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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 déc. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDTH
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [J] [B]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Décembre 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Décembre 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Johanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [B], demeurant 128 rue des Chanelles – La Glacière 3, Bat 30 – 63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privé du 09 octobre 2023, la SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à M. [J] [B] un logement situé 128, rue des Chanelles – La Glacière 3 appartement 3022 bât 30 63100 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 368,70 €, provision sur charges comprise.
Le 26 septembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 251,73 €.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [J] [B] le 20 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la SA AUVERGNE HABITAT a fait assigner M. [J] [B] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [J] [B] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 863,27 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 avril 2025 outre les intérêts au légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 500 à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 mai 2025.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, un renvoi a été ordonné à la demande des parties afin qu’elles puissent évoquer la possibilité de mettre en place un plan d’apurement de la dette.
L’affaire a été rappellée à l’audience du 23 octobre 2025 au cours de laquelle la SA AUVERGNE HABITAT, représentée par son avocat et en l’absence de conciliation, a maintenu ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 21 octobre 2025, l’arriéré s’élevait désormais à la somme de 3 887,35 euros. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
M. [J] [B] a comparu en personne. ll sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois et son maintien dans le logement par le jeu de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il explique être célibataire, sans enfant à charge. Il perçoit une pension d’invalidité de 900 euros par mois et se déclare être en capacité de payer 50 euros par mois en sus du loyer courant afin d’apurer sa dette locative. Les allocations logement vont être remises en place.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
la SA AUVERGNE HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [J] [B].
M. [J] [B] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sasituation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [J] [B] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 21 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3 887,35 €, après déduction des frais imputés.
M. [J] [B] ne conteste pas le montant de cette dette.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [J] [B] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 26 septembre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1 251,73 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
En l’espèce, la SA AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 26 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1 251,73 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 26 novembre 2024.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. [J] [Z] a repris le paiement des loyers courants. Bien que la mensualité qu’il propose, en sus du paiement de son loyer courant ne suffise pas à apurer l’intégralité de sa dette (50 × 36 = 1 800), il convient tout de même, selon des modalités précisées au sein du présent dispositif, de lui accorder des délais de paiement, d’autant que la SA AUVERGNE HABITAT ne s’y oppose pas.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si le locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 26 novembre 2024.
En outre, dans cette hypothèse, M. [J] [B] serait désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [J] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger du locataire, s’il se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la SA AUVERGNE HABITAT, en l’occurrence il convient de fixer cette indemnité à la somme mensuelle de 420 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
M. [J] [B], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 09 octobre 2023 entre la SA AUVERGNE HABITAT et M. [J] [B] à compter du 26 novembre 2024 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 3 887,35 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 sur la somme de 1 251,73 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [J] [B] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 50 € et DIT qu’à la 36ème et dernière échéance M. [J] [B] s’acquittera du solde de la dette ;
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 5e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement;
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent ;
DIT qu’après règlement de la somme de 3 887,35 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 26 novembre 2024 et M. [J] [B] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible ;
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [J] [B] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 128, rue des Chanelles – La Glaçière 3 appartement 3022 bât 30 63100 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [J] [B] à la somme mensuelle de 420 € à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis ;
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 26 septembre 2024, celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département et de la saisine de la CAF ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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