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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 mai 2026, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 19 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFY3
du rôle général
[D] [I]
c/
S.A.S. GROUPE [C]
[M] FRANCE
S.A.R.L. PRODIJ’HABITAT AURA
ARL [Localité 1]
GROSSES le
, la SCP PORTEJOIE
, Me Jean-luc GAINETON
, Me Camille GARNIER
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
, la SCP PORTEJOIE
, Me Jean-luc GAINETON
, Me Camille GARNIER
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. GROUPE [C], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL PUYBARAUD-LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[M] FRANCE, pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. PRODIJ’HABITAT AURA, actuellement dénommée MK HABITAT, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [I] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 7].
Suivant devis du 10 mars 2023, M. [I] a confié à la SARL Prodij’habitat Aura actuellement dénommée MK Habitat, assurée auprès de la société [M] France, le traitement curatif de la charpente du bien immobilier, impliquant notamment l’injection de l’insecticide de marque « Xilix 1000 » dans des pièces de bois pour la somme de 7 100 euros TTC.
M. [I] s’est plaint de l’inefficacité du traitement en dépit de nouvelles interventions de la SARL Prodij’habitat Aura actuellement dénommée MK Habitat.
Il a déclaré le sinistre à son assureur, la société Groupama, qui a mandaté le cabinet Etica aux fins de réaliser une expertise amiable.
Un protocole d’accord a été conclu entre M. [I] et la SARL Prodij’habitat Aura actuellement dénommée MK Habitat aux termes de laquelle celle-ci s’engageait à réintervenir.
M. [I] expose que des malfaçons perdurent en dépit des travaux réalisés.
Un avis technique a été établi par M. [E] [H] le 15 mai 2025.
Par actes des 8 et 27 août 2025, M. [D] [I] a fait assigner en référé [M] France et la SARL Prodij’habitat Aura actuellement dénommée MK Habitat d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 14 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties.
Par acte du 4 mars 2026, la SARL Prodij’habitat Aura actuellement dénommée MK Habitat a appelée en cause la SAS groupe [C].
A l’audience du 24 mars 2026, la jonction des procédures a été prononcée. Les affaires ont été renvoyées à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
M. [D] [I] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, [M] France a conclu à sa mise hors de cause et a sollicité la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS groupe [C] a conclu aux fins suivantes :
— Prononcer la nullité de l’assignation signifiée à la SAS groupe [C],
— Déclarer irrecevables les demandes de la société MK Habitat à l’encontre de la SAS Groupe [C],
— Ordonner la mise hors de cause de la SAS Groupe [C],
— Débouter la société MK Habitat de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société MK Habitat au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Prodij’habitat AURA, actuellement dénommée MK Habitat, a fait valoir oralement qu’elle avait communiqué par RPVA l’assignation initialement non dénoncée, de sorte que le vice de forme allégué avait été régularisé, ce d’autant qu’aucun grief n’était démontré, et a repris le contenu de son assignation.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient notamment, à peine de nullité, la profession du demandeur lorsqu’il est une personne physique.
L’article 114 du même code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code énonce également que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
La SAS Groupe [C] soulève la nullité de l’assignation de la SARL Prodij’Habitat Aura actuellement dénommée MK Habitat pour absence de dénonciation et signification de l’assignation que M. [I] a initialement fait signifier à la SARL Prodij’Habitat Aura actuellement dénommée MK Habitat et à [M] France.
La SARL Prodij’Habitat AURA actuellement dénommée MK Habitat oppose avoir communiqué ladite assignation par message RPVA du 28 avril 2026 et ajoute que la SAS Groupe [C] ne justifie de l’existence d’aucun grief résultant de cette absence de dénonciation et signification.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SARL Prodij’Habitat AURA actuellement dénommée MK Habitat a effectivement communiqué l’assignation précitée par message RPVA du 28 avril 2026.
Dans ces conditions, la SAS Groupe [C], qui a manifestement pu avoir connaissance de la procédure initiée par M. [Z], ayant régulièrement conclu dans la présente procédure, ne justifie d’aucun grief découlant de ce vice de forme qui a au surplus été régularisé par la SARL Prodij’Habitat AURA actuellement dénommée MK Habitat.
Dans ces conditions, le moyen soulevé par la SAS Groupe [C] sera rejeté.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— une attestation d’assurance,
— des devis,
— des factures,
— un avis technique sur traitement poutre bois de M. [E] [H] du 15 mai 2025.
Il est constant que M. [I] a confié à la SARL Prodij’habitat Aura actuellement dénommée MK Habitat, assurée auprès de la société [M] France, le traitement curatif de la charpente du bien immobilier, impliquant notamment l’injection de l’insecticide de marque « Xilix 1000 » dans des pièces de bois.
M. [I] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire.
[M] [K] oppose que ses garanties ne sont pas mobilisables et sollicite sa mise hors de cause.
La SAS Groupe [C] soutient qu’elle n’est qu’une holding dont l’activité est la seule gestion de société, qu’elle ne fabrique ni ne vend de produits destinés au traitement de la charpente, que sa responsabilité ne peut être recherchée et sollicite ainsi sa mise hors de cause.
La question de la mobilisation des garanties d’un assureur ne relève pas du référé mais du fond du litige.
Il sera également rappelé que l’organisation d’une expertise judiciaire ne préjuge pas des responsabilités éventuellement encourues.
En l’espèce, il ressort de l’avis technique sur traitement poutres bois de M. [H] que la charpente de M. [I] présente des désordres en dépit des interventions de la SARL Prodij’Habitat Aura, assurée auprès de [M] [K].
Les coordonnées de la SAS Groupe [C] sont par ailleurs explicitement mentionnées sur la fiche technique du produit utilisé par la SARL Prodij’Habitat Aura pour le traitement de la charpente de M. [I], à savoir « Xilix 1000 », et sur le document intitulé « garantie d’efficacité du produit Xilix 1000 » qui vise clairement la société groupe [C] en tant que fabricant dudit produit, étant au surplus relevé qu’il s’agit des seules coordonnées apparaissant sur lesdits documents.
Dans ces conditions, la mise hors de cause d'[M] France et de la SAS Groupe [C] apparait, à l’évidence, prématurée.
Leur demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, et au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [D] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen tiré de la nullité de l’assignation signifiée à la SAS Groupe [C] par la SARL Prodij’Habitat Aura actuellement dénommée MK Habitat,
REJETTE la demande de mise hors de cause de [M] France,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS Groupe [C],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [Q] [W]
— expert près la cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 7], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans l’avis technique sur traitement poutre bois de M. [E] [H] du 15 mai 2025, et les décrire ;
7°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
8°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
11°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [D] [I] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) TTC avant le 31 juillet 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [D] [I],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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