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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 23/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/02379 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJG4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [O] [P] épouse [S]
née le 27 Novembre 1987 à TIARET (ALGÉRIE)
71B de Bouswald
57780 FRANCE
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le 25 Juillet 1966 à BOULAY MOSELLE (57220)
8 rue en Prille
57160 FRANCE
représenté par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A302
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005645 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1) (2)
Me Mikaël SAUNIER (1) (2)
le
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [P] épouse [S] et Monsieur [R] [S] se sont mariés le 20 février 2020 par devant l’Officier d’état civil de la commune de TIARET (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, à savoir :
— [T] [S] né le 2 février 2022 à THIONVILLE
Par assignation délivrée le 20 septembre 2023, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [O] [P] épouse [S] a attrait en divorce Monsieur [R] [S], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ, faisant valoir la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française, et sollicitant au titre des mesures provisoires de :
— fixer la résidence séparée des époux,
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur,
— ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
— dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée exclusivement par la mère,
— fixer la résidence de l’enfant à son domicile,
— réserver les droits de visite du père,
— condamner Monsieur à lui payer au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant une pension alimentaire de 300 euros par mois.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2023, Madame [O] [P] épouse [S] , non comparante et représentée par son avocat a maintenu ses demandes précisant que si des droits étaient demandés par Monsieur à l’égard de l’enfant, elle sollicitait que soient fixés des droits de visite médiatisés et que la date d’effet des mesures provisoires soit fixée à la date de la demande.
Monsieur [R] [S] non comparant et représenté par son avocat a fait part de son accord sur les mesures suivantes:
— l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et la remise des vêtements et objets personnels,
— la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel.
Il a par ailleurs indiqué ne pas solliciter de droit de visite à l’égard de l’enfant mais s’est opposé à un exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame. Il a enfin sollicité que soit constaté son état d’impécuniosité.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 décembre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a :
— dit que la présente juridiction est compétente à connaître du litige, auquel la loi française est applicable,
— constaté que les parties résident séparément et en tant que de besoin, les y a autorisé,
— attribué la jouissance du domicile conjugal sis 8 rue en Prille à SCY-CHAZELLES (57) et des meubles meublants à Monsieur [R] [S] à charge pour lui d’assumer le règlement du loyer et des charges afférents,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux et de ceux de l’enfant au parent auquel il est confié,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant [T] né le 2 février 2022, est exercée exclusivement par Madame [O] [P] épouse [S],
— fixé la résidence de l’enfant [T] au domicile de Madame [O] [P] épouse [S],
— pris acte de l’absence de demande de droit de visite de Monsieur [R] [S] à l’égard de l’enfant [T],
— débouté Madame [O] [P] épouse [S] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [R] [S],
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [S] et en conséquence l’a dispensé de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T],
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la demande en divorce soit le 20 septembre 2023,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [O] [P] épouse [S] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux,
— débouter Monsieur de sa demande de divorce aux torts partagés,
— débouter Monsieur de sa demande reconventionnelle pour rupture inaliénable du lien conjugal,
— ordonner la transcription du divorce en marge des actes d’état civil,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 1 500 euros pour le préjudice subi au titre de l’article 1240 du code civil,
— constater que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du jugement de divorce à l’égard des époux à la date de séparation effective soit le 14 juillet 2021,
— renvoyer les parties devant le tribunal compétent pour faire procéder à la liquidation partage de leur communauté le cas-échéant,
— dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée exclusivement par la mère,
— fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— condamner Monsieur à verser à Madame une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant de 150 euros par mois,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [R] [S] sollicite de:
— débouter Madame de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des parties soit le 13 juillet 2021,
— constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires de la communauté,
— renvoyer les parties devant le tribunal compétent afin de procéder aux opérations de liquidation de la communauté,
— rappeler que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— rappeler qu’à la suite du divorce chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
— dire et juger qu’il n’y a lieu à aucune prestation compensatoire entre les époux,
— dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée exclusivement par la mère,
— fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— prendre acte que Monsieur ne formule pas de demande au titre des droits de visite et d’hébergement sur l’enfant,
— débouter Madame de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— constater l’état d’impécuniosité de Monsieur,
— dire que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024, audience au cours de laquelle le dossier a été mis en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 244 du Code civil dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune n’étant toutefois pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’article 259 du Code civil rappelle que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Il est constant que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupable l’un envers l’autre après l’ordonnance de non conciliation.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
A l’appui de sa demande en divorce pour faute, Madame [O] [P] épouse [S] fait valoir que son époux a été condamné pour des faits de violences commis à son encontre par jugement du tribunal correctionnel du 16 juillet 2021. Elle conteste les allégations de Monsieur selon lesquelles elles n’aurait pas été sincère et se serait mariée avec ce dernier pour obtenir un titre de séjour.
