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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 févr. 2025, n° 20/10305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Pôle RCT des Hauts-de-Seine, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/10305 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UWSH
N° de MINUTE : 25/00072
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas NICOLAS de la SCP NICOLAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084 substitué par Maître Tiphanie SUBTS de la SCP NICOLAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas NICOLAS de la SCP NICOLAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084 substitué par Maître Tiphanie SUBTS de la SCP NICOLAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084
DEMANDEURS
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCPUGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assisté ede Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, M. [G] [F] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Il a conclu avec l’ONIAM un protocole d’indemnisation le 21 décembre 2012 pour un montant de 60 000 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société MMA, assureur allégué du centre national de transfusion sanguine (« CNTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [F], un ordre à recouvrer n° 2946 émis le 08 novembre 2019 pour un montant de 60 000 euros.
Le 25 juin 2020, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLS ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 11 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Hauts-de-Seine.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal :
— Constatant la carence de l’ONIAM à établir la date à laquelle M. [F] a sollicité l’indemnisation des préjudices découlant de sa contamination par le VHC ;
— Constatant que l’enquête transfusionnelle a été lancée postérieurement à celle-ci et antérieurement au 26 octobre 2010, de dire et juger :
— que l’office fonde sa démarche sur l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, ès qualité de subrogé dans les droits et obligations de l’établissement français du sang (« EFS ») ;
— acquise la prescription biennale tirée des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances ;
— acquise la prescription d’assiette tirée de l’article « L. 2224 » du code civil ;
— Constatant l’extinction de la garantie subséquente du contrat souscrit au bénéfice du CNTS ;
— Constatant que l’ONIAM n’apporte aucune justification permettant de rattacher le versement des indemnités dont il prétend obtenir le remboursement à des garanties contractuelles susceptibles de s’appliquer à ce même événement ;
— Constatant la carence de l’ONIAM dans l’administration de la preuve d’un droit à garantie eu égard à l’impossibilité de rattacher l’évènement dont il se prévaut à une année précise d’assurance et partant à établir l’existence d’une garantie valide et disponible à cette date ;
— Constatant les irrégularités de forme et de fond entachant l’ordre à recouvrer n° 2946 émis le 08 novembre 2019 par l’ONIAM ;
— d’annuler le titre exécutoire n° 2946 émis le 08 novembre 2019 par l’ONIAM, le déclarer sans effet, en prononcer la décharge à leur bénéfice et débouter l’ONIAM de toutes ses demandes ;
— « Infiniment subsidiairement », constatant l’existence de plafonds de garantie et le solde disponible au titre de l’année 1985 (11 355 euros), de :
— dire et juger que les sociétés MMA seront tenues dans la limite de leurs garanties contractuelles à la date à laquelle la décision sera devenue définitive ;
— condamner l’ONIAM à payer à la société MMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Cresseaux dans les conditions prévues par l’article 699 du code précité.
Au soutien de leurs prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à la charge de la société MMA, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que le titre n’indique pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 alinéa 2 du décret du 07 novembre 2012 auquel renvoie l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, et se prévaut de l’insuffisance d’éléments probatoires apportés. Elles font valoir que la production d’une attestation de paiement de l’agent comptable rédigée postérieurement à l’émission du titre rend ce dernier irrégulier et illicite. Elles ajoutent que l’ONIAM « n’établit pas les éléments essentiels susceptibles de permettre l’application des garanties souscrites au titre du contrat identifié, à savoir : / la date à laquelle peut être rattachée la contamination dont les conséquences sont indemnisées / l’origine des produits susceptibles d’être mis en cause ».
A titre subsidiaire, les sociétés demanderesses se prévalent de la prescription, faisant valoir que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances s’applique dès lors que l’office ne « produit » pas la date à laquelle il a été saisi d’une demande par M. [F] et que la réponse de l’EFS concernant l’enquête transfusionnelle se rapporte à une demande du 26 octobre 2010 qui est proche de la « date de bascule » entre les deux régimes distingués par le conseil d’Etat. Elles ajoutent que l’ONIAM ne peut se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation imposant un « formalisme informatif » dès lors qu’il était averti. Elles soutiennent également que l’assiette est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et qu’elle est, en l’espèce, acquise.
Subsidiairement, ces assureurs invoquent l’extinction des garanties subséquentes.
