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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil general, 2 oct. 2025, n° 23/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ----------
N° Rôle : N° RG 23/00462 – N° Portalis DB3P-W-B7H-CIEO
Affaire :
[Z] [T]
[K] [W]
C/
S.A.R.L. CED BATI FACADE
E.U.R.L. CREA SOLS
[R] [H]
nature : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
JUGEMENT du DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire GUILLET,
Greffière : Amélie JACQUOT
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du dix Juillet deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort tenue par Madame Claire GUILLET, siégeant à juge unique, assistée de Madame Amélie JACQUOT, greffière, les avocats ne s’y opposant pas, en application des dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile
L’affaire oppose
M. [Z] [T], demeurant [Adresse 5]
Mme [K] [W], demeurant [Adresse 5]
DEMANDEURS ayant pour avocat Me Richard BELIN, avocat au barreau de BELFORT
ET :
S.A.R.L. CED BATI FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DÉFENDERESSE ayant pour avocat Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT
E.U.R.L. CREA SOLS n° SIREN 523 911 386, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DÉFENDERESSE ayant pour avocat Me Christian PILATI, avocat au barreau de BESANCON
M. [R] [H], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
DÉFENDEUR ayant pour avocat Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H] était propriétaire d’une maison située [Adresse 4].
En 2011, il a fait effectuer des travaux sur la terrasse de sa maison, confiés à l’EURL Crea-Sols et à la SARL CED Bati Façade.
Le 20 mars 2018, Monsieur [R] [H] a vendu ce bien immobilier à Monsieur [Z] [T] et Madame [K] [W], pour un prix de 247 000 €.
En juin 2019, Monsieur [T] et Madame [W] ont fait état de problèmes d’étanchéité au niveau de la terrasse.
A la demande de Monsieur [T] et de Madame [W], une expertise amiable a été confiée au cabinet Saretec. L’expert amiable a rendu son rapport le 20 janvier 2020.
Par assignations des 1er et 3 mars 2021 dirigées contre Crea-Sols et Monsieur [H], Monsieur [T] et Madame [W] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 27 mai 2021 (RG 21/17), le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [N]. Les opérations d’expertise ont par la suite été étendue à la SARL Ced Bati Façade.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 12 décembre 2022.
Par assignations des 5, 12 et 23 mai 2023, Monsieur [T] et Madame [W] ont assigné Monsieur [H], la SAS Crea-Sols et la SARL Ced Bati Façade devant le Tribunal judiciaire de Belfort, au fond.
L’instruction a été clôturée le 17 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 18 juin 2024, Monsieur [T] et Madame [W] sollicitent :
— la condamnation de Monsieur [H], l’EURL Crea Sols et la SARL Ced Bati Façade in solidum à leur payer les sommes suivantes :
* 15 339,90 € au titre du préjudice matériel
* 5 000 € au titre du trouble de jouissance
* 5 000 € au titre des frais irrépétibles
— la condamnation de Monsieur [H], l’EURL Crea Sols et la SARL Ced Bati Façade in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, dont les frais d’expertise
— le rejet des demandes adverses contraires à leurs demandes
— l’exécution provisoire de droit.
Les demandeurs font valoir que la garantie décennale des deux entreprises Crea Sols et Ced Bati Façade, peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil. En s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, les demandeurs font valoir que ces deux sociétés ont, à tort, accepté un support défectueux sur lequel elles ont réalisé leurs travaux. Ils ajoutent que, contrairement à ce qu’affirme la société Crea Sols, l’expert judiciaire écarte l’hypothèse selon laquelle ces désordres seraient liés aux catastrophes naturelles ayant touché la commune de [Localité 7].
Monsieur [T] et Madame [W] entendent également engager la responsabilité de Monsieur [H] au titre de la garantie décennale du constructeur prévue à l’article 1792 du code civil ; à ce titre, ils expliquent que Monsieur [H] a la qualité de constructeur dès lors qu’il a fait réaliser les travaux d’étanchéité par la société Crea Sols, en août 2011. A ce titre, ils indiquent que ces travaux consistaient dans la mise en œuvre d’une étanchéité liquide, et constituaient dès lors non pas de simples travaux d’embellissement mais des travaux de construction d’un ouvrage. Ils ajoutent que le désordre affectant cet ouvrage rend le garage impropre à son usage.
Dans le même temps, Monsieur [T] et Madame [W] invoquent à l’encontre de Monsieur [H] la garantie des vices cachés, prévue à l’article 1641 du code civil. A ce titre, ils indiquent que le vice n’était pas apparent lors de la vente, alors que Monsieur [H] connaissait nécessairement ce vice pour avoir vécu dans la maison plusieurs années après la réalisation des travaux défectueux.
