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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 nov. 2025, n° 25/55413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MMA IARD, La société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES c/ son liquidateur la SELARL MARS, La société GAN ASSURANCES, Le syndicat des copropriétaires de l' Immeuble sis [ Adresse 3 ], La société AJB COUVETURE PLOMBERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/55413 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR2A
N° : 1
Requête du :
31 Juillet 2025
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSES
La société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 12]
La société MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentées par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0010
DEFENDEURS
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Clémence MIREUX, avocat au barreau de PARIS – #D1186
La société GAN ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Mâitre Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS – #B0950
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet IMMOBILIERE ILE DE FRANCE FONCIA [Localité 17] RIVE GAUCHE
Chez son Syndic le Cabinet IMMOBILIERE ILE DE FRANCE FONCIA [Localité 17] RIVE GAUCHE
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
La société AJB COUVETURE PLOMBERIE prise en la personne de son liquidateur la SELARL MARS, représentée par Maître [W] [H] – Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Saisi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 5] PARIS, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance en date du 19 décembre 2024 :
Reçu M. [X] et la société MMA IARD en leur intervention volontaire ;
Ordonné une mesure d’expertise ;
Désigné en qualité d’expert :
Madame [E] [K] [B]
Cabinet d’études Studiolo
[Adresse 11]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et dans les conclusions de M. [N] [X], le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixé à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée parle syndicat des copropriétaires à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 février 2025 inclus ;
Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des Expertises) avant le 19 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner des mesures conservatoires ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
* *
*
Par requête enregistrée au greffe le 31 juillet 2025, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont saisi le juge des référés d’une omission de statuer sur des demandes formées à l’audience de référé du 31 octobre 2024 aux termes de laquelle la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires précité a été plaidée.
Les parties ont alors été convoquées par le greffe à l’audience de référé en date du 16 octobre 2025, afin que l’omission de statuer soit évoquée contradictoirement.
A cette audience, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD énoncent que le juge des référés, dans l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024, n’a pas statué sur le complément d’expertise sollicité à l’audience du 31 octobre 2024, lequel complément était et est sollicité dans les termes suivants :
— dire si les dommages sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité,
— distinguer les désordres qui relèvent des réserves non levées à la réception de ceux relevant de la période de garantie de parfait achèvement.
Les autres parties dûment convoquées n’ont pas comparu.
SUR CE
Sur l’omission de statuer
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance critiquée en date du 19 décembre 2024 que le juge des référés a notamment demandé à l’expert d’examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et dans les conclusions de M. [N] [X], le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que de les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes.
Il s’ensuit qu’il appartient à l’expert de se prononcer sur la nature et la date d’apparition des désordres allégués. Dans ces conditions, il a notamment pour mission celle de se prononcer sur l’étendue desdits désordres et de préciser s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Concernant le fait de devoir distinguer entre les désordres qui relèvent des réserves non levées à la réception et de ceux relevant de la garantie de parfait achèvement, il convient de préciser que dès lors que l’expert doit déterminer la date d’apparition des désordres, il s’infère qu’il doit préciser ceux qui existaient à la date de la réception de ceux qui sont apparus après ladite réception.
Dans ces conditions, et au vu de la mission ordonnée le 19 décembre 2024 et telle que développée dans le dispositif de ladite décision, il n’est pas démontré que le juge des référés a omis de statuer sur le complément de mission sollicité par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dès lors que lesdits éléments font partie de la mission confiée à l’expert.
En conséquence, la requête en omission de statuer sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge des parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, soumise aux mêmes règles que la décision amendée concernant les voies de recours et prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la requête en omission de statuer formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Laissons la charge des dépens aux parties demanderesses.
Fait à [Localité 17] le 27 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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