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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 16 janv. 2026, n° 25/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01249 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KM7H
Minute :26/00029
ORDONNANCE
rendue le 16 Janvier 2026
Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
[Localité 2]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [D] [P]
né le 04 Février 1991 à [Localité 3]
SDF
Non comparant représenté parMaître KHANIFAR Mohamed, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Maître HIZZIR Naïma, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Mention : Monsieur [P] a refusé de comparaitre à l’audience de jour.
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026, la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [D] [P] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le Préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [D] [P] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 27 mai 2025 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 02 Janvier 2026 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 18 juillet 2025 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 24/12/2025 qu’il a constaté : “comme la plupart du temps le patient se montre de bon contact et est bien présent dans l’échange. Le discours est bien organisé mais peu élaboré. Lorsqu’on évoque les faits qui l’ont conduit à l’hospitalisation actuelle il reste très succinct et superficiel, montrant par là une faible conscience de ses troubles. Toutefois on ne retrouve pas de velléité hétéro ni auto agressive. L’humeur reste sur un versant dépressif dans le contexte de refus de permission de sortie non accompagnée. Il a toutefois participé de façon tout è fait adaptée à la dernière sortie accompagnée. Plus généralement dans I’unité il est respectueux du cadre de l’équipe et des autres patient. Il dit avoir interrompu sa consommation de Cannabis depuis une semaine. Il est informé que des dosages urinaires seront pratiqués de façon hebdomadaire jusqu’à négativations complète et ensuite seront pratiquées des recherches urinaires aléatoire à un rythme a peu près hebdomadaire des toxiques les plus courants.
Les éléments médicaux suivants ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 15/01/2026 qu’il a constaté que “Le patient calme, de bon contact, ne montre aucune désorganisation psychique tout en montrant de faibles capacités d’éIaboration et une conscience modéré de ses troubles.
Depuis plusieurs mois, nous n’avons pas observé des troubles du comportement, pas de velléités hétéro et auto agressives. Son humeur reste basse en I’absence de toute forme d’autonomie pour des sorties courte durée.
Il a bénéficié de plusieurs sorties accompagnées qui se sont très bien déroulé. Son projet est d’intègrer le CHRS avec un programme de soin qu’il accepte.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par lvlr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :aucune
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète” ;
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Il résulte du certificat médical de situation du 24 décembre 2025 que si M. [P] a besoin de soins, et que s’il a une faible conscience de ses troubles, il ne présente pas de velléités hétéro ni auto agressive. Il se montre respectueux du cadre et il est indiqué qu’il a participé de manière tout à fait adaptée à une permission de sortie accompagnée.
Un questionnement subsiste sur sa capacité à continuer l’abstinence de consommation aux produits stupéfiants en dehors d’un cadre contraint, cependant ce questionnement ne saurait à lui seul justifier le maintien du patient en hospitalisation sous contrainte en dehors d’éléments médicaux justifiants ce cadre.
Attendu que dans ces conditions, les critères relatifs à l’hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunis ;
Qu’il convient dès lors de rejeter la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de décider qu’il bénéficiera dans les 24 heures d’un programme de soins;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [D] [P] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait [Localité 4], le 16 janvier 2026
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
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