Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 31 mars 2026, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LIF AUTO 63 |
Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 31 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00990 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKNU
du rôle général
[A] [Y]
[E] [T] épouse [Y]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
S.A.R.L. LIF AUTO 63
S.A. AXA FRANCE IARD
GROSSES le
— Me Anne LAMBERT
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Anne LAMBERT
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Y], pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur M. [P] [Y] né le [Date naissance 1]2012
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [E] [T] épouse [Y], prise en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur M. [P] [Y] né le [Date naissance 1]2012
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LIF AUTO 63 immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 413 465 824, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour conseil la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour conseil la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 3 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, [P] et [F] [Y], enfants mineurs de Monsieur [A] [Y] et de Madame [E] [T], ont été renversés par un véhicule conduit par Monsieur [M] [Q] dans le cadre de son activité professionnelle (préposé de la SARL LIF AUTO 63). Ils ont souffert de blessures graves.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise médicale des deux enfants et condamné solidairement Monsieur [M] [Q], la SARL GDPA, la SARL LIF AUTO 63 et la SA AXERIA IARD à payer une indemnité provisionnelle de 4000 euros.
Les rapports d’expertise ont été déposés le 28 mars 2022.
Par jugement en date du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferranda a retenu qu’il incombait à la SARL LIF AUTO 63 et à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, de réparer le dommage subi par [P] et [F] [Y] et les a condamnés in solidum à indemniser les consorts [Y] des préjudices subis.
Par actes séparés en date des 17 et 21 novembre 2025, Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [T] épouse [Y], chacun pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [P] [Y], ont assigné en référé la SARL LIF AUTO 63, exerçant sous l’enseigne LIF’AUTO, la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Puy-de-Dôme afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisations d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire. Ils sollicitent en outre la condamnation de la SARL LIF AUTO 63 au paiement d’une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par [P] [Y], de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 3 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LIF AUTO 63 ont sollicité de voir :
Donner acte à la Société AXA France IARD de ce qu’elle ne conteste pas son obligation d’indemniser le jeune [P] [Y] au titre de l’accident dont il a été victime, ce en vertu de la loi Badinter ;Donner acte à la société AXA France IARD ainsi qu’à la société LIF AUTO 63 de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur cette demande qui sera confiée au Docteur [W] [N] et ordonnée aux frais avancés des époux [Y] ;Débouter en l’état les époux [Y] de leur demande de nouvelle indemnité provisionnelle en constatant son absence de fondement et son caractère prématuré ;Dire n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la voie amiable aurait pu être privilégiée ;Réserver les dépens.Au dernier état de leurs prétentions, Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [T] ont repris le contenu de leur assignation, aux termes de laquelle ils exposent que l’état de [P] est désormais consolidé. Ils’estiment fondés à solliciter une nouvelle expertise aux fins de déterminer son état séquellaire définitif.
La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, hors les cas prévus par la loi, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. De telles demandes ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de leur demande, les époux [Y] produisent notamment l’entier dossier médical de [P] [Y] et le rapport d’expertise judiciaire du docteur [N], expert judiciaire, étant précisé qu’à défaut de consolidation de l’état de santé de la victime, ce dernier a déposé son rapport sans pouvoir remplir l’intégralité de sa mission.
Toutefois, il résulte du certificat de consolidation établi par le docteur [O] [D] le 19 février 2024, communiqué par les demandeurs, que l’état de santé de [P] [Y] peut être considéré comme consolidé à compter du 19 février 2024.
L’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [Y], et dans leur seul intérêt pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à leur charge les frais d’expertise.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que [P] [Y] a perçu une première provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs le 29 janvier 2021, à laquelle s’ajoute une indemnité de 2 000 euros qu’il a perçue en exécution de l’ordonnance rendue le 6 juillet 2021.
En outre, il n’est pas contesté que la SA AXA FRANCE IARD s’est acquittée des sommes dues en exécution du jugement prononcé le 15 mai 2023.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire n’a pas fixé de date de consolidation dans son rapport déposé le 28 mars 2022.
En l’état, en l’absence d’évaluation des différents postes de préjudice aux termes du précédent rapport d’expertise, le juge des référés ne saurait fixer, de manière aléatoire et non circonstanciée, l’évaluation définitive des préjudices subis par [P] [Y].
Il en résulte qu’il apparait prématuré de condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle dans l’attente du retour du rapport d’expertise.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les époux [Y], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [W] [N]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant CH de [Localité 3] Sce de chirurgie viscérale [Adresse 5]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [P] [Y], mineur, en présence d’un de ses représentants légaux, dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’aggravation de son état de santé, depuis la précédente expertise (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions nouvelles, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions nouvelles, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime sur l’apparition de nouveaux symptômes ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l’aggravation de son état de santé, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16.- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [T] épouse [Y], représentants légaux de l’enfant mineur M. [P] [Y], feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE la demande de provision,
REJETTE toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [Y] et Madame [E] [T] épouse [Y], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Denrée alimentaire ·
- Référé ·
- Laine ·
- Trouble
- Clause pénale ·
- Rémunération ·
- Mandataire ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Prix de vente ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Montant
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Identifiants ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Adresses
- Management ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Retard de paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Résidence
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gauche ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Militaire ·
- Consolidation ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte joint ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Action en responsabilité ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Algérie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.