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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00614 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMLB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [H] [Z]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [E]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 octobre 2025
ENTRE :
L'[4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Par courrier du 22 juillet 2024 Monsieur [M] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation d’une contrainte émise par l'[4] le 4 juillet 2024 signifiée le 10 juillet 2024, faisant suite à une mise en demeure du 17 avril 2024, d’un montant de 3.051€ se rapportant à des cotisations dues au titre de l’échéance du 1er trimestre 2024.
Il motive son opposition en indiquant qu’il a été taxé sans justification et alors que le montant réclamé est supérieur à son chiffre d’affaire .
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Monsieur [M] [C] comparant maintient sa demande introductive d’instance.
L'[6], représentée demande au tribunal :
— Valider la contrainte délivrée le 4 juillet 2024 au titre de l’échéance du 1er trimestre 2024 pour la somme actualisée de 1.562 euros,
— Condamner Monsieur [M] [C] au paiement à l'[5] de la somme de 1.562 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [C] aux dépens,
L'[6], expose que suite à l’enregistrement des revenus réels 2023, les cotisations sociales provisionnelles 2024 ont été recalculées et ramenées à la somme de 1.562 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte est motivée et a été effectuée dans le délai de 15 jours.
Elle sera donc jugée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Il est admis que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il importe qu’ils précisent à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Au cas d’espèce la contrainte comporte les éléments suivants : la nature et le montant des cotisations ainsi la période concernée. Elle fait référence à la mise en demeure laquelle comporte les mêmes éléments de référence.
Cette contrainte dont la validité n’est au demeurant pas discutée, est régulière.
Sur le bien-fondé de la créance
Selon l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L133-6-8 sont assises sur leurs revenus d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
L’article L131-6-2 du même code dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Il est rappelé en application de l’article R613-3 du même code que les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : à titre provisionnel l’année considérée en pourcentage du revenu de l’avant dernière année, ajustées sur le revenu de la précédente année dès sa connaissance et à titre définitif l’année suivante sur le revenu d’activité réel.
En l’absence de déclaration de revenu non salarié, il fait application de l’article R613-1-2 du code de la sécurité.
En l’espèce suite à l’enregistrement des revenus réels 2023, les cotisations sociales provisionnelles 2024 ont été recalculées et ramenées à la somme de 1.562 euros.
Les cotisations 2024 ont été calculées à titre provisionnel sur le revenu de l’année 2022 puis ajustées sur les revenus 2023 déclaré de 7.599 euros et 6.217 euros de charges sociales ; ainsi les cotisations provisionnelles s’élevaient à 3.529 euros.
En l’absence de déclarations de revenus réels 2024 les cotisations sociales n’ont pas été recalculées.
L’échéance 2024 correspond au cotisation provisionnelles 2024 de 3.529 euros plus les majorations de retard de 174 euros soit au total 3.703 euros. Pour l’échéance 1er trimestre 2024 il reste dû 1.562 euros.
Ainsi Monsieur [C] reste redevable de la somme actualisée de 1.562 euros au titre de l’échéance 1er trimestre 2024 visée dans la contrainte du 4 juillet 2024.
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
Monsieur [C] s’il conteste la somme dont il est redevable envers l’URSSAF ne produit cependant aucun élément et document permettant de remettre en cause les calculs opérés par l’organisme, ni même que ces calculs et /ou modalités de calculs seraient erronés.
En conséquence il convient de valider cette contrainte du 4 juillet 2024 pour la somme de 1.562 euros et de condamner Monsieur [M] [C] au paiement de cette somme.
Monsieur [M] [C] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE Monsieur [M] [C] recevable en son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte délivrée le 4 juillet 2024 au titre de l’échéance du 1er trimestre 2024 pour la somme actualisée de 1.562 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] au paiement à l'[5] de la somme de 1.562 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
DEBOUTE Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
L'[6]
Monsieur [M] [C]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
L'[6]
Monsieur [M] [C]
Le
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