Monsieur [R] [S] s’oppose à ce que le divorce soit prononcé à ses torts et sollicite qu’il soit prononcé aux torts partagés des époux et à titre reconventionnel pour altération définitive du lien conjugal. S’il ne conteste pas avoir été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de violences conjugales, il indique qu’il a toujours eu des doutes sur la sincérité matrimoniale de Madame et que cette dernière ne l’a épousé que pour obtenir un titre de séjour, le rejoignant tardivement après la célébration de leur mariage.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur a fait l‘objet d’une condamnation pour des faits de violences conjugales sur Madame et qu’il a, dans ce cadre, été condamné à une interdiction d’entrer en contact avec cette dernière. Or, les violences commises par l’époux sur Madame constituent une violation grave des obligations du mariage qui justifie que le divorce soit prononcé à ses torts. Par ailleurs, s’agissant des torts évoqués par Monsieur, il apparait que le couple a eu un enfant et que l’existence d’un mariage d’intérêt n’est pas démontré.
Dès lors, il est établi que Monsieur [R] [S] a commis des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le divorce des époux [P] – [S] sera en conséquence prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [R] [S] sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande en divorce de ce dernier sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1 240 du Code civil
L’article 1240 du Code civil permet d’obtenir la réparation du préjudice résultant de toutes autres circonstances que la dissolution du mariage et causé par le comportement du conjoint.
En l’espèce, Madame sollicite de ce chef une somme de 1 500 euros, exposant que suite aux violences de Monsieur, elle a trouvé refuge dans un foyer et a mis au mode son enfant seule.
Monsieur sollicite que Madame soit déboutée de sa demande, cette dernière ayant été indemnisée dans le cadre de la procédure pénale.
Si Madame a subi un préjudice du fait des violences commises par Monsieur, elle a été indemisée à ce titre dans le cadre de la procédure pénale. Elle ne produit par ailleurs aucun justificatif démontrant l’existence du préjudice moral dont elle sollicite l’indemnisation.
Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [O] [P] épouse [S] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
Si Monsieur [R] [S] indique dans le cadre de ses demandes que la date de séparation des époux est celle du 13 juillet 2021, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle dès lors que ce dernier acquiesce dans ses écritures à la demande de Madame visant à ce que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 14 juillet 2024, date par ailleurs évoquée dans le cadre de la prévention des faits reprochés à Monsieur.
En conséquence, la date d’effet du jugement de divorce sera fixée au 14 juillet 2021.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 décembre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant [T] né le 2 février 2022, est exercée exclusivement par Madame [O] [P] épouse [S],
— fixé la résidence de l’enfant [T] au domicile de Madame [O] [P] épouse [S],
— pris acte de l’absence de demande de droit de visite de Monsieur [R] [S] à l’égard de l’enfant [T],
— débouté Madame [O] [P] épouse [S] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [R] [S],
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [S] et en conséquence l’a dispensé de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T].
