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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 23/00289 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MFXH
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [13]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES
Défenderesse :
[9]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 31 janvier 2020, monsieur [O] [C], salarié de la S.A.S. [13] comme chauffeur poids-lourds, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite et gauche et a joint un certificat médial initial du 13 janvier 2020.
La pathologie déclarée de l’épaule gauche a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([11]) de [Localité 12]-Atlantique, qui a notifié à la société [13], par courrier du 6 octobre 2022, la décision attribuant à monsieur [C] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 16 %, la notification indiquant « séquelles d’une rupture distale antérieure du tendon sus-épineux de l’épaule gauche opérée consistant en une limitation douloureuse des mouvements chez un droitier ».
Le 26 octobre 2022, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) afin de contester la décision de la [11] ayant attribué à monsieur [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 16 % à compter du 1er septembre 2022.
Le 22 décembre 2022, la [10] a notifié à la société [13] la décision prise lors de sa séance du 8 décembre 2022, qui a fixé le taux d’IPP à 10 %.
Par courrier du 13 février 2023, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 avril 2025 au cours de laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [C].
La S.A.S. [13], aux termes de sa requête et de ses explications développées oralement à l’audience, sollicite la réduction du taux d’IPP à 7 %.
Elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [Z], qui indique qu’il existe des doutes importants sur une seconde pathologie survenue entre le 2 novembre 2019, date à laquelle il est précisé une tendinopathie non rompue, non calcifiante gauche, et le 26 mai 2020 où il est signalé une rupture du tendon du sus-épineux qui justifie une chirurgie très rapide. Il n’existe aucune notion de traitement, ni d’imagerie réalisée.
Seule une limitation très légère de trois mouvements sur six a été retrouvée, ce qui justifie un taux d’IPP de 7 %.
La [9] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2024, de :
— Confirmer la décision de la [10] de ramener le taux d’IPP opposable à la société [13] à 10 % ;
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [13] ;
— Condamner la partie adverse aux dépens.
S’agissant d’un problème strictement médical, elle s’en remet à l’appréciation de son médecin-conseil.
Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard de la limitation légère de certains mouvements, les manœuvres complexes étant préservées, le taux d’IPP peut être fixé à 8 %.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [O] [C]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat, non contestés, que monsieur [C] a présenté une tendinopathie de l’épaule gauche constatée pour la première fois par une IRM réalisée le 2 novembre 2019, ayant donné lieu à une chirurgie de réparation de coiffe le 3 juillet 2020, après qu’ait été constatée le 26 mai 2020 une rupture du tendon du sus-épineux.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 2 août 2022 a retrouvé une limitation légère de quelques mouvements en abduction, antépulsion et rétropulsion, la rotation externe étant normale.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 8 % à 10 % pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté non dominant.
Compte tenu du fait que trois mouvements seulement sont limités et que les mouvements complexes peuvent être réalisés, il convient d’évaluer le taux d’IPP à 8 %.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Par conséquent, la [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de monsieur [O] [C] du 2 novembre 2019, opposable à la S.A.S. [13] dans ses rapports avec la [8], est fixé à 8 % ;
CONDAMNE la [8] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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