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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 25/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02399 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BYJ
N° de minute :
Monsieur [W] [Q]
c/
Compagnie d’assurance AVANSSUR,
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIA LE,
MUTUELLE DES SAPEURS-POMPIERS DE [Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Carine HADDAD de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AVANSSUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIA LE
[Adresse 3]
[Localité 4]
MUTUELLE DES SAPEURS-POMPIERS DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 23 mars 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2024, Monsieur [W] [Q], conduisant un véhicule deux-roues motorisé, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société AVANSSUR.
Il en est résulté des blessures pour Monsieur [W] [Q] qui a été transporté aux urgences de l’hôpital Henri Mondor à [Localité 6].
Le 26 juillet 2024, Monsieur [W] [Q] a été victime d’un second accident de la circulation impliquant un véhicule assuré également par la société AVANSSUR.
Il en est résulté pour lui de nouvelles blessures nécessitant son transport à l’hôpital d’instruction des armées [Localité 7] à [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice en dates des 17 et 26 septembre 2025, Monsieur [W] [Q] a assigné en référé la société AVANSSUR, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la Mutuelle des sapeurs-pompiers de [Localité 1] pour obtenir la désignation d’un médecin expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la société AVANSSUR à lui verser :
— une provision de 10 000 euros, à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel,
— la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et ce y compris les frais d’expertise.
L’affaire étant venue à l’audience du 9 février 2026, Monsieur [W] [Q] a maintenu ses prétentions.
La société AVANSSUR a soutenu oralement ses dernières conclusions aux fins de :
— donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, laquelle se fera aux frais avancés de la demanderesse ;
— désigner un expert, avec faculté de s’adjoindre à un sapiteur, lequel devra strictement distinguer les séquelles imputables aux deux accidents,
— fixer et limiter la provision à valoir sur l’indemnisation à la somme de 2 000 euros s’agissant de l’accident survenu le 11 juin 2024,
— débouter le demandeur de sa demande d’indemnité provisionnelle concernant l’accident du 26 juillet 2024,
— réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— débouter le demandeur du surplus de ses demandes.
Les parties ont été entendues en leurs explications, lesquelles sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Par courrier du 3 février 2026, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a informé la juridiction intervenir à la présente procédure et a précisé que le montant de ses débours s’élève à la somme de 367,26 euros.
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la Mutuelle des sapeurs-pompiers de [Localité 1] assignées à personne morale, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical initial descriptif du 12 juin 2024, qu’à l’issue de l’accident du 11 juin 2024 Monsieur [W] [Q] a présenté :
— Au niveau du pied gauche : une plaie unguéale avec saignement de l’hallux, dermabrasion latérale du pied et une fracture de l’os naviculaire ;
— Au niveau de la hanche gauche : une dermabrasion superficielle ;
— Au niveau du coude gauche : une dermabrasion superficielle.
A l’issue de l’accident du 26 juillet 2024, il ressort des éléments versés à la cause et notamment de la lettre de liaison de l’hôpital [Localité 7] du 26 juillet 2024 que Monsieur [W] [Q] a présenté :
— Une fracture transverse non déplacée de la lame droite de C6 étendue à la base de l’apophyse épineuse et à l’apophyse articulaire inférieure droite ;
— Des multiples contusions pulmonaires bilatérales ;
— Une lame de pneumothorax droit incomplet ;
— Des lacérations de la face antéro latérale de la jambe gauche.
Ces blessures ont nécessité la suture des plaies de la jambe gauche. A la suite d’un dépôt de plainte du demandeur le 28 juillet 2024, l’unité médico-judiciaire a fixé une incapacité totale de travail de 45 jours.
Il en résulte que Monsieur [W] [Q] justifie d’un motif légitime pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, aux fins d’évaluation de ses préjudices corporels résultant des deux accidents en date des 11 juin et 26 juillet 2024.
L’expert aura pour mission d’examiner la situation médicale de Monsieur [W] [Q] à la suite des deux accidents distincts. Il devra analyser séparément les conséquences de chacun de ces accidents, puis déterminer leur contribution respective à l’état séquellaire actuel, conformément au dispositif de la présente ordonnance.
L’expert pourra, s’il le juge nécessaire, faire appel à tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne.
Monsieur [W] [Q], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est organisée, aura la charge de la consignation.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il ressort de l’article 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 que les dispositions de ladite loi s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
Suivant l’article 4 de ladite loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi.
En l’espèce, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur concernant le premier accident en date du 11 juin 2024. Monsieur [W] [Q] produit à ce titre le certificat médical initial descriptif de la même date mettant en évidence notamment la présence d’une fracture de l’os naviculaire et des dermabrasions.
En revanche, elle conteste le droit à indemnisation de Monsieur [W] [Q] au titre de l’accident en date du 26 juillet 2024, en soutenant qu’il aurait commis une faute de nature à limiter voire exclure son droit à indemnisation en conduisant en interfile en ville.
Elle invoque à ce titre l’article R 412-11-3 du code de la route interdisant par principe la circulation en inter-files sous réserve de quelques exceptions. Or cet article a été créé par décret du 9 janvier 2025 et est en vigueur depuis le 11 janvier 2025, soit postérieurement à la date de l’accident subi par le demandeur, de sorte qu’il n’est pas applicable.
La réglementation applicable au moment de l’accident du 26 juillet 2024 est le décret du 28 juillet 2021 portant expérimentation de la circulation interfile. En effet, l’arrêté du 28 juillet 2021 fixant les dates de commencement et de fin de l’expérimentation de la circulation inter-file prévoit en son article 1 :
« La circulation inter-file est expérimentée dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2021 susvisé du 2 août 2021 au 14 septembre 2024 ».
Selon les dispositions de l’article 2 du décret du 28 juillet 2021 :
« I. – La circulation inter-files se caractérise par une circulation entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d’une chaussée. »
Or il ressort de la déclaration du conducteur du 26 juillet 2024 ainsi que du croquis réalisé que la route empruntée et schématisée n’est pas constituée de deux voies ayant le même sens de la circulation. Dans ces conditions, la manœuvre effectuée par le motard ne peut pas être qualifiée de circulation inter-files au sens du décret du 28 juillet 2021, et ce en dépit de la qualification erronée retenue par le témoin de l’accident dans le compte-rendu de la brigade au jour de l’accident. Il s’agissait en réalité d’un dépassement par la gauche, ce qui est corroboré par les propres déclarations de la victime dans sa plainte du 28 juillet 2024 : « j’ai voulu dépasser par la gauche un véhicule ».
La société AVANSSUR invoque en outre l’article R414-11 alinéa 2 du code de la route qui prévoit :
« Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 415-6, R. 415-7 et R. 415-8, ou lorsqu’ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation. »
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [Q] a effectué un dépassement d’un véhicule terrestre à moteur à hauteur de l’intersection d’une voie dont le franchissement n’est pas réglé par des feux de signalisations mais par un « cédez-le-passage ». L’existence de cette intersection n’est pas niée par le demandeur, qui déclare dans sa plainte du 28 juillet 2024, « au moment de ma manœuvre de dépassement, le véhicule a tourné à gauche pour emprunter une voie ».
Au regard de ces circonstances ainsi décrites, on ne peut exclure la commission d’une imprudence de la part de Monsieur [W] [Q], dans la mesure où avant d’entamer son dépassement, il lui appartenait de veiller à ce que le véhicule le précédant ne vire pas sur sa gauche à l’intersection, nonobstant l’absence éventuelle d’actionnement de son clignotant gauche.
Par conséquent, la société AVANSSUR justifie de l’existence d’une contestation sérieuse vis-à-vis de l’obligation d’indemnisation qui lui incombe en principe en vertu de la loi du 5 juillet 1985, étant ajouté qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de mesurer la part imputable à cette faute éventuelle sur la survenance de l’accident du 26 juillet 2024 dont a été victime Monsieur [Q].
Partant et au regard des pièces médicales produites, l’obligation de la société AVANSSUR n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W] [Q] au titre de l’accident survenu le 11 juin 2024 et il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, succombant, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [Q] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande de condamner la société AVANSSUR à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[B] [G] [Z]
Centre Hospitalier D'[Localité 9] [Adresse 5]
[Localité 10]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0134232666
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles sous les rubriques F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs et F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Monsieur [W] [Q], ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de Monsieur [W] [Q] imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail et séparément pour chacun des deux accidents :
¢ Les lésions initiales,
¢ Les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou rééducation,
¢ La nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à chacun des deux accidents, et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Monsieur [W] [Q], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité à chacun des deux accidents,
— Recueillir les doléances de Monsieur [W] [Q] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, en distinguant ce qui relève de chaque accident,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Monsieur [W] [Q] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
¢ Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable à chacun des deux accidents.
¢ Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si l’un ou l’autre accident a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
¢ La réalité des lésions initiales,
¢ La réalité de l’état séquellaire,
¢ L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
¢ La part respective imputable à l’accident du 11 juin 2024 et à celui du 26 juillet 2024,
¢ L’incidence éventuelle d’un état antérieur,
¢ L’existence éventuelle d’une interaction ou aggravation entre les deux accidents.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire pour chaque accident, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, pour chaque période et pour chaque accident.
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à l’un ou l’autre accident,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, en précisant si elle est unique ou si elle doit être distinguée pour chacun des deux accidents,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à chacun des deux accidents, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi chaque accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles en raison de l’un ou l’autre accident ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles de l’un ou l’autre accident,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en distinguant celles imputables à l’accident du 11 juin 2024 ou celui du 26 juillet 2024. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif et en indiquant sa part imputable à chaque accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, et en précisant l’imputabilité à l’un ou l’autre accident,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), et en précisant l’imputabilité à l’un ou l’autre accident,
— Indiquer, le cas échéant :
¢ Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), et en précisant l’imputabilité à l’un ou l’autre accident,
¢ Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins, et en préciser l’imputabilité à l’un ou l’autre accident,
¢ Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome, et en préciser l’imputabilité à l’un ou l’autre accident,
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, en distinguant clairement la part imputable à l’accident du 11 juin 2024, la part imputable à l’accident du 26 juillet 2024, et les éventuelles interactions entre les deux.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [W] [Q] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société AVANSSUR à payer par provision à Monsieur [W] [Q] la somme de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 11 juin 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, émanant de Monsieur [W] [Q], à valoir sur l’indemnisation des conséquences de l’accident du 26 juillet 2024,
Condamnons la société AVANSSUR à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [W] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société AVANSSUR aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 07 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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