S’agissant de l’étendue de leur préjudice matériel, les demandeurs font valoir que l’expert a retenu la somme de 7 850 € au titre des travaux nécessaires. Ils ajoutent que, compte tenu des travaux qui devront s’accomplir au droit du mur jouxtant la terrasse, celle-ci devra faire l’objet d’une reprise totale d’étanchéité ; ils chiffrent ces travaux complémentaires à 7 489,90 €.
Les demandeurs ajoutent subir un trouble de jouissance, depuis 2019, liés aux infiltrations d’eau régulières dans le garage, avec humidité qui affecte également les parties d’habitation de la maison. Ils expliquent devoir utiliser un déshumidificateur et subir des odeurs désagréables. Ils chiffrent ainsi leur préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 €.
En réponse, dans ses dernières conclusions communiquées le 3 septembre 2024, Monsieur [H] sollicite :
— A titre principal :
— le rejet des demandes formulées à son encontre,
— la condamnation de Monsieur [T] et Madame [W] à payer, chacun, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation de Monsieur [T] et Madame [W] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise.
— A titre subsidiaire :
— qu’aucune condamnation in solidum ne soit prononcée entre les deux sociétés défenderesses et lui-même,
— la condamnation in solidum de l’EURL Crea-Sols et de la SARL Ced Bati Façade à garantir Monsieur [H] de toutes condamnations,
— la condamnation de la société Crea Sols et de la société Ced Bati Façade à lui payer, chacune, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation de la société Crea Sols et de la société Ced Bati Façade aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, dont les frais d’expertise.
Pour contester l’application de sa garantie au titre des articles 1792 et suivants du code civil, Monsieur [H] fait valoir que les travaux litigieux, réalisés par les sociétés Créa Sols et Ced Bati Façade, se sont limités à des travaux décoratifs et d’embellissements. Il en conclut que ces travaux ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Il ajoute qu’en réalité, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce sont les travaux d’extension qui sont défectueux, lesquels ont été réalisés par un maçon il y a plus de 10 ans.
Pour contester sa garantie au titre des vices cachés, Monsieur [H] fait d’abord valoir que les infiltrations dans le garage étaient apparentes ; il en conclut à l’absence de vice caché.
Il ajoute que l’acte de vente comprend une clause d’exclusion de garantie, laquelle s’applique dès lors que le vendeur ignorait le vice caché. Il explique qu’en l’espèce, il a fait appel à deux entreprises spécialisées pour mettre fin aux infiltrations ; il indique que, en sa qualité de profane, il pensait légitimement que ces travaux étaient suffisants pour mettre fin aux infiltrations.
A titre subsidiaire, Monsieur [H] fait valoir, sur le fondement de l’article 1311 du code civil, que s’il devait être condamné avec les autres défendeurs, cette condamnation ne pourrait pas être prononcée in solidum, s’agissant d’entreprises défaillantes d’une part, et d’un maître de l’ouvrage ayant accompli ses obligations.
Monsieur [H] ajoute que le montant du dommage matériel ne pourra pas excéder le montant évalué par l’expert.
Il estime que les demandeurs ne justifient pas du préjudice de jouissance qu’ils invoquent.
Enfin, au soutien de son appel en garantie, Monsieur [H] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société Crea Sols et la société Ced Bati Façade ont accepté à tort un support défectueux.
En réponse, dans ses dernières conclusions communiquées le 2 avril 2025, l’EURL Crea Sols sollicite :
— A titre principal, le rejet des demandes de Monsieur [T] et Madame [W] à son encontre.
— A titre subsidiaire :
— qu’il soit dit que le montant de leur préjudice ne peut excéder la somme de 7 850 €,
— le rejet de la demande de Monsieur [T] et Madame [W] au titre du préjudice de jouissance
— En tout état de cause, la condamnation de Monsieur [T] et Madame [W] aux dépens.
La société Créa Sols fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux qu’elle a réalisés sont dénués de vice. Elle explique avoir simplement réalisé ces travaux sur un ouvrage ancien, le garage, lui-même mal réalisé puisqu’aucun joint de dilatation permettant un léger mouvement des éléments n’avait été prévu par le constructeur.
La société ajoute que la commune de [Localité 7] a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en juillet 2019, lié à la sécheresse. Elle explique que c’est cette catastrophe naturelle qui a provoqué un désordre au niveau de l’étanchéité du garage.
A titre subsidiaire, la société fait valoir que le montant du préjudice matériel ne saurait dépasser celui évaluer par l’expert et que les demandeurs ne justifient pas du préjudice de jouissance qu’ils invoquent.
Enfin, dans ses dernières conclusions communiquées le 8 avril 2024, la SARL Ced Bati Façade sollicite :
— le rejet des demandes de Monsieur [T] et de Madame [W] à son encontre,
— la condamnation de Monsieur [T] et de Madame [W] à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation de Monsieur [T] et de Madame [W] aux dépens.
