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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 19 nov. 2025, n° 25/10190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/10190 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7KY
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10190 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7KY
Affaire jointe N°RG 25/10192
Le 19 Novembre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 09 janvier 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de REIMS prononçant à l’encontre de Monsieur [X] [K] [R] [E] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine principale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 novembre 2025 par le M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [X] [K] [R] [E], notifiée à l’intéressé le 13 novembre 2025 à 19h03 ;
1) Vu le recours de M. [X] [K] [R] [E] daté du 15 novembre 2025 , reçu le 15 novembre 2025 à 14h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 17 novembre 2025, reçue le 17 novembre 2025 à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [X] [K] [R] [E]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 19], de nationalité Camerounaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 17 novembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Amine MOUHEB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [X] [K] [R] [E] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE [Localité 15] enregistrée sous le N° RG 25/10190 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7KY et celle introduite par le recours de M. [X] [K] [R] [E] enregistré sous le N°RG 25/10192;
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [R] [E] soutient oralement, à l’appui du recours en contestation déposé par son client, les seuls moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation concernant l’état de vulnérabilité de l’intéressé;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre-vingt seize heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Que l’Administration est notamment tenue de procéder à un examen de l’état de santé de l’étranger avant toute décision de placement en rétention, et ce à peine d’illégalité de ladite décision, la Cour de Cassation jugeant notamment que l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité par la Préfecture avant le placement en rétention de l’étranger ne peut être suppléée par l’examen médical diligenté, au cours de la mesure, par le médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (V. Cass. 1ère. Civ., 15 novembre 2021, n°20-17.283);
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, aux termes de l’arrêté litigieux, que M. [R] [E] a été mis en mesure de faire valoir ses observations concernant son état de santé et un éventuel placement en rétention et n’a évoqué aucun problème de santé particulier;
Qu’il ressort du formulaire de renseignement rempli par l’OPJ pendant sa garde à vue le 3 novembre 2025, pour le non-respect de son assignation à résidence, que M. [R] [E] a refusé de répondre aux questions de l’OPJ sur sa situation personnelle et sur son état de santé; qu’ainsi, à la question “avez-vous des problèmes de santé?”, M. [R] [E] n’a pas répondu;
Qu’en l’état, la Préfecture a donc suffisamment motivé sa décision au regard des éléments portés à sa connaissance, en considérant qu’en l’absence de tout problème de santé invoqué par l’intéressé lors de son audition, la mesure de rétention envisagée n’était pas incompatible avec son état;
Qu’en conséquence, ce moyen est écarté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu, en l’espèce, que M. [R] [E] a été placé au centre de rétention administrative en vue d’exécuter une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Reims le 9 janvier 2024; que M. [R] [E] n’ayant pas interjeté appel de cette condamnation, ce jugement est désormais définitif;
Attendu que si M. [R] [E] justifie souffrir d’importants problèmes de santé, consécutifs à un AVC survenu en 2022, il ne produit aucun élément médical permettant de considérer que son état serait incompatible avec une mesure de rétention; qu’à cet égard, il convient de relever que M. [R] [E] confirme à l’audience avoir accès quotidiennement à son traitement et avoir été examiné par deux médecins depuis le début de sa rétention; qu’il n’est fait état d’aucun incident particulier survenu durant la mesure;
Attendu, par ailleurs, que si M. [R] [E] justifie d’un hébergement stable au sein du foyer de l’association AMLI, il ressort du procès-verbal de carence établi le 24 avril 2025 par la Police aux Frontières que l’intéressé n’a pas honoré son obligation de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence à laquelle il était soumis depuis le mois de février 2025;
Qu’en l’état de ces éléments, et dès lors que le juge judiciaire n’est pas juge de l’opportunité des décisions administratives mais doit simplement s’attacher à contrôler l’absence d’erreur manifeste de l’Administration, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant de placer M. [R] [E] en rétention administrative dans l’attente de son éloignement;
Qu’en conséquence, M. [R] [E] est débouté de son recours;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; que la Préfecture justifie de la reconnaissance de M. [R] [E] par les autorités consulaires du Cameroun; qu’une demande de routing a été présentée auprès du pôle central de l’éloignement;
Attendu que M. [R] [E] invoque l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 (C-313/25 PPU) pour demander à la juridiction de céans de constater que la décision d’éloignement qui constitue le support nécessaire de sa rétention ne permet pas de garantir la préservation de son état de santé;
Attendu, toutefois, que la décision d’éloignement est une condamnation définitive prononcée en 2024, soit à une date à laquelle les problèmes de santé de M. [R] [E] étaient déjà connus, et contre laquelle l’intéressé n’a ni interjeté appel ni, par la suite, saisi le Tribunal correctionnel d’une requête en relèvement de l’interdiction du territoire français;
Qu’en outre, le requérant ne verse aux débats aucun élément qui permettrait d’établir que les soins nécessaires à la préservation de son état ne pourraient pas être correctement assurés au Cameroun;
Qu’en l’état, ce moyen ne saurait prospérer;
Que, de la même manière, il n’est pas nécessaire, à ce stade, de faire droit à la demande d’examen médical présentée par le Conseil de M. [R] [E] s’agissant de la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention, alors qu’il n’est fait état d’aucun incident au CRA et que ce dernier confirme à l’audience avoir accès à son traitement et avoir déjà été examiné par deux médecins;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la requête de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [K] [R] [E] enregistré sous le N°RG 25/10192 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE enregistrée sous le N° RG 25/10190 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7KY;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [K] [R] [E] recevable ;
REJETONS le recours de M. [X] [K] [R] [E] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE [Localité 15] recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [K] [R] [E] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 novembre 2025;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 19 novembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE LA MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 19 Novembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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