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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 7 nov. 2024, n° 22/03517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/03517 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WS7Y
N° RG 22/03517 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WS7Y
Minute n°24/
AFFAIRE :
[E], [S], [N] [U]
C/
[F] [D]
Grosses délivrées
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET [21]
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 05 Septembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [E], [S], [N] [U]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14] (Orne)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 23] (Hauts-de-Seine)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET [21]
N° RG 22/03517 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WS7Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [U] et Monsieur [F] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1999 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19] (Hauts-de-Seine).
Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [C], Notaire à [Localité 19] (Hauts-de-Seine) en date du 27 septembre 1999 par lequel ils ont fait le choix du régime de la séparation de biens. Aucune modification du régime matrimonial n’est intervenue depuis le mariage.
Par acte notarié en date du 23 août 2001 reçu par Maître [P], Notaire à [Localité 17] (Gironde), les époux se sont consentis une donation au dernier vivant.
Deux enfants sont nées de cette union :
— [G], [R], [M] [D], le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 19] (Hauts-de-Seine),
— [O], [T], [A] [D], le [Date naissance 11] 2002 à [Localité 24] (Gironde).
Le patrimoine indivis des époux [D] se décompose comme suit :
— un ensemble immobilier à [Localité 22] (domicile conjugal + studio loué) détenu à parts égales par les époux,
— un ensemble immobilier à [Localité 20] (quatre studios en location à des particuliers + un local commercial), détenu à 70 % par l’époux et 30 % par l’épouse.
Madame [U] a déposé une requête en divorce le 29 février 2016.
Par ordonnance de non-conciliation en date 4 novembre 2016, le juge conciliateur a notamment :
* s’agissant des époux :
— attribué à Monsieur [D] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à charge pour lui d’en supporter les frais y afférent,
— accordé à Madame [U] un délai de 8 mois à compter de l’ordonnance de non-conciliation pour quitter le logement du ménage,
— fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint,
— autorisé chaque époux à reprendre ses vêtements et objets personnels en tant que de besoin,
— dit que Madame [U] percevra les loyers du studio de [Localité 22], avec reddition ultérieure des comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [D] percevra les loyers des studios de [Localité 20] avec reddition de compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [D] supportera l’ensemble des charges afférentes au patrimoine indivis (crédit immobilier, assurances, impôts locaux…), avec reddition ultérieure des comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— débouté Madame [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
*s’agissant des enfants :
— dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent au gré des parties, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— en période scolaire, chez le père du vendredi sortie d’école de la fin de semaine impaire au vendredi sortie d’école la semaine suivante, chez la mère du vendredi sortie d’école de la fin de semaine paire au vendredi sortie d’école semaine suivante,
— pendant les vacances scolaires, chez le père la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— dit que chaque parent supportera les frais courants des enfants lors de la période d’accueil,
— dit que chaque parent supportera la moitié des frais extra-scolaires,
— dit que le père supportera les frais scolaires de [G],
— réservé les dépens.
Par requête du 4 avril 2017, Madame [U] a sollicité du Juge aux Affaires Familiales, la modification des mesures provisoires.
Par jugement en date du 22 août 2017, le Juge aux Affaires Familiales a statué comme suit :
— dit que Monsieur [D] percevra les loyers du studio de [Localité 22] et des studios de [Localité 20] sans reddition ultérieure des comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— rappelé que Monsieur [D] supporte l’ensemble des charges afférentes au patrimoine indivis (taxe foncière, assurances) avec reddition ultérieure des comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit qu’il appartiendra à Monsieur [D] de rendre compte à son épouse de la gestion des biens immobiliers tous les six mois,
— fixé la pension alimentaire due par Monsieur [D] à Madame [U] au titre du devoir de secours à la somme de 782 euros par mois, avec indexation,
— constaté que [G], majeure, est à la charge de la mère,
— fixé la pension alimentaire due par le père à la mère au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] à la somme de 300 euros par mois, avec indexation,
— dit que la résidence alternée de [O] en période scolaire s’exerce, sauf meilleur accord, au cours des périodes d’accueil suivantes :
— chez le père : du vendredi soir sortie d’école de la fin de semaine paire du vendredi sortie d’école de la fin de semaine suivante,
— chez la mère : du vendredi soir sortie d’école de la fin de semaine impaire au vendredi sortie d’école de la semaine suivante,
— maintenu l’ordonnance de non-conciliation du 4 novembre 2016 en ses autres dispositions,
— rejeté toute autre demande.
Par jugement en date du 2 juin 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et a notamment :
— dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— fixé la date des effets patrimoniaux du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 4 juillet 2017.
Le 14 septembre 2020, Madame [U] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt en date du 6 octobre 2022, la Cour d’appel de [Localité 17] a notamment confirmé la décision sauf en ce qui concerne la contribution forfaitaire paternelle pour [G].
Suite au jugement de divorce, les ex-époux ont tenté de liquider amiablement leur patrimoine indivis.
Par ordonnance en date du 30 août 2022, le Juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire aux fins de régler les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux en désignant en qualité de médiateur, le centre de médiation des notaires pour une durée de trois mois. Aucun partage amiable n’a pu aboutir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, Monsieur [D] sollicite du juge de :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [U] et Monsieur [D],
— commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage,
— commettre tel notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif dressant les comptes entre les coportageants, la masse partageable et les droits des parties et la composition des lots,
— ordonner un partage par moitié de la consignation qui sera faite par le Tribunal en vue de la désignation de l’expert,
— débouter Madame [U] de ses demandes de vente forcée des immeubles et de fixation de la valeur des immeubles,
— à défaut fixer la valeur de l’immeuble de [Localité 22] à 510 000 euros et [Localité 20] à 310 000 euros,
— condamner Madame [U] à verser la somme de 3 000 euros au concluant sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, Madame [U] sollicite du juge de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties,
— désigner à cet effet le Président de la [18] avec faculté de délégation,
— commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage,
— condamner dès à présent Monsieur [D] à payer une indemnité d’occupation relativement à l’immeuble sis [Adresse 2],
— juger que cette indemnité d’occupation sera chiffrée par le notaire liquidateur lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— ordonner la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX :
* l’immeuble situé sur la commune de [Localité 22] sur une mise à prix de 800 000 euros avec faculté de baisse par tranches successives de 50 000 euros,
* l’immeuble situé sur la commune de [Localité 20] sur une mise à prix de 500 000 euros avec faculté de baisse par tranches successives de 50 000 euros,
— Dire et juger que les formalités de licitation seront réalisées par la SELARL [16] représentée par Maître GABORIAU, avocat demeurant [Adresse 13] aux frais avancés de l’indivision,
— débouter Monsieur [D] de toutes autres demandes,
— condamner Monsieur [D] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En application de l’article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Le jugement rendu le 2 juin 2020 a prononcé le divorce entre les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens.
Depuis cette date, aucune tentative de règlement amiable des intérêts patrimoniaux n’a pu aboutir.
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation de l’indivision justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
En l’absence de désignation d’un Notaire par les parties, il convient de désigner le Président de la Chambre des Notaires de la GIRONDE avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation-partage.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 815-10 alinéa 3 du Code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des indivisaires donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul coindivisaire. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata
des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
Madame [U] sollicite que le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] soit chiffré par le notaire en charge des opérations de liquidation.
Monsieur [D] ne s’oppose pas à cette demande.
Le notaire désigné aux fins d’ouverture de compte, liquidation et partage de l’indivision pourra donc s’adjoindre tout sapiteur pour l’évaluation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] à l’indivision.
Sur la licitation des biens
En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1273 précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce Madame [U] sollicite la licitation des deux ensembles immobiliers indivis acquis par les ex-époux.
Monsieur [D] s’oppose à cette demande.
Monsieur [D] verