérée (pièce n° 18).
Contrairement à ce que fait valoir la société LDCT, la société DELTA 3 n’excipe pas ne pas avoir obtenu le décompte permettant de déterminer le solde du loyer conformément aux stipulations contractuelles mais elle fait valoir que les décomptes qui lui ont été transmis auraient été sciemment minorés par le preneur, lequel n’aurait pas déclaré le transbordement des conteneurs vides.
Dès lors que le locataire a dissimulé au bailleur les éléments de fait lui permettant de connaître ses droits et d’exercer son action, il ne peut reprocher à la société DELTA 3 de ne pas avoir exercé son action avant la connaissance de ces dissimulations, lesquelles ne lui permettaient pas de déterminer le montant exact du loyer dû, et ce depuis l’origine du bail le cas échéant si les informations sur le suivi du trafic étaient erronées.
La société DELTA 3 affirme qu’elle n’a eu connaissance de la fausseté des informations transmises pour le calcul du montant du loyer qu’après la transmission du rapport d’évaluation de l’indemnité d’éviction réalisé à l’initiative de la société LDCT, lequel est en date du 8 mars 2022 et aucun élément ne permet de remettre en cause le point de départ de la connaissance des inexactitudes reprochées invoqué par le bailleur.
Le manquement reproché était quant à lui porté à la connaissance de la société LDCT dans le courrier du 11 octobre 2022 (pièce dem. N° 6) et le 7 mars 2023 la société DELTA 3 faisait délivrer sommation à la société LDCT de lui transmettre l’intégralité des factures adressées aux opérateurs et aux compagnies maritimes portant sur l’intégralité des transbordements réalisés pour leur compte (conteneurs pleins et conteneurs vides). Il n’est pas discuté que ces documents ne lui ont toujours pas été transmis.
Dès lors, et la société DELTA 3 ayant introduit son action suivant assignation en date du 21 juillet 2023, soit avant l’expiration du délai de cinq années suivant la connaissance des faits lui permettant de l’exercer, ses prétentions ne sont pas prescrites.
Elle ne peut pas plus être prescrite en sa demande de production de pièces dès lors qu’une telle demande, qui ne constitue pas une action au sens de l’article 2224 du code civil et qui ne tend qu’à la production de pièces détenues par une partie, n’est pas atteinte par la prescription.
b) – Sur la demande relative à la production des attestations d’assurance
Ainsi qu’il a été analysé avant, la demande de production des attestations d’assurance n’est pas en elle-même atteinte par la prescription de sorte que la demande présentée par la société DELTA 3 à ce titre est recevable, la fin de non-recevoir opposée sera elle aussi rejetée.
II – Sur la demande d’expertise
L’article L. 145-14 du code de commerce énonce que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’alinéa 2 de cet article cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Indépendamment de la question de fond relative au droit ou non pour la société LDCT d’obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction, les parties sont en désaccord sur le montant de celle qui pourrait être allouée au locataire.
La société DELTA 3 critique le rapport réalisé à l’initiative de la société LDCT et il est constant que le juge ne peut fonder uniquement sa décision sur un rapport réalisé à la demande d’une seule partie.
Dès lors que l’évaluation de l’éventuelle indemnité d’éviction est de nature à éclairer le tribunal et que l’avis d’un technicien est nécessaire pour procéder à cette évaluation, ainsi qu’à celle de l’indemnité d’occupation, il sera fait droit à la demande d’expertise présentée, laquelle sera ordonnée selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de la société DELTA 3, demanderesse à la mesure d’expertise.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Compte tenu du sort des dépens la demande d’indemnité de procédure présentée par la société LDCT, laquelle succombe par ailleurs en son incident, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, partiellement susceptible d’appel ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la SAS LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINAL ;
DECLARE recevables les demandes présentées par la SA SPL DELTA 3 tendant à voir le tribunal :
— condamner la société LDCT à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la présente assignation, le nombre exact de transbordements d’Unités de Transport Intermodal, faisant apparaitre les conteneurs vides et les conteneurs pleins ;
— condamner la société LDCT à lui payer le loyer variable correspondant aux transbordements d’Unités de Transport Intermodal non déclarés en cours de bail, majoré des intérêts et pénalités de retard contractuels à savoir au taux légal majoré de 2 points à compter de la date d’échéance ;
— condamner la société LDCT à produire sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de l’assignation, les justificatifs des assurances souscrites pour chaque année du bail ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE pour y procéder M. [C] [L], expert près la cour d’appel de Douai, exerçant 118 rue de Douai 59000 LILLE qui aura pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et de recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre sans délai tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les pièces produites dans l’instance que les parties sont invitées à lui adresser ;
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— Visiter les lieux donnés à bail, les photographier, les décrires, indiquer leurs spécificités et leur état, indiquer le nombre de salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds,
— Fournir tous éléments permettant au tribunal de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction principale qui pourrait être due par la SPL DELTA 3 ainsi que celui des indemnités accessoires en cas d’une perte du fonds et le cas échéant en cas de possibilité de transfert du fonds et notamment et ;
— Fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même que la valeur et le montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;
— fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds ;
— Fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation qui pourrait être mise à la charge de la société LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINAL ;
— De manière générale fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de régler le litige ;
Du tout dresser rapport ;
Constater le cas échéant l’éventuelle conciliation des parties et en aviser le tribunal ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et d’indiquer dans son rapport son identité et le montant de ses honoraires ;
DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d’UN MOIS pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ; à l’expiration de ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives des parties sauf cause grave à l’appréciation du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au Greffe du Tribunal dans un délai de huit mois (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que l’expert devra solliciter du juge chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SAS SPL DELTA 3 , qui devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de BETHUNE dans un délai de six semaines du présent jugement étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens ;
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime), et il pourra être tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que si une partie se voit octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée du versement de la consignation ;
DIT que l’expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l’issue de la 1ère réunion d’expertise ; s’il estime insuffisante la provision fixée, l’expert fera connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf complication particulière, il n’y a pas lieu d’informer le service du contrôle des expertises des dates de réunion d’expertise, des avis de convocation, des notes aux parties et des notes en expertise ;
DIT qu’il convient que l’expert n’adresse son rapport à la juridiction mandante qu’à l’expiration du délai de 15 jours ouvert aux parties pour présenter des observations écrites sur sa demande de rémunération, et de joindre à l’envoi les justificatifs correspondants ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 284-1 du code de procédure civile, s’il en fait la demande, une copie de la décision rendue au vu de son avis peut être remise ou adressée par le greffier à l’expert ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
REJETTE la demande d’indemnité de procédure présentée par la SAS LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINAL ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 3 septembre 2025 – 09h00, date pour laquelle Maître Ondine Prevoteau est invitée à conclure au fond.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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