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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/50194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50194 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6C5I
N° : 1
Assignation du :
17 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 2 CCC aux défendeurs
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet SUPERGESTES
C/O le Cabient SUPERGESTES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – #C1869
DEFENDEURS
La SOCIETE RAYAN
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
La société SOCIETE RAYAN exploite un local commercial (lot n°2) situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété. Ce local appartient à M. [V] [C].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] se plaint de ce que la poubelle du commerce est entreposée dans les parties communes, ainsi que des denrées alimentaires et des ustensiles de cuisine dans la cour commune de l’immeuble.
C’est dans ces conditions que par acte du 17 et 26 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait assigner la société SOCIETE RAYAN et M. [V] [C] devant le juge des référés afin de demander de :
Condamner solidairement la société SOCIETE RAYAN et M. [V] [C] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 2.000 euros par infraction constatée par commissaire de justice à :L’interdiction pour la société SOCIETE RAYAN de déposer sa poubelle dans le hall d’entrée et devant l’accès de la cour commune et plus généralement dans toutes les parties communes de l’immeubleL’interdiction pour la société SOCIETE RAYAN de déposer des denrées alimentaires, matériel de cuisine et tout autre objet dans la cour commune et plus généralement dans toutes les parties communes de l’immeubleCondamner solidairement la société SOCIETE RAYAN et M. [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant le coût du constat du 6 août 2024.
Par conclusions, signifiées aux défendeurs, déposées à l’audience du 30 janvier 2025 et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a maintenu ses demandes, mais en sollicitant que les condamnations soient prononcées in solidum et non solidairement.
La société SOCIETE RAYAN et M. [V] [C], régulièrement assignés par acte remis à étude, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 6 II 2° du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 3] précise qu’aucun des co-propriétaires ne peut « encombrer l’entrée de l’immeuble […] couloirs, ni y laisser séjourner des objets quelconques. La cour commune ne pourra également être encombrée, même partiellement ni à titre provisoire, par qui que ce soit ni être utilisée pour un travail quelconque ».
Les pièces produites, et en particulier les deux constats réalisés par commissaire de justice le 6 août 2024 et le 16 décembre 2024, démontrent que la société SOCIETE RAYAN, qui exploite une sandwicherie au rez-de-chaussée de l’immeuble, stocke son conteneur à poubelle dans le couloir de l’immeuble, qui mène à la cour. Ce couloir est sans contestation possible une partie commune. Ainsi une poubelle appartenant à un occupant de l’immeuble ne peut être stockée dans une partie commune, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Les défendeurs, non constitués, ne peuvent justifier d’une telle autorisation.
Il est également démontré que des denrées alimentaires et divers ustensiles de restauration et de cuisine sont stockés dans la cour commune de l’immeuble. Les photographies qui accompagnent le constat permettent, compte-tenu des denrées et des objets photographiés, de considérer avec l’évidence requise en matière de référés que ces différents objets appartiennent à la société SOCIETE RAYAN.
Il s’agit également d’une occupation des parties communes sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Ces occupations caractérisent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, en ordonnant à la société SOCIETE RAYAN de retirer sa poubelle du hall d’entrée, ou de toute autre partie commune, et de retirer tous ses biens de la cour commune, ou de toute autre partie commune, dans des conditions précisées au dispositif.
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu des éléments du dossier, le prononcé d’une astreinte apparaît opportun.
S’agissant de la mise en cause de M. [V] [C], si le copropriétaire bailleur peut être tenu au titre des troubles causés par son locataire, il convient de relever en l’espèce que seul le locataire peut retirer ses propres biens des parties communes, et ne pas les y remettre, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de faire peser les condamnations prononcées contre le locataire in solidum sur le propriétaire.
Les demandes présentées contre M. [V] [C] seront rejetées.
Enfin il convient de relever qu’au-delà de l’exécution immédiate de la présente décision, des difficultés vont demeurer pour assurer de façon pérenne le respect des parties communes, mais également l’exploitation, dans des conditions satisfaisantes pour tous les occupants de l’immeuble, y-compris la société SOCIETE RAYAN.
En application de l’article 128 du code de procédure civile le juge, qui a donné en son principe une solution de droit au litige, peut inviter les parties à se concilier pour l’application de sa décision.
Les parties seront donc invitées à rencontrer Mme [U] [L], conciliatrice de justice.
II- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SOCIETE RAYAN qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Il y a lieu de préciser que, s’agissant des frais antérieurs à l’engagement de l’instance, constituent des dépens uniquement les frais qui ont un rapport étroit et nécessaire avec l’instance, comme une sommation ou un commandement légalement obligatoire avant l’introduction d’une instance.
Mais les frais des constats de commissaire de justice exposés avant l’instance par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable, mais seulement des frais non compris dans les dépens, entrant dans le champ de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande visant à inclure les coûts des constats dans les dépens sera donc écartée.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SOCIETE RAYAN ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] formée sur le fondement des dispositions sus-visées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société SOCIETE RAYAN, dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision, de :
retirer sa poubelle du hall d’entrée, ou de toute autre partie commune de l’immeubleretirer tous ses biens de la cour commune (denrées alimentaires, ustensiles…), ou de toute autre partie commune de l’immeuble
Disons que passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision, la société SOCIETE RAYAN sera redevable envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] d’une astreinte provisoire de 1.000 euros (mille euros) par infraction constatée par commissaire de justice désigné selon le libre choix du requérant, pour une durée maximum de 6 mois ;
Rejetons les demandes présentées contre M. [V] [C] ;
Invitons les parties à rencontrer dans les meilleurs délais Mme [U] [L], conciliatrice de justice, mail : [Courriel 7] ;
Disons qu’il nous sera rendu compte du déroulé de cette mesure ;
Condamnons la société SOCIETE RAYAN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SOCIETE RAYAN aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8] le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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