La SARL Ced Bati Façade fait valoir que, selon l’expert, les désordres proviennent de l’absence de joint de dilatation entre le garage et la maison ; la société explique que ce désordre relève de la conception et de la construction du garage. Elle en conclut que les désordres ne trouvent pas leur siège dans les travaux réalisés par la SARL Ced Bati Façade. Elle explique que les travaux qu’elle a réalisés, d’isolation thermique extérieure sur la façade, sont indépendants de ceux réalisés par la société Créa Sols sur la terrasse. La SARL Ced Bati Façade explique ainsi avoir accepté le mur et non le sol. Elle précise que l’ITE n’a pas vocation à assurer l’étanchéité du garage mais l’isolation thermique de la maison.
MOTIVATION
I. Sur les demandes de Monsieur [T] et de Madame [W]
1. A l’encontre de la société Crea-Sols et de la société Ced Bati Façade
Aux termes de l’article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Ainsi, la garantie décennale de l’entrepreneur ne sera engagée que s’il a participé à la réalisation de la partie de la construction affectée par le dommage et dans la limite des prestations dont il a accepté la charge (à titre d’exemple, Cour de cassation, 3e chambre civile, 25 mars 2015, 13-27.584 ; 20 mai 2015, n° 14-13.271 ; 13 juin 2019 n° 18-16.725).
En particulier, s’agissant des travaux de reprise, la Cour de cassation juge que, dès lors que ceux-ci n’ont ni causé ni aggravé des désordres antérieurs, la garantie décennale du constructeur ayant réalisé les travaux de reprise ne peut pas être engagée (Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 février 2025 n°23-17.370).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— la société Crea-Sols a appliqué une résine Epoxy et une couche d’étanchéité liquide revêtue de marbre line sur la terrasse,
— la société Ced Bati Façade a réalisé des travaux extérieurs comprenant l’ITE (isolation thermique extérieure) du pignon arrière droit de la terrasse.
L’expert judicaire a constaté des infiltrations dans le garage situé sous la terrasse. Dans le même sens, l’expert amiable a relevé que le faux-plafond en lames de bois ainsi que les enduits périphériques présentent des traces prononcées d’exposition à l’eau.
Selon l’expert, l’origine des désordres provient d’une erreur de conception et réalisation du garage où le traitement du mur de la maison existante et l’extension du garage n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art (absence de joint de dilatation avec calfeutrement souple et couvre-joint).
L’expert judiciaire relève que les sociétés Crea Sols et Ced Bati Façade ont accepté le support en réalisant les travaux confiés par Monsieur [H].
Il reste que le rapport d’expertise établit sans ambigüité que les sociétés Créa Sols et Ced Bati Façade ont correctement réalisé les travaux dont elles avaient la charge ; leur intervention n’est pas à l’origine du désordre, ni ne l’a aggravé.
Ainsi, la garantie décennale des sociétés Crea Sols et Ced Bati Façade ne peut pas être recherchée au titre de ce désordre. Et ce, peu importe qu’elles aient accepté un support inadapté.
Ainsi, les demandes formulées par Monsieur [T] et Madame [W] à l’encontre de la société Crea Sols et Ced Bati Façade seront rejetées.
2. A l’encontre de Monsieur [H]
2.1. Au titre de la garantie du constructeur
Aux termes de l’article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Conformément à l’article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage, notamment, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Monsieur [T] et Madame [W] tentent d’engager la garantie décennale du vendeur, pour avoir fait réaliser des travaux par les sociétés Ced Bati Façade et Crea Sols.
Toutefois, comme il a été motivé ci-dessus, les travaux réalisés par les sociétés Ced Bati Façade et Crea Sols ne sont ni à l’origine, ni n’ont aggravé les infiltrations constatées par l’expert.
Dès lors, la garantie de Monsieur [H] au titre de ces travaux, ne peut pas être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2.2. Au titre de la garantie contre les vices cachés
Conformément à l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vice apparent est celui dont l’acquéreur a pu se convaincre dans toute son ampleur et ses conséquences (Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 mars 2012, n° 11-10.861).
En l’espèce, selon l’expert judiciaire, les problèmes au niveau de la terrasse n’étaient pas connus par l’acheteur au moment de l’achat.
Il est constant que le garage présentait des traces d’infiltrations lors de la vente ; toutefois, il se conclut du rapport de l’expert que ces traces ne permettaient pas aux acquéreurs d’apprécier le désordre dans toute son ampleur. Le désordre était ainsi caché lors de la vente. Dans le même sens, l’expert amiable indique que les acquéreurs confirment la préexistence de quelques fuites limitées mais sans commune mesure avec les infiltrations aujourd’hui constatées.
