Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 avr. 2026, n° 26/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02084 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSL4
Minute N° 26/00458
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Avril 2026
Le 14 Avril 2026
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 10 Avril 2026, reçue le 12 Avril 2026 à 17h40 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 Mars 2026 confirmée par décision de la Cour d’appel d’ORLEANS en date du 20 Mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [M], à PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [Y] [M]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Y] [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [N] [W] en ses observations.
M. [Y] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité, aucun moyen en ce sens n’ayant au demeurant été soulevé.
La requête sera donc jugée recevable.
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. "
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [Y] [M] a été placé en rétention administrative le 14 mars 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 mars 2026, ladite ordonnance ayant été confirmée en appel le 20 mars 2026.
Sur les perspectives d’éloignement :
Le conseil de l’intéressé indique que l’absence de réponse des autorités consulaires est de nature à compromettre l’existence de perspectives d’éloignement.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Finistère a relancé les autorités tunisiennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire. De plus, un plan de vol a été programmé pour le 2 avril 2026 à destination de la Tunisie.
Il apparait que les sollicitations des autorités consulaires n’ont pas permis de réaliser l’éloignement de l’intéressé le 2 avril 2026. A ce jour, la préfecture reste dans l’attente d’une réponse du consulat tunisien.
Il ne saurait être fait grief à la préfecture du temps de réponse des autorités consulaires, dès lors que les sollicitations ont été régulièrement effectuées , ce qui est le cas en l’espèce. Il ne saurait non plus être déduit de l’absence de réponse à ce jour des autorités consulaires leur absence de réponse dans le mois à venir.
Enfin, les perspectives d’éloignement dans le temps de la rétention administrative apparaissent réelles.
Sur la demande reconventionnelle d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] déclare qu’une attestation d’hébergement aurait été remise par sa compagne. Or non seulement une telle pièce n’a pas été produite, mais en tout état de cause, même si elle l’avait été, l’absence de remise préalable d’un passeport ou autre document justificatif de son identité en original.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
La préfecture du Finistère sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de la menace pour l’ordre public et sur le défaut de délivrance des documents de voyage.
Il ressort des pièces versées au dossier, notamment du bulletin n°2, que Monsieur [Y] [M] a fait l’objet de plusieurs condamnations délictuelles au cours des années 2023 et 2024.
De plus, il ressort des rapports d’incident du CRA d’Olivet, que Monsieur [Y] [M] a réalisé une tentative d’évasion le 19 mars 2026 suite à sa présentation devant le magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans, ce qui a conduit à son placement en garde-à-vue.
De même, Monsieur [Y] [M] fait l’objet d’une convocation correctionnelle pour injure envers une personne dépositaire de l’autorité publique.
Enfin, il ressort du dernier rapport d’incident au CRA du 30 mars 2026 que Monsieur [Y] [M] a tenté d’introduire des produits stupéfiants au CRA d'[Localité 3].
Manifestement, le comportement de Monsieur [Y] [M] est de nature à faire peser des risques objectifs pour l’avenir sur l’ordre public. Ainsi, il est établi que Monsieur [Y] [M] constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
Ainsi, Monsieur [Y] [M] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le second critère, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période maximale de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 14 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Avril 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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