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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 févr. 2026, n° 25/02903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/87
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Février 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [O] épouse [E]
Es qualité de tutrice de Mr [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [N] [O] épouse [E]
Es qualité de tutrice de Mme [O] née [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Décembre 2025
date des débats : 05 Décembre 2025
délibéré au : 06 Février 2026
RG N° RG 25/02903 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OACP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Madame [N] [O] épouse [E]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 mars 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [O] et Madame [B] [H] épouse [O] (M. et Mme [O]) un regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 12.300 euros remboursable en 72 mensualités de 196,95 euros pour les 71 premières et de 196,64 euros pour la dernière, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,80%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 avril 2024, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [Y] [O] et Madame [B] [H] épouse [O], par courrier recommandé avec accusé réception daté du 25 octobre 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours.
La SA COFIDIS s’est prévalue de la déchéance du terme par courriers adressés en recommandé aux emprunteurs datés du 18 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 13 août 2025, la SA COFIDIS a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes Madame [N] [E] née [O] es qualité de tutrice de Monsieur [Y] [O] et Madame [B] [H] épouse [O], aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de M. et Mme [O] au paiement des sommes suivantes :
— 9.827,80 euros, somme actualisée au 3 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 9.115,11 euros et au taux légal pour le surplus, à compter des mises en demeure du 18 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
Lors de cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [N] [E] née [O] es qualité de tutrice de Monsieur [Y] [O] et Madame [B] [H] épouse [O], a rappelé que la mesure de protection concernant ses deux parents a été ordonnée en février 2024, et qu’elle a mis en place auprès du commissaire de justice des paiements réguliers de 500 euros par mois aux fins de régler le solde de la dette, et ce depuis le mois de mars 2025. Elle a précisé que la maison de ses parents avait été vendue.
Les parties ont été autorisées à faire parvenir par note en délibéré, au plus tard pour le 19 décembre 2025, les pièces relatives à la mise en place des paiements réguliers évoqués par Mme [E] née [O] et à l’actualisation de la créance.
À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
En cours de délibéré, dans le délai imparti par le juge, la SA COFIDIS a transmis une note dans laquelle elle a transmis sa créance actualisée au 19 décembre 2025, tenant compte de plusieurs règlements pour un total de 1.630,00 € depuis le 18 novembre 2024 (soit deux versements de 500,00 € effectués par les défendeurs depuis juillet 2025). Mme [E] née [O] n’a fait parvenir aucun élément dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 avril 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA COFIDIS est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Le préteur peut ainsi réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [Y] [O] et Madame [B] [H] épouse [O] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 5 mars 2022. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 avril 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable délivrée en l’espèce le 25 octobre 2024, restée sans effet, précisant le délai dont disposaient les débiteurs pour y faire obstacle (8 jours).
Les cotisations d’assurance à échoir ne seront pas dues non plus dans la mesure où l’organisme prêteur n’établit pas en avoir lui-même fait l’avance auprès de ce dernier ni avoir reçu mandat de les recouvrer pour l’assureur.
L’indemnité de résiliation s’analysant quant à elle en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
Au regard du décompte actualisé arrêté au 19 décembre 2025 produit par la société COFIDIS, et en l’absence de production de tout autre justificatif, en particulier dans le temps du délibéré, par les défendeurs pour justifier d’autres paiements que ceux déjà pris en compte par la demanderesse, les sommes restant dues sont les suivantes :
Capital restant dû au 18 novembre 2024 8.909,14
Intérêts dus au 18 novembre 2024 274,81
Intérêts courus du 19 novembre 2024 au 19 décembre 2025 458,75
Dont remboursements postérieurs au 18 novembre 2024 à déduire – 1.630,00
soit une somme de 8.012,70 euros
Monsieur [Y] [O] et Madame [B] [H] épouse [O], représentés par Mme [N] [E] née [O] en qualité de tutrice, seront donc condamnés à verser à la SA COFIDIS, la somme de 8.012,70 euros, actualisée au 19 décembre 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [O] et Madame [B] [H] épouse [O], qui succombent, seront tenus aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [B] [H] épouse [O], tous deux représentés par Mme [N] [E] née [O], à payer à la SA COFIDIS la somme de 8.012,70 euros, actualisée au 19 décembre 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de résiliation de 1 euro ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [B] [H] épouse [O], tous deux représentés par Mme [N] [E] née [O], aux dépens ;
Déboute la SA COFIDIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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