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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 27 mars 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00257 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRAE
MINUTE : 26/00153
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 27 Mars 2026
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur, [H], [K]
né le 22 Septembre 1975 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître Aliénor GAUME
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE, [Etablissement 1],
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparant
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION,
[Etablissement 2] AUVERGNE,
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 24/03/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
Vu les pièces du dossier et notamment la décision d’admission en date du 4 mars 2026:
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 13 mars 2026 aux fins de maintien de l’hospitalisation;
Vu la requête aux fins de mainlevée enregistrée au greffe le 23 mars 2026;
Vu les réquisitions du procureur de la République en date du 26 mars 2026;
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur, [H], [K] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur, [H], [K] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 04/03/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 22/03/2026;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur, [O] en date du 26 mars 2026 qu’il a constaté : “ que L’état clinique actuel est marqué par une amélioration : amelioration de la qualité du sommeil,reflux du vécu persécutif, la pensée reste désorganisée mais sans impact significatif sur le comportement et les interactions qui sont globalement adaptés.
L’humeur est sans particularité.
N’exprime pas de pulsion agressive.
ll accepte les soins mais l’alliance thérapeutique reste fragile.
Le cadre thérapeutique en SSC-RE est a maintenir pour permettre la poursuite des soins dans des conditions appropriées.
Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, Ies Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur, [H], [K] a déclaré :” La raison qui m’amène à demander la levée, c’est que ça fait 3 semaines que je ne suis pas sorti, je ne suis pas lavé et je n’ai pas une bonne alimentation, c’est injustifié. J’ai une comparution au correctionnel et j’aimerais passer à la barre et j’aimerais être dans des bonnes dispositions, je suis un peu handicapé moteur.”
Le conseil a été entendu en ses observations : le CM note une amélioration de Monsieur, [K], il y a une adhésion au traitement, il souhaite poursuivre le traitement dans un cadre libre.
Monsieur, [K] : ils veulent m’imposer un suivi, biensur que je veux poursuivre les soins. Il a fallu du temps trouver la bonne molécule. C’est difficile pour moi d’accepter et ça me paraît un canon sur la tête une décision de soins par RE et j’ai la double nationalité française.
Attendu qu’à l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir qu’il est opposé à la poursuite des soins dan le cadre d’une hospitalisation et il affirme qu’il pourrait suivre des soins dans le cadre d’un retour à domicile;
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation en date du 26 mars 2026 établi par le Docteur, [O] que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire en ce que l’alliance thérapeutique est fragile; que le cadre thérapeutique de cette hospitalisation est adapté; que par ailleurs le requérant ne fait valoir aucun moyen permettant de faire droit à sa demande de mainlevée; ;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Monsieur, [H], [K] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la requête recevable;
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont Ferrand,
le 27 Mars 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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