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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 déc. 2024, n° 22/04203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 22/04203
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQHO
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [F] [H]
[Adresse 13]
[Localité 15] (ALGERIE)
Monsieur [S] [H]
[Localité 21]
[Localité 14] (ALGERIE)
Madame [I] [H]
[B]
[Localité 14] (ALGERIE)
Madame [Y] [H]
[Localité 21]
[Localité 14] (ALGERIE)
Monsieur [U] [J] [H]
[Localité 21]
[Localité 14] (ALGERIE)
Monsieur [K] [H]
[Adresse 20]
[Localité 14] (ALGÉRIE)
Représentés par Maître Emmanuelle ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0827
DEFENDERESSES
La S.C.P. [17], notaire
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
La [16]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R110
Madame [C] [V]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non représentée
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 20 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H], de nationalité algérienne, est décédé le [Date décès 7] 2015 à [Localité 21] (Algérie), où il résidait depuis le 11 mai 2013, laissant pour lui succéder :
Madame [C] [V], son épouse séparée de biens, avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 5] 1996,Mesdames [F], [I], [Y] [H] et Messieurs [K], [S] et [U] [J] [H], ses six enfants, issus d’une première union avec Madame [W] [D], décédée le [Date décès 6] 1994.
Le 1er avril 2015, Maître [Z] [X], notaire à [Localité 14], a établi l’acte de « Fredha » instituant ses héritiers légaux selon la répartition suivante : son épouse à hauteur de 9/72 de la succession, ses fils à hauteur de 42/72 et ses filles à hauteur de 21/72.
Il dépend de la succession un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 12] et les avoirs bancaires suivants, selon inventaire établi par la [16] le 3 août 2015 :
102 836,14 euros provenant de divers livrets, virés sur un compte interne ouvert le 18 février 2015,64 448,44 euros sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX01] que le défunt partageait avec son épouse et qui était initialement un compte personnel.
Par courrier du 9 novembre 2016, en réponse à une demande de Monsieur [K] [H], la [16] a transmis les relevés du compte joint susvisé du 1er décembre 2014 au [Date décès 7] 2015 et précisé pouvoir dater la transformation du compte personnel de son père en un compte joint entre mai et juin 2011.
Par courrier du 29 mars 2017, elle a ensuite indiqué au notaire initialement saisi par Monsieur [K] [H] du règlement de la succession de son père avoir laissé les avoirs joints à la disposition du cotitulaire survivant en l’absence d’instruction contraire de sa part.
Reprochant à la SCP [17], en charge du règlement de la succession de leur père, et à la [16] d’avoir failli à leurs obligations et suspectant Madame [C] [V] d’avoir perçu des sommes ne devant pas lui revenir, les consorts [H] les ont, par exploit d’huissier du 28 mars 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’enjoindre à l’office notarial de procéder auprès de l’administration fiscale à la déclaration de succession, d’enjoindre conjointement à l’office notarial et à l’établissement bancaire de leur fournir toutes informations utiles quant à la disponibilité des avoirs détenus par leur père à la date du 3 août 2015, d’enjoindre à l’office notarial de procéder à la répartition de ces sommes conformément aux dispositions de l’acte algérien du 1er avril 2015, de condamner leur belle-mère à leur verser une indemnité pour son occupation privative du domicile conjugal à compter du 1er février 2015 ou à leur réserver la totalité des loyers indûment perçus à compter de cette date et de condamner solidairement l’office notarial et l’établissement bancaire à leur verser les 63/72ème de la somme de 64 448,44 euros.
Dans ses dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la [16] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
Sur l’action en responsabilité et la demande de communication de pièces
Déclarer les consorts [H] irrecevables comme étant prescrits en leur action en responsabilité engagée contre la [16], Juger que la [16] a communiqué les pièces sollicitées par les consorts [H] dans leur assignation, Débouter les consorts [H] de leurs demandes de communication de pièces sous astreintes au regard du secret bancaire au titre de la demande portant sur les « mouvements au débit et au crédit du compte n°[XXXXXXXXXX09] du [Date décès 7] 2015 (date de décès de Monsieur [H]) au 23 septembre 2020 (date de clôture du compte) » et au titre de la demande portant sur le document matérialisant la transformation en compte joint du compte personnel de son client (faute pour la [16] d’avoir retrouvé trace de ce document),
Par conséquent,
Mettre hors de cause la [16], Débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Sur la demande de consignation
Acter que la [16] s’en rapporte à justice sur la demande de consignation de la somme de 102 806,24 euros entre les mains de tout séquestre que le juge désignerait dans la décision à intervenir,Débouter en revanche les consorts [H] de leur demande de consignation de la somme de 64 448,44 euros puisque cette somme correspond à un compte clos dans les livrets de la [16], la concluante ne détenant plus aucune somme au titre de ce compte,Condamner in solidum les consorts [H] à payer à la [16] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,Réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions en réplique sur incident, signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, les consorts [H] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 800 du Code général des impôts
Vu les articles L. 561-2 et L. 561-6 du Code monétaire et financier
Vu les articles 778, 1240 et 2224 du Code civil
Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile
Dire la Juridiction de céans compétente et la loi française applicable,Enjoindre à la Banque de dire si elle détient la somme de 64.448,44 € (ou tout autre montant) figurant au crédit du compte joint ; à défaut, si elle l’a versée à la veuve du défunt en sa qualité de cotitulaire survivant ou au Notaire,Enjoindre à la Banque de communiquer aux Consorts [H] l’intégralité des mouvements au débit et au crédit du compte joint n°[XXXXXXXXXX09] intervenus entre le [Date décès 7] 2015 (date du décès) et le 23 septembre 2020 (date de la clôture du compte),Enjoindre au Notaire de communiquer la réponse qu’il a adressée à la Banque à la suite du courrier de cette dernière du 3 août 2015 (pièce adverse n°8 communiquée le 17.09.2024) aux termes duquel la Banque indiquait : « sauf décision contraire, nous avons laissé les avoirs joints à la libre disposition du cotitulaire survivant »,Enjoindre à la Banque de produire le document matérialisant la transformation en compte joint du compte personnel de son client ; à défaut, dire que le consentement de ce dernier est réputé inexistant,Assortir ces injonctions d’une astreinte à hauteur de 350 € / jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,Constater que ces demandes relèvent des obligations contractuelles de la Banque à l’égard des héritiers du défunt et ne sauraient être prescrites dès lors notamment que la Banque continue à détenir les avoirs de son client défunt,
Dire qu’il ne peut être statué sur la prescription de l’action en responsabilité tant que la Banque et le Notaire retiennent délibérément par-devers eux les informations afférentes aux mouvements et aux destinataires des fonds figurant au crédit du compte joint n°[XXXXXXXXXX09] entre le [Date décès 7] 2015 (date du décès) et le 23 septembre 2020 (date de clôture du compte joint),Dire que la transformation du compte personnel en compte joint, ajoutée à l’information tardive des héritiers par la Banque du solde figurant sur le compte personnel de leur père transformé en compte joint et à la décision de la Banque de laisser au cotitulaire survivant la libre disposition du compte joint, constituent des fautes sans lesquelles Madame [C] [V] n’aurait, par hypothèse, pas pu s’approprier les fonds figurant au crédit du compte joint n°[XXXXXXXXXX09] entre le [Date décès 7] 2015 et le 23 septembre 2020,Constater que la Banque et le Notaire dissimulent aux Consorts [H] et à la Juridiction de céans leurs agissements et/ou leurs manquements respectifs et ont empêché la liquidation successorale,Constater que le silence et l’inertie de la Banque, du Notaire et du Président de la Chambre des Notaires ont réduit les Consorts [H] à des conjectures et les ont contraints à saisir la Juridiction de céans,Constater au surplus que la Banque a refusé la proposition de médiation suggérée par le Juge de la mise en état et acceptée par les Consorts [H] et le Notaire,Dire que l’invocation de la prescription de l’action en responsabilité ne dispense pas la Banque d’exécuter son obligation d’information et ne l’autorise pas à conserver indéfiniment par-devers elle et à s’approprier de facto des sommes dont elle n’est que dépositaire,Dire, dans le contexte particulier de la présente espèce, que le point de départ de l’action en responsabilité ne peut être fixé tant que les diligences ou les fautes respectives de la Banque et du Notaire ne sont pas établies,Rejeter purement et simplement les demandes de la Banque tendant i. à faire dire irrecevable car prescrite l’action en responsabilité engagée contre elle sous réserve des informations qu’elle fournirait dans le cadre de la présente instance et ii. à sa mise hors de cause, En tout état de cause,
Enjoindre à la Banque de verser sur un compte séquestre spécialement affecté, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, l’ensemble des sommes qu’elle détient du chef du défunt, a minima la somme de 102.806,24 €, ainsi, le cas échéant, que la somme figurant au crédit du compte joint n°[XXXXXXXXXX09] à la date du 23 septembre 2020,Ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,Désigner un Notaire pour y procéder,Dire nul le testament du 27 novembre 2009,
Constater le recel par Madame [C] [V] d’une partie de l’actif successoral, à savoir, d’une part, tout ou partie de la somme de 64.448,44 € figurant au crédit du compte joint, d’autre part, le cumul des loyers indûment encaissés par ses soins dans le cadre de la mise en location de l’appartement appartenant au défunt alors qu’elle n’était pas autorisée à procéder à des actes d’administration du bien immobilier, Subséquemment,
Dire que l’ordonnance sera exécutoire par provision,Constater la résistance abusive de la Banque et du Notaire, la rétention d’informations, le silence et l’inertie dans lesquels ils s’obstinent au préjudice des Consorts [H],Les condamner in solidum au paiement de la somme de 8.000 € en réparation du préjudice causé aux Consorts [H] qui, à la date des présentes, c’est-à-dire 9 ans et demi après le décès de leur père, ne sont pas entrés en possession de la succession et de surcroît ignorent toujours ce qu’il est advenu de la somme de 64.448,44 €,Condamner in solidum la Banque et le Notaire à verser aux Consorts [H] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,Rejeter les demandes de la Banque portant sur les frais irrépétibles et les dépens.
Madame [C] [V] n’a pas constitué avocat.
La SCP [17] n’a pas conclu sur incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 20 novembre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris
Les consorts [H], sur demande du juge de la mise en état par bulletin du 13 août 2024, soutiennent que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de leurs demandes relatives à la succession de leur père, évoquant le Règlement (UE) n°650-2012 venu entériner les règles de conflit de juridictions et de lois antérieurement dessinées par la jurisprudence française. Ils ajoutent que le défunt a vécu toute sa vie d’adulte en France jusqu’à l’âge de 83 ans, percevait une retraite française et disposait de comptes bancaires en France, outre qu’il y était propriétaire d’un appartement acquis en 1998. Ils précisent qu’il était retourné en Algérie le 11 mai 2013 pour être pris en charge à la suite d’un accident de circulation intervenu au début de l’année 2010.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Monsieur [E] [H] étant décédé le [Date décès 7] 2015, soit antérieurement au 17 août 2015, les dispositions relatives à la compétence édictées par le Règlement (UE) n°650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ne sont pas applicables.
Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci se détermine par l’extension des règles de compétence interne.
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
Par ailleurs, aux termes de l’article 841 du code civil, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
Il résulte des articles 102 et 720 du code civil que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt, lequel s’entend du lieu où il a son principal établissement.
En l’espèce, Monsieur [E] [H], de nationalité algérienne, est décédé à [Localité 21], en Algérie, où il résidait depuis le 11 mai 2013, tel que l’indiquent ses enfants dans leurs écritures.
L’acte de Fredha versé par les demandeurs précise que « le défunt [H] [E] fils de [K], né le [Date naissance 3]1930 à [Localité 19], wiliya de [Localité 22], de nationalité algérienne, demeurant en son vivant à son lieu de naissance, décédé à [Localité 21] le [Date décès 7]2015, wilaya de [Localité 22], suivant copie de son acte de décès n°13 délivré par la commune d'[Localité 14], wilaya de [Localité 22] ».
Dès lors, le dernier domicile de Monsieur [E] [H] se situait en Algérie et non à Paris et le tribunal judiciaire de Paris n’est donc pas compétent pour connaître des demandes des consorts [H] relatives à sa succession mobilière, à savoir aux avoirs bancaires détenus à la [16].
S’agissant de la succession immobilière de Monsieur [E] [H], il est constant que ce dernier était propriétaire d’un appartement [Adresse 8] à [Localité 12], sur le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, qui dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir mais que dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, il convient :
D’une part, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir s’agissant de leurs demandes relatives à la succession mobilière de Monsieur [E] [H],D’autre part, de désigner le tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour connaître de leurs demandes relatives à la succession immobilière de Monsieur [E] [H].
Sur les demandes d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, de désignation d’un notaire commis, de nullité du testament, de constatation du recel successoral commis par Madame [C] [V] et de condamnation in solidum de l’office notarial et de la banque en paiement de la somme de 8 000 euros
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, outre que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître des demandes des consorts [H] relatives au règlement de la succession de leur père, ces demandes, de même que la demande de condamnation de l’office notarial et de la banque à leur verser la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice, ne relèvent en toute hypothèse pas des pouvoirs du juge de la mise en état, de sorte qu’elles seront rejetées.
Sur la prescription de l’action en responsabilité des consorts [H] à l’égard de la [16]
La [16] soulève la prescription de l’action en responsabilité formée par les consorts [H] à son encontre, exposant que la faute qu’ils lui reprochent, à savoir le manquement à ses obligations de vigilance et de surveillance lors de la transformation en 2011 du compte personnel de Monsieur [E] [H] en un compte joint, et lors du décès de ce dernier, en permettant à son épouse de prélever des sommes substantielles sur ce compte, était connue de Monsieur [K] [H] dès le 12 juillet 2014, Monsieur [E] [H] ayant sollicité à cette date auprès d’elle un formulaire de procuration pour que son fils ait la qualité de mandataire sur ce compte. En toute hypothèse, elle estime que les consorts [H] avaient connaissance de l’existence de ce compte joint le 3 août 2015, date à laquelle l’inventaire a été établi, outre que par lettre du 9 novembre 2016, elle avait transmis à l’avocat de Monsieur [K] [H] les relevés du compte joint du 1er décembre 2014 au [Date décès 7] 2015. Rappelant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, la [16] estime que les consorts [H] auraient dû la faire assigner au plus tard le 9 novembre 2021, ce qu’ils n’ont pas fait. La [16] précise enfin que la somme de 102 806,24 euros est toujours détenue sur le compte interne du de cujus mais que le compte joint n°[XXXXXXXXXX09] a été clôturé le 23 septembre 2020, de sorte qu’ayant communiqué les pièces sollicitées par les consorts [H] dans leur assignation et leur action en responsabilité étant prescrite, elle doit être mise hors de cause.
Les consorts [H] estiment que la [16] a été négligente en laissant à leur belle-mère la possibilité de s’approprier la somme de 64 448,44 euros figurant sur le compte joint. Ils précisent que la lettre de clôture de ce compte du 21 juillet 2020 versée par leur adversaire ne leur permet pas de savoir si ce compte est toujours créditeur d’une somme inférieure ou égale à 64 448,44 euros, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la [16].
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute.
