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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 mars 2025, n° 23/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01083 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7SQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [T]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [S] (enseigne [S] MULTISERVICES)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me NOCENT
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 07 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 20 avril 2023 par laquelle Mme [G] [T] a engagé une action en justice contre M. [R] [S] (enseigne [S] MULTISERVICES) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices au titre de travaux sur sa piscine ;
Vu les écritures respectives des parties :
Mme [G] [T] : 30 avril 2024 ;M. [R] [S] ([S] MULTISERVICES) : 13 mars 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 26 septembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes indemnitaires principales de Mme [G] [T] contre M. [R] [S] au titre de l’engagement de sa responsabilité.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1792-6 du code civil dispose notamment que : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
1.1. Sur le descellement des margelles.
Mme [G] [T] a fait appel aux services de M. [R] [S] pour la rénovation de sa piscine datant de 2005, en particulier le changement du liner.
Le contrat convenu entre les parties, dont le contenu peut être recherché à partir du document intitulé « Facture » produit aux débats (pièce [T] n°2), prévoit notamment la prestation suivante : « scellement de quelques margelles + joints (GRATUIT) ».
La première mention au litige d’un descellement de margelles apparaît lors de l’expertise judiciaire, lorsque l’expert relève, manifestement d’initiative, ce problème (pièce [T] n°7, page 10).
En l’état, la prestation contractuelle convenue entre les parties, ne portant que sur « quelques margelles », est trop imprécise pour permettre de déterminer si le descellement concerne des margelles sur lesquelles M. [R] [S] est intervenu, ou aurait dû intervenir.
A défaut de preuve suffisante que ce descellement peut être rattaché au contrat, alors aucune demande ne peut être admise à ce titre.
1.2. Sur les fissures des skimmers.
Le contrat convenu entre les parties, dont le contenu peut être recherché à partir du document intitulé « Facture » produit aux débats (pièce [T] n°2), prévoit sur ce point le remplacement de toutes les brides et joints notamment des deux skimmers de la piscine.
Il résulte des éléments aux débats que la fissuration des skimmers a été identifiée postérieurement à l’intervention de M. [R] [S], lorsqu’une entreprise tierce est intervenue à la demande de Mme [G] [T] à savoir SCM 86.
Il est établi que la prestation de M. [R] [S] sur les skimmers, limitée aux brides et joints, ne portait pas sur le fond des skimmers, où se situent les fissures, et qui ne sont accessibles qu’à partir de la trappe de visite (pièce [S] n°4).
Les éléments du litige ne permettent ainsi pas de retenir que M. [R] [S], mandaté seulement pour remplacer les brides et joints des skimmers, devait effectuer une inspection générale du skimmer, y compris son fond, et qu’ainsi il engagerait sa responsabilité civile pour défaut de conseil faute d’avoir attiré l’attention de Mme [G] [T] sur ces fissures.
La demande à ce titre doit être rejetée.
1.3. Sur le préjudice de surconsommation d’eau.
L’expert a valablement mis en lumière que le préjudice de surconsommation d’eau pour 303,30 euros était la conséquence d’une mauvaise soudure par M. [R] [S], ayant généré une fuite d’eau jusqu’à reprise de la soudure.
En conséquence, M. [R] [S] est condamné à payer à Mme [G] [T] cette somme de 303,30 euros en réparation du préjudice de surconsommation d’eau.
1.4. Sur le préjudice moral.
Les éléments aux débats ne révèlent pas de préjudice moral excédant le désagrément inévitable en l’état d’un litige qui n’a pas pu être intégralement résolu par voie amiable et qui a ainsi nécessité le recours à la justice.
La demande est rejetée.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Les dépens, dont ceux de référé y compris les frais d’expertise judiciaire (RG 22/34), sont partagés à raison de 2/3 pour Mme [G] [T] et 1/3 pour M. [R] [S], sans recouvrement direct.
Le partage des dépens justifie de ne faire droit à aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à Mme [G] [T] la somme de 303,30 euros en réparation de son préjudice de surconsommation d’eau ;
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de Mme [G] [T] ;
CONDAMNE les parties aux dépens dont ceux de référé y compris les frais d’expertise judiciaire (RG 22/34) à raison de 2/3 pour Mme [G] [T] et 1/3 pour M. [R] [S], sans recouvrement direct ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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