L’information de l’ enfant mineur de son droit à être entendu
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
L’enfant est agé de deux ans.
Compte tenu de l’âge de l’enfant et en l’absence d’éléments établissant sa capacité de discernement, il n’y a pas lieu à statuer sur l’audition de ce dernier, laquelle n’a par ailleurs pas été sollicitée par les parties.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte de la date de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Madame sollicite que l’exercice de l’autorité parentale lui soit confié exclusivement.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle a quitté le domicile conjugal en juillet 2021 suite à des violences et alors qu’elle était enceinte.
Monsieur ne s’oppose pas à ce que l’autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère.
Il ressort des éléments du dossier et des débats que Monsieur a fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel de Metz le 16 juillet 2021 pour des faits de violences et qu’une interdiction d’entrer en contact avec Madame pour une durée de deux ans a été prononcée. Par ailleurs, ce dernier ne conteste pas n’avoir jamais eu aucun contact avec l’enfant.
Compte tenu de ces éléments mais également de l’accord des parties, l’exercice de l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [O] [P] épouse [S] qui doit, pouvoir, en l’absence d’investissement de Monsieur à l’égard de l’enfant, prendre els mesures nécessaires relatives à ce dernier.
La résidence et l’hébergement de l’enfant par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile maternel comme cela est le cas depuis la séparation.
Monsieur ne sollicite pas de droit de visite à l’égard de l’enfant de sorte que ces droits seront réservés ce d’autant que les parties s’accordent sur l’absence de liens entre l’enfant et Monsieur.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame sollicite qu’il soit mis à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 150 euros par mois.
Monsieur sollicite que soit constaté son état d’impécuniosité.
En l’espèce, les revenus et les charges des parents tels qu’établis par les pièces produites aux débats sont les suivants :
*Sur la situation de Madame [P] épouse [S]:
Madame n’a pas, selon son avis d’imposition établi en 2022, déclaré de revenus pour l’année 2021. Elle a perçu en juin 2023 des prestations familiales à hauteur de 2 143, 39 euros (relevé CAF du 31 juillet 2023) composées de l’allocation paje (184, 81 euros), de l’allocation de soutien familial (187, 24 euros), du revenu de solidarité active majoré (885, 67 euros), et d’un rappel à ce titre (885, 67 euros). Elle était hébergée au 3 août 2023 au sein du pole hébergement migrants.
*Sur la situation de Monsieur [S]:
Monsieur produit une attestation de paiement des indemnités journalières au 26 septembre 2023 mentionnant le versement d ‘une indemnité journalière d’un montant de 22, 33 euros par jour soit un revenu mensuel de 669, 90 euros, indiquant être en longue maladie. Il ne fait pas état de charge particulière.
Compte tenu de ces éléments, de la situation respective des parties et en l’absence d’éléments nouveaux, il y a lieu de constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [S] et de le dispenser de contribution au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Par ailleurs, le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, il convient de condamner Monsieur [R] [S] , partie succombante, aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 septembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023,
PRONONCE le divorce de :
Madame [O] [P], née le 27 novembre 1987 à TIARET (Algérie)
et de
Monsieur [R] [S] , né le 25 juillet 1966 à BOULAY MOSELLE (57),
mariés le 20 février 2020 à TIARET (Algérie),
Sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’époux;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, sur l’acte de naissance de l’épouse et sur l’acte de mariage des époux cette dernière étant née à l’étranger et les époux s’étant mariés à l’étranger;
DIT que Madame [O] [P] épouse [S] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 14 juillet 2021, date de leur séparation effective;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [P] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [T] né le 2 février 2022, est exercée exclusivement par Madame [O] [P] épouse [S];
FIXE la résidence de l’enfant [T] au domicile de Madame [O] [P] épouse [S];
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [S] à l’égard de l’enfant [T];
DEBOUTE Madame [O] [P] épouse [S] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [R] [S];
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [S] et en conséquence le DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T];
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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