En l’espèce, il résulte des débats et notamment du courrier de la [16] adressé le 3 août 2015 à la SCP [18], notaire en charge du règlement de la succession de Monsieur [E] [H], que ce dernier était à son décès titulaire d’un compte joint entre époux, dont le solde était à cette date de 64 448,44 euros.
Le principe du compte joint est de faire des cotitulaires les créanciers solidaires du banquier dépositaire, il constitue une application de la solidarité active prévue par les articles 1311 et suivants du code civil. Cette modalité permet à chacun des titulaires de faire fonctionner le compte sous sa seule signature, d’en retirer librement les fonds. Mais elle n’a d’incidence que dans les rapports du banquier et des déposants.
Le décès d’un cotitulaire n’entraîne pas automatiquement clôture du compte, lequel peut fonctionner sous la signature des survivants. Toutefois, les héritiers peuvent exercer la faculté de révocation.
Si les héritiers de Monsieur [E] [H] n’ont pas entendu exercer leur faculté de révocation alors qu’ils étaient informés de l’existence de ce compte joint a minima le 9 novembre 2016, date à laquelle la [16] a adressé à leur conseil un courrier auquel était joint le relevé des opérations du compte du 1er décembre 2014 au [Date décès 7] 2015, la prescription de l’action en responsabilité exercée par les consorts [H] court à compter de la manifestation du dommage, à savoir, à compter du jour où l’appropriation frauduleuse est intervenue.
Or la [16], qui soulève la prescription de l’action en responsabilité des consorts [H] et à qui incombe donc la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription quinquennal, ne précise pas la date à laquelle Madame [C] [V] a commencé à prélever des sommes sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX01].
Par conséquent, les consorts [H] ne sont pas prescrits en leur action en responsabilité à l’encontre de la [16].
Sur les demandes de communication de pièces des consorts [H]
Les consorts [H] sollicitent d’une part, la communication par la [16] de l’intégralité des mouvements au débit et au crédit du compte-joint intervenus entre le [Date décès 7] 2015, date du décès de leur père, et le 23 septembre 2020, date de la clôture du compte, et du document matérialisant la transformation en compte joint du compte personnel de son client, et d’autre part, la communication par la SCP [17] de la réponse qu’elle a adressée à la banque à la suite de son courrier du 3 août 2015.
La [16] oppose le secret bancaire s’agissant de la première demande, précisant par ailleurs que le compte-joint était créditeur de 64 448,44 euros au jour du décès de Monsieur [E] [H] et qu’elle ne détient plus aucun fonds au titre de ce compte clôturé depuis le 23 septembre 2020. Elle ajoute qu’en tout état de cause, dans le cadre de la succession de Monsieur [E] [H], le solde du compte-joint existant au jour du décès devra être réparti par moitié entre ses héritiers et son conjoint survivant. S’agissant de la seconde demande de communication de pièce, elle rappelle les termes de son courrier du 9 novembre 2016 par lequel elle a indiqué ne plus disposer du document matérialisant la transformation du compte personnel du de cujus en un compte-joint.
Sur ce,
Selon les termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon les termes des articles 138 et suivants du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise de même que leur détention par la partie à laquelle on les demande et que la demande de communication de pièces n’ait pas pour effet d’inverser la charge de la preuve.
L’article 146 du code de procédure civile vient préciser qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, dès lors que l’action en responsabilité des consorts [H] à l’égard de la [16] n’a pas été déclarée prescrite, la communication des relevés bancaires du compte-joint n°[XXXXXXXXXX09] n’apparaît pas utile à la résolution du litige, étant rappelé qu’en toute hypothèse, le solde du compte-joint existant au jour du décès de Monsieur [E] [H] devra être réparti par moitié entre la succession de ce dernier et Madame [C] [V], cotitulaire du compte.