Le désordre trouve son origine dans les travaux de construction du garage, réalisés avant 2011. En 2011, Monsieur [H] a fait appel aux sociétés Créa Sols et Ced Bati Façade. L’expert judiciaire indique que, selon les explications de Monsieur [H], ce dernier a fait réaliser les travaux d’étanchéité de la terrasse et façade afin de mettre fin aux infiltrations qui se produisaient au sous-sol.
Monsieur [H], en qualité de non professionnel, pouvait effectivement s’attendre à ce que ces travaux permettent de mettre fin aux infiltrations. Toutefois, compte tenu du délai écoulé entre la réalisation des travaux (2011) et la vente du bien immobilier (2018), de fortes pluies ont nécessairement eu lieu entre temps, et Monsieur [H] a alors constaté que les infiltrations persistaient malgré les travaux réalisés.
Ainsi, il est établi qu’il avait connaissance du vice affectant le bien.
Dès lors que le vendeur avait connaissance du vice caché, la clause d’exonération de garantie prévue à l’acte de vente ne peut pas s’appliquer.
L’expert judiciaire indique enfin que les désordres rendent impropres à son usage le garage attenant à la maison situé sous la terrasse.
Dans ces conditions, il convient d’appliquer la garantie de Monsieur [H] au titre des vices cachés.
2.3. Sur le montant des condamnations
Conformément à l’article 1644 du code civil, au titre de la garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du code civil ajoute que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’expert chiffre le montant des travaux de réparation à un total de 7 850 € soit :
— 4 000 € au titre du découpage de l’ITE avec création d’un joint de dilatation et calfeutrement le long de la jonction entre la terrasse accessible et le pignon avec couvre-joint, reprise de l’ITE, et reprise de la façade de la terrasse avec le RPE (revêtement plastique épais) à l’identique de l’existant,
— 850 € au titre des travaux électricité,
— 3 000 € au titre des travaux de menuiseries et crépissage.
Les demandeurs sollicitent en outre la somme de 7 489,90 € pour des travaux de reprise d’étanchéité de la terrasse. Or, l’expert n’a pas jugé que ces travaux étaient rendus nécessaires par les désordres constatés et par les travaux de remise en état.
Le devis produit par les demandeurs ne suffit pas à justifier que la reprise complète de l’étanchéité de la terrasse serait rendue nécessaire par les travaux de remise en état proposés par l’expert.
Dans ces conditions, leur préjudice matériel sera fixé à 7 850 €.
S’agissant du préjudice de jouissance, ces infiltrations, d’une certaine ampleur, ont causé un préjudice de jouissance aux acquéreurs. Toutefois, il n’est pas établi que les infiltrations constatées dans le garage auraient entrainé des odeurs désagréables dans la maison. S’agissant d’infiltrations limitées au garage, le préjudice de jouissance sera fixé à 300 €.
II. Sur l’appel en garantie de Monsieur [H] à l’encontre des sociétés Ced Bati Façade et Crea Sols
Comme il a été démontré ci-dessus, les sociétés Ced Bati Façade et Crea Sols ne peuvent pas voir leur garantie engagée au titre de l’article 1792 du code civil.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie formé par Monsieur [H] à l’encontre des deux sociétés défenderesses sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
III. Sur les demandes accessoires
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [H], en ce compris les dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire.
2. Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [H] sera condamné à verser à Monsieur [T] et Madame [W] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
La demande de Monsieur [H] au titre des frais irrépétible sera rejetée.
Monsieur [T] et Madame [W] seront condamnés à verser à la société Ced Bati Façade la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
3. L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— condamne Monsieur [R] [H] à verser à Monsieur [Z] [T] et Madame [K] [W] les sommes suivantes :
— 7 850 € au titre de leur préjudice matériel,
— 300 € au titre de leur préjudice de jouissance
— rejette les demandes de Monsieur [Z] [T] et Madame [K] [W] à l’encontre de l’EURL Crea Sols ;
— rejette les demandes de Monsieur [Z] [T] et Madame [K] [W] à l’encontre de la SARL Ced Bati Façade ;
— rejette l’appel en garantie formé par Monsieur [R] [H] à l’encontre de l’EURL Crea Sols ;
— rejette l’appel en garantie formé par Monsieur [R] [H] à l’encontre de la SARL Ced Bati Façade ;
— condamne Monsieur [R] [H] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 mai 2021 (RG 21/17), dont les frais d’expertise judiciaire ;
— condamne Monsieur [R] [H] à verser à Monsieur [Z] [T] et Madame [K] [W] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles .
— condamne Monsieur [Z] [T] et Madame [K] [W] à verser à la SARL Ced Bati Façade la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles .
— rejette la demande de Monsieur [R] [H] au titre des frais irrépétibles ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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