A titre infiniment subsidiaire, les sociétés demanderesses demandent l’application des plafonds de garantie et font valoir que le plafond est atteint pour l’année 1984 et que le solde disponible pour l’année 1985 est de 11 355 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal :
— de constater le bien fondé du titre exécutoire n° 2946 qu’il a émis ;
— de constater la régularité de ce titre exécutoire ;
— de dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter des MMA la somme de 60 000 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [F] ;
— de rejeter la demande d’annulation du titre exécutoire précité émis le 08 novembre 2019 ;
En conséquence, de débouter les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes ;
— Subsidiairement, de condamner les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 60 000 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [F] ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 60 000 euros à compter du 25 juin 2020, avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 26 juin 2021 ;
— condamner les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ONIAM soutient que sa créance n’est pas prescrite. Il indique, à ce titre, qu’il est intervenu à l’amiable, de sorte que la prescription biennale n’est pas applicable, et ajoute que lorsqu’il intervient au titre de la solidarité nationale de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’est pas applicable, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat.
L’office allègue qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, la preuve est libre et qu’en l’espèce il produit la police d’assurance.
L’ONIAM fait également valoir que le CNTS est responsable de la contamination par le VHC de M. [F] dès lors que la matérialité des transfusions et l’origine transfusionnelle de la contamination ressortent des pièces du dossier et que le CNTS est fournisseur des produits sanguins administrés à la victime. Il ajoute qu’il appartient à l’assureur d’apporter la preuve de l’innocuité des produits fournis par le CNTS, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’office soutient démontrer l’indemnisation préalable la victime par la production d’une attestation de paiement.
Il ajoute que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.
Au soutien du rejet des prétentions subsidiaires des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ONIAM se prévaut des jurisprudences judiciaire et administrative écartant le moyen tiré de l’expiration de la garantie subséquente.
Il fait en outre valoir que l’assureur ne se réfère à aucun article des conditions générales ou particulières prévoyant une limitation du montant de garantie et ajoute qu’il n’est pas démontré que le plafond de garantie serait atteint.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite, sur le fondement des avis rendus par le conseil d’Etat et la Cour de cassation respectivement les 05 avril 2019 et 28 juin 2023, et à supposer que le tribunal annule le titre exécutoire en litige pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme versée au titre de la contamination de M. [F] par le VHC.
Il sollicite également les intérêts au taux légal, à compter de la date d’assignation, ainsi que leur capitalisation, et se prévaut de la recevabilité de cette demande au regard de l’avis précité rendu par la Cour de cassation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 novembre 2024, a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1 Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
1.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par les sociétés demanderesses.
1.3. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance
L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n° 2946 émis le 08 novembre 2019 pour un montant de 60 000 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décision ONIAM du 29/10/12 / 1 protocole transactionnel / Dossier : [F] [G] / N° de police : 2643053 ZH » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique / [F] [G] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable / Recouvrement créance » ; et dans la colonne « somme due » : « 60 000 euros ».
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée et le numéro de police.
Il est par ailleurs constant qu’étaient joints la décision d’indemnisation de l’ONIAM du 29 octobre 2012 et le protocole d’accord signé entre l’ONIAM et M. [F].
La décision d’indemnisation précitée précise que M. [F] est porteur d’une hémophilie A sévère, qu’il a reçu de nombreux produits antihémophiliques depuis le 05 janvier 1984, que son infection au VHC a été découverte en 1992 et qu’il apportait un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant de faire présumer l’imputabilité de sa contamination aux transfusions sanguines. Cette décision ajoute qu’elle évalue à la somme de 60 000 euros ses troubles de toutes natures dans les conditions d’existence, comprenant les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice lié à une pathologie évolutive.
Dans ces conditions, la circonstance que le titre en litige n’était pas accompagné du contrat d’assurance et de la preuve du règlement effectif à la victime ne permet pas d’en déduire que ce titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
Le moyen doit, par suite, être écarté.
1.4. Sur le moyen relatif au règlement des sommes
Les sociétés demanderesses font valoir que la production d’une attestation de paiement de l’agent comptable rédigée postérieurement à l’émission du titre rend ce dernier irrégulier et illicite.
Toutefois et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, l’attestation de paiement suffit, même si elle a été rédigée postérieurement à la date d’émission du titre exécutoire en litige, à établir que la victime a été indemnisée.
Par suite, le moyen doit être écarté.
1.5. Sur le moyen relatif aux « éléments essentiels susceptibles de permettre l’application des garanties souscrites au titre du contrat identifié »
Les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que l’ONIAM est irrecevable à émettre un titre exécutoire et à solliciter leur garantie dès lors que l’office n’établit ni la date à laquelle peut être rattachée la contamination dont les conséquences sont indemnisées ni l’origine des produits susceptibles d’être mis en cause.
Il ressort toutefois du courrier du CNTS du 12 octobre 1992 et de la lettre d’un médecin de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris du 28 octobre 1992 que M. [F], porteur d’une hémophilie A sévère, s’autotransfusait et avait reçu en 1985 des produits sanguins fournis par le CNTS.
En outre, l’EFS a conclu que son enquête n’était pas réalisable.
