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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 janv. 2026, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHFT
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
Madame [G] [Z] épouse [F], rep/assistant : Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [D] [Z], rep/assistant : Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [B] [K] épouse [Z], rep/assistant : Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [R] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Christine BAUDON
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Christine BAUDON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [G] [Z] épouse [F], demeurant 5 impasse des Muscadières, 63119 CHATEAUGAY
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [D] [Z], demeurant 19 rue de la Pelièvre, 63119 CHATEAUGAY
représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [B] [K] épouse [Z], demeurant 19 rue de la Pelièvre, 63119 CHATEAUGAY
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [V], demeurant 64 avenue Bergougnan, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 2 décembre 2016, Madame [G] [Z] épouse [F], Monsieur [D] [Z], et Madame [B] [K] épouse [Z] ont donné à bail à Monsieur [R] [V] et à Madame [P] [E] un logement situé 64 avenue Bergougnan 63000 CLERMONT FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 €, provision sur charges comprise.
Par courrier en date du 20 février 2025, Madame [P] [E] a donné son congé aux bailleurs.
Le 26 mai 2025, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2035 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [R] [V] le 26 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Madame [G] [Z] épouse [F], Monsieur [D] [Z], et Madame [B] [K] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [R] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [R] [V] à leur payer les sommes suivantes :
* 3 442 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juillet 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 1er août 2025.
A l’audience Madame [G] [Z] épouse [F], Monsieur [L] [Z], et Madame [B] [C] épouse [Z] maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 5 décembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6 047 €.
Monsieur [R] [V] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [G] [Z] épouse [F], Monsieur [D] [Z], et Madame [B] [C] épouse [Z] ont précisé n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [R] [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [R] [V] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, Madame [G] [Z] épouse [F], Monsieur [D] [Z], et Madame [B] [C] épouse [Z] justifient avoir régulièrement signifié le 26 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2035 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 26 juillet 2025.
Monsieur [R] [V] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [G] [Z] épouse [F], Monsieur [D] [Z], et Madame [B] [C] épouse [Z], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [G] [Z] épouse [F], Monsieur [D] [Z], et Madame [B] [C] épouse [Z] produisent un décompte arrêté au 5 décembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6047 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [G] [Z] épouse [F], Monsieur [D] [Z], et Madame [B] [C] épouse [Z] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [R] [V] sera donc condamné à leur payer, sans solidarité en l’absence de stipulation expresse du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [R] [V] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [G] [Z] épouse [F], Monsieur [D] [Z], et Madame [B] [C] épouse [Z], soit la somme mensuelle de 750 €.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [V], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 2 décembre 2016 entre Madame [G] [Z] épouse [F], Monsieur [D] [Z], et Madame [B] [K] épouse [Z] et Monsieur [R] [V] à compter du 26 juillet 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [R] [V] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 64 avenue Bergougnan 63000 CLERMONT FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à Madame [G] [Z] épouse [F], Monsieur [D] [Z], et Madame [B] [K] épouse [Z] la somme de 6 047 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [R] [V] à la somme mensuelle de 750 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [G] [Z] épouse [F], Monsieur [D] [Z], et Madame [B] [C] épouse [Z] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à Madame [G] [Z] épouse [F], Monsieur [D] [Z], et Madame [B] [C] épouse [Z] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 26 mai 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Madame [G] [Z] épouse [F], Monsieur [L] [Z], et Madame [B] [C] épouse [Z] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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