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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 8 juil. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00145 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K63G
SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT
C/
[N] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT
RCS [Localité 9] N° 445 083 421
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [N] [D]
exerçant sous l’enseigne NEW PHOX STUDIO
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 13 mai 2025
Date du Délibéré : 08 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NEW PHOX STUDIO, a fait appel aux services de la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT, agence de mannequin située à [Localité 9], pour l’un de ses reportages photos de tourisme courant 2020.
Au mois de juin 2021, Monsieur [N] [D] a sollicité à nouveau la mise à disposition de mannequins par ladite société en demandant l’application du même tarif que celui dont il avait bénéficié en 2020, requête à laquelle il a été satisfait selon bon de commande établi en juin 2021.
La SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT indique que l’ensemble des prestations a été exécuté les 30 juin 2021, 1er juillet 2021 et 29 septembre 2021 donnant lieu à plusieurs factures émises le 30 juin 2021, 31 juillet 2021 et 30 septembre 2021 pour une somme totale de 6 526, 58 euros TTC, ces dernières mentionnant que l’échéance doit être réglée dans un délai de 30 jours à compter de leur émission.
La SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT ajoute que sur ces factures, est expressément rappelé qu’en cas de retard de paiement, des pénalités seront facturées à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en application de la loi n° 2012-387 du 12/03/2012 et du décret d’application n°2012-1115 du 02/10/2012 et que tout retard de paiement entraîne de plein droit l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement en sus des indemnités de retard.
Aucun paiement n’étant intervenu depuis l’émission de ces factures en dépit des relances effectuées par courriels, et par lettre de mise en demeure adressée par recommandé avec accusé de réception en date du 08 février 2024, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT a assigné Monsieur [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de le condamner à lui payer :
— la somme de 6 526, 58 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 08.02.2024,
— la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement contractuellement prévues sauf à parfaire arrêtées au 20.03.2025,
— la somme de 1 963,26 euros au titre des pénalités de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal contractuellement prévues sauf à parfaire arrêtées au 20.03.2025,
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 mai 2025, la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT, comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [N] [D], régulièrement assigné, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la demande en paiement de la somme 6 526, 58 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 08.02.2024
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1113, 1118, 1121 et 1194 du code civil,
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Au soutien de sa demande, la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT verse notamment des échanges de courriels intervenus entre cette dernière et Monsieur [N] [D] entre le 11 juin 2021 et le 30 juin 2021 dont la teneur démontre un accord non équivoque établi entre les deux parties afin que la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT exécute des prestations au bénéfice de Monsieur [N] [D] qui s’est engagé à les payer selon les termes convenus.
Si la copie du bon de commande versée aux débats par la demanderesse n’est pas signée par les parties, la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT produit néanmoins un courriel de réponse que lui a adressée Monsieur [N] [D] le 1er juin 2023 dans lequel ce dernier accuse bonne réception de la relance et indique relayer celle-ci à son comptable pour vérification et revenir vers elle mi-juin précisant : “s’il s’avère que cette situation est factuelle je vous prie alors d’accepter toutes mes excuses pour ce contretemps et dysfonctionnement”.
Ce dernier message confirme l’accord convenu entre les parties et la reconnaissance par Monsieur [N] [D] des sommes dont il est débiteur envers la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT au titre des prestations réalisées par celle-ci.
La SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT verse aux débats les factures établies respectivement :
— le 30 juin 2021 (n°INV-002951) pour un montant TTC de 3 159,36 euros,
— le 31 juillet 2021 (n°INV-003006) pour un montant TTC de 1 680,00 euros,
— le 30 septembre 2021 (n°INV-003242) pour un montant TTC de 688,82 euros,
— le 30 septembre 2021 (n°INV-003243) pour un montant TTC de 998,40 euros.
Toutes ces factures font mention d’une échéance de 30 jours à compter de l’émission et la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT verse aux débats les copies des multiples relances et mise en demeure par recommandé avec accusé de réception en date du 08 février 2024.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [N] [D] à payer à la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT la somme de 6 526, 58 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 08.02.2024.
II. Sur les demandes en paiement :
— de la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement contractuellement prévues,
— de la somme de 1 963,26 euros au titre des pénalités de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal contractuellement prévues.
Les quatre factures précitées comprennent l’information expresse selon laquelle le paiement par virement ou par chèque doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de l’émission de la facture et mentionnent expressément : « en cas de retard de paiement, pénalités facturées à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal « en application de la loi n° 2012-387 du 22/03/12 et du décret d’application n°2012-1115 du 02/10/12 tout retard de paiement est de plein droit débiteur à notre égard d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement en sus des indemnités de retard. »
Dans ses écritures versées aux débats, la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT détaille, de manière correcte et fondée, le calcul des intérêts de retard dont elle sollicite le paiement.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [N] [D], qui ne justifie pas s’être acquitté des sommes dont il est redevable, ne serait-ce que partiellement, à payer à la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT les sommes de :
-160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement contractuellement prévues,
-1 963,26 euros au titre des pénalités de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal contractuellement prévues.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [N] [D] sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Par conséquent, Monsieur [N] [D] sera condamné à payer à la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT la somme de 6 526, 58 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 08.02.2024,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à verser à la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement contractuellement prévues,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à verser à la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT la somme de 1 963,26 euros au titre des pénalités de retard de trois fois le taux d’intérêt légal contractuellement prévues,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la SARL ENJOY MODELS MANAGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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