Les pièces produites par l’office constituent dès lors un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par suite, le moyen doit être écarté.
1.6. Sur le moyen tiré de la prescription
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 9 mai 2019 le conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
En l’espèce, le litige est engagé après le 1er juin 2010 par une demande d’indemnisation formulée par la victime auprès de l’ONIAM qui l’a reçue le 06 octobre 2010, ainsi qu’il ressort du formulaire de demande d’indemnisation produit en pièce 19 par l’office.
En outre, il ressort de la décision d’indemnisation de l’ONIAM du 29 octobre 2012 qu’eu égard au dernier compte rendu de consultation du 18 juin 2012, l’office a fixé la date de consolidation à cette date.
Le titre exécutoire en litige a été émis antérieurement à la prescription décennale dont le point de départ est le 18 juin 2012.
Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
1.7. Sur le moyen tiré de la prescription de l’assiette
D’une part et contrairement à ce que les sociétés demanderesses soutiennent, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est soumis ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.3., aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
D’autre part, il a été ci-avant précisé au point 1.6. que la prescription de la créance est décennale et n’est, en l’espèce, pas acquise.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que les prétentions d’annulation du titre n° 2946 émis le 08 novembre 2019 pour un montant de 60 000 euros et de décharge de cette somme doivent être rejetées.
2. Sur les prétentions subsidiaires des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
2.1. Sur la clause de garantie subséquente
La Cour de cassation a jugé que « en l’absence d’autorisation législative spécifique qui soit applicable en la cause, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 02 juin 2004, n°01-02.619).
En outre, le conseil d’Etat a jugé que : « (…) Considérant qu’aux termes de l’article 1131 du code civil : « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; qu’aux termes de l’article L. 124-1 du code des assurances : « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé » ; / Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période ; que la clause-type contenue au dernier alinéa de l’article 4 de l’annexe à l’arrêté interministériel du 27 juin 1980 dans sa rédaction antérieure à l’arrêté interministériel du 29 décembre 1989, selon laquelle le dommage n’est garanti que si la réclamation de la victime a été portée à la connaissance de l’assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d’expiration du contrat, aboutit à priver l’assuré du bénéfice de l’assurance en raison d’un fait qui ne lui est pas imputable ; qu’une telle clause conduit à créer un avantage illicite dépourvu de cause, et par conséquent contraire aux dispositions de l’article 1131 du code civil, au profit du seul assureur, qui aurait perçu les primes sans contrepartie ; que, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. [N] X… et autres et l’ASSOCIATION POUR L’ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE sont fondées à soutenir que l’arrêté du 27 juin 1980, dans sa rédaction antérieure à l’arrêté interministériel du 29 décembre 1989, est entaché d’illégalité en tant qu’il comporte, à l’article 4 de son annexe, une clause-type limitant dans le temps la garantie accordée aux centres de transfusion sanguine ; / (…) » (conseil d’Etat, 29 décembre 2000, nos 212338 et 215243).
Il en résulte que les sociétés demanderesses ne sauraient se prévaloir de la clause de garantie subséquente accordée pour une durée de cinq ans après la résiliation du dernier contrat, à la date alléguée du 31 décembre 1988.
Le moyen doit être écarté.
2.2. Sur le plafond de garantie
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
En l’espèce, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES transmettent plusieurs courriers envoyés en recommandé par elles à l’EFS puis l’ONIAM aux termes desquels elles précisent le plafond de garantie notamment pour l’année 1985.
Si elles se prévalent d’un solde restant de 11 355 euros, les courriers le mentionnant sont relatifs à des situations postérieures à la date d’émission du titre exécutoire contesté le 08 novembre 2019.
Dès lors, à cette date du 08 novembre 2019, seul le courrier du 26 janvier 2016 doit être pris en compte.
Or, il évoque un solde de 250 441 euros, excédant le montant du titre exécutoire en litige.
Par suite, les sociétés demanderesses doivent être déboutées de leur demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions subsidiaires des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent être rejetées.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
Dès lors que les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été déboutées de leur prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner les sociétés demanderesses à lui payer la somme de 60 000 euros en remboursement des sommes versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [F].
3.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’ONIAM, subrogé dans les droits indemnitaires de la victime, a droit au paiement des intérêts au taux légal sur ses créances.
Il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation le 25 juin 2020.
Par suite, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent être condamnées au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 60 000 euros à compter du 25 juin 2020.
3.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 21 novembre 2021.
Par suite, les intérêts sur la somme de 60 000 euros seront capitalisés à compter de cette date.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des mêmes dispositions, il convient de rejeter les prétentions des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs prétentions.
Condamne les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 60 000 euros à compter du 25 juin 2020.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 21 novembre 2021.
Condamne les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
Condamne les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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