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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, procedures collectives, 20 févr. 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire sur conversion de la procédure de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
1ère CHAMBRE CIVILE
Service des procédures collectives
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE SUR CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
AFFAIRE : Monsieur [Y] [C] [E] [J]/
N° RG 24/00065 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRMA
Minute n° : 25/00029
— ----------------------------------------------------------
REQUÉRANTE
SELARL [3], prise en la personne de Maître [N] [G], [Adresse 2], mandataire judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers de Monsieur [Y] [C] [E] [J]
DÉBITEUR
Monsieur [Y] [C] [E] [J] – entrepreneur individuel – (exerçant sous l’enseigne [6]), n° SIREN [N° SIREN/SIRET 4], menuisier, né le 08 Avril 1982 à [Localité 5] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Ministère public : Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint
Greffier : Madame Lucie GREUSARD
Après avoir régulièrement communiqué le dossier au ministère public
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience du 07 février 2025 du tribunal judiciaire de Dijon, tenue en chambre du conseil par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président et Madame Sabrina DERAIN, Juge, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, conformément aux articles R 662-2 du Code de Commerce et 871 du Code de procédure civile
DÉLIBÉRÉS : Mêmes magistrats
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal
JUGEMENT :
contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 et en premier ressort et après qu’il en a été délibéré par le président et les assesseurs
Rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président et Madame Lucie GREUSARD
* * *
copies certifiées conformes délivrées le :
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le : /
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Vu le jugement du 16 décembre 2024,
CONSTATE la réunion des deux patrimoines de Monsieur [Y] [C] [E] [J] ;
CONSTATE l’impossibilité manifeste du redressement du patrimoine professionnel et/ou du patrimoine personnel de Monsieur [Y] [C] [E] [J] au sens de l’article L.640-1 du code de commerce ;
ORDONNE en conséquence la conversion du redressement judiciaire prononcé le 16 décembre 2024 à l’égard de Monsieur [Y] [C] [E] [J] en liquidation judiciaire sous la forme du régime simplifié de l’article L. 641-2 du Code de commerce ;
FIXE provisoirement, pour le patrimoine professionnel, la date de cessation des paiements au 22 octobre 2024 ;
DESIGNE Madame [R] [V] en qualité de juge commissaire titulaire, ou à défaut tout magistrat désigné dans ces fonctions par l’ordonnance annuelle d’organisation des services de la juridiction ;
DESIGNE la SELARL [3], prise en la personne de Me [N] [G], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DIT que le juge commissaire disposera des pouvoirs prévus à l’article L. 623-2 du Code de commerce ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et L. 644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans un délai de six mois sauf à proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois par un jugement spécialement motivé ;
DIT que l’affaire sera rappelée, dans un délai de six mois, à l’audience du vendredi 4 juillet 2025 à 9 heures, en Salle H, en Chambre du conseil, sauf saisine avant cette échéance du liquidateur, du débiteur ou du ministère public, pour examen de la clôture de la procédure ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur dans les délais prévus par l’article R. 641-6 du Code de commerce ;
ORDONNE les mentions et formalités de publicité prévues par l’article R. 641-7 du Code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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