Les consorts [H] ne prouvent par ailleurs pas que la [16] soit en possession du document matérialisant la transformation en compte joint du compte personnel de son client, cette dernière versant aux débat un courrier du 9 novembre 2016 adressé à leur conseil, en dehors de toute procédure, aux termes duquel elle lui indiquait : « Nous ne trouvons pas de trace du formulaire de demande de transformation du compte individuel en compte joint dans notre dossier. Mais nous pouvons pour autant, sur la base des relevés de compte adressés par notre établissement, vous confirmer que la modification du compte a été opérée sur la période s’étendant entre mai et juin 2011 ». En tout état de cause, les consorts [H] ne démontrent pas en quoi la communication de ce document serait utile à la résolution du litige.
Enfin, sur la communication de la réponse apportée par l’office notarial au courrier du 3 août 2015 de la [16] lui adressant le détail de la situation bancaire de Monsieur [E] [H] et l’informant de sa décision d’avoir laissé les avoirs joints à la libre disposition du cotitulaire survivant sauf décision contraire, le juge de la mise en état rappelle qu’il appartient à l’office notarial dans le cadre de sa défense au fond de démontrer que sa responsabilité n’est pas engagée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de cette pièce.
Par conséquent, leurs demandes de communication de pièces sous astreinte seront rejetées.
Sur la demande de consignation des fonds sur un compte séquestre
Les consorts [H] sollicitent le versement par la [16] sur un compte séquestre spécialement affecté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations l’ensemble des sommes qu’elle détient du chef du défunt et a minima, la somme de 102 806,24 euros et le cas échéant, la somme figurant au crédit du compte joint à la date du 23 septembre 2020.
La [16] s’en rapporte à justice sur la demande de consignation de la somme de 102 806,24 euros et précise qu’elle ne détient plus aucun fonds au titre du compte-joint.
En l’espèce, les consorts [H] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande de consignation des fonds détenus sur le compte personnel du défunt ni ne la motivent, de sorte qu’il convient de la rejeter, ce d’autant plus que l’établissement bancaire justifie que la somme de 102 806,24 euros figure toujours sur le compte interne n°[XXXXXXXXXX02].
Il convient de rejeter également leur demande de verser sur un compte séquestre la somme figurant sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX01], la [16] justifiant de la clôture de ce compte le 23 septembre 2020.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident et les frais irrépétibles seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure
civile,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de Mesdames [F], [I], [Y] [H] et Messieurs [K], [S] et [U] [J] [H] relatives à la succession mobilière de Monsieur [E] [H],
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de Mesdames [F], [I], [Y] [H] et Messieurs [K], [S] et [U] [J] [H] relatives à la succession immobilière de Monsieur [E] [H],
DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour connaître des demandes de Mesdames [F], [I], [Y] [H] et Messieurs [K], [S] et [U] [J] [H] relatives à la succession immobilière de Monsieur [E] [H],
REJETTE les demandes de Mesdames [F], [I], [Y] [H] et Messieurs [K], [S] et [U] [J] [H] de :
Ouvrir les copérations de comptes, liquidation et partage de la succession,Désigner un notaire pour y procéder,Dire nul le testament du 27 novembre 2009, Constater le recel successoral commis par Madame [C] [V],Condamner in solidum la banque et le notaire au paiement de 8 000 euros en réparation de leur préjudice,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la [16],
REJETTE la demande « d’Enjoindre à la Banque de verser sur un compte séquestre spécialement affecté, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, l’ensemble des sommes qu’elle détient du chef du défunt, a minima la somme de 102.806,24 €, ainsi, le cas échéant, que la somme figurant au crédit du compte joint n°[XXXXXXXXXX09] à la date du 23 septembre 2020 »,
REJETTE les demandes de communication de pièces sous astreinte de Mesdames [F], [I], [Y] [H] et Messieurs [K], [S] et [U] [J] [H],
RÉSERVONS les dépens de l’incident et les frais irrépétibles qui suivront ceux de l’instance au fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2025 à 13H30 pour conclusions des parties et éventuelle clôture.
Faite et rendue à Paris le 11 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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