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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 23 janv. 2025, n° 24/11116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11116 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PTT
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025
à Me D’JOURNO
Copie certifiée conforme délivrée le 23 janvier 2025
à Me LABI
Copie aux parties délivrée le 23 janvier 2025
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance d’incident en date du 6 juin 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré Mme [P] [G] veuve [X] irrecevable en ses demandes et l’a condamnée à payer à Maître [L] [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée à avocat le 13 décembre 2023. Elle a été signifiée à Mme [P] [G] veuve [X] le 3 janvier 2024.
Par arrêt du 24 novembre 2023 la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions et a condamné Mme [P] [G] veuve [X] à payer à Maître [L] [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Cette décision a été signifiée à avocat le 4 décembre 2023. Elle a été signifiée à Mme [P] [G] veuve [X] le 7 mars 2024.
Déclarant agir en vertu de
— l’ordonnance contradictoire et en premier ressort rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 6 juin 2023 et précédemment signifiée le 3 janvier 2024
— l’arrêt contradictoire rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 novembre 2023 et précédemment signifié le 7 mars 2024
Maître [L] [B] a fait pratiquer le 29 août 2024 sur les comptes bancaires de Mme [P] [G] veuve [X] ouverts dans les livres de la Banque Postale une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 4.861,09 euros.
La saisie a été fructueuse à hauteur de 18.390,69 euros (SBI déduit).
Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [P] [G] veuve [X] par acte signifié le 5 septembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 4 octobre 2024 Mme [P] [G] veuve [X] a fait assigner Maître [L] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— constater que la saisie-attribution est irrégulière et abusive
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution
— condamner Maître [L] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
— subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement
— en tout état de cause condamner Maître [L] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, Mme [P] [G] veuve [X] s’est référée à son acte introductif d’instance.
Maître [L] [B] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
— débouter Mme [P] [G] veuve [X] de ses demandes
— condamner Mme [P] [G] veuve [X] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner Mme [P] [G] veuve [X] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
En outre l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire”.
Il s’évince de ces deux textes que le juge de l’exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution le prévoient.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la régularité du procès-verbal de saisie :
L’article R211-1 du code de procédure civile d’exécution énonce “ Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité:
1o L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
2o L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3o Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation;
4o L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5o La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié”.
Il est constant que le procès-verbal de saisie-attribution énonce les titres exécutoires en vertu desquelles la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée étant ajouté qu’aucune disposition n’impose de mentionner la date à laquelle le titre fondant la mesure a été signifié, à avocat et/ou à partie.
Aucune irrégularité n’affecte le procès-verbal de saisie-attribution. La demande de mainlevée de la mesure sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
La saisie-attribution querellée a été totalement fructueuse. Or, l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution interdit d’octroyer des délais de paiement. Mme [P] [G] veuve [X] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
En l’espèce, Maître [L] [B] a pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [P] [G] veuve [X] fondée sur deux titres exécutoires lui ayant été préalablement régulièrement signifiés. Mme [P] [G] veuve [X] n’allègue d’aucun paiement intervenu en exécution des décisions rendues et ne conteste pas davantage le décompte des sommes qui lui sont réclamées. Elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque abus commis par Maître [L] [B] à l’occasion de la saisie attribution querellée. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges du fond sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, si les contestations de Mme [P] [G] veuve [X] sont totalement infondées et apparaissent abusives, pour autant Maître [L] [B] n’allègue ni ne justifie pas d’un préjudice en résultant. Il sera donc également débouté de sa demande en dommages et intérêts
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [P] [G] veuve [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [P] [G] veuve [X], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Maître [L] [B] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme [P] [G] veuve [X] recevable mais la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Maître [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [P] [G] veuve [X] aux dépens ;
Condamne Mme [P] [G] veuve [X] à payer à Maître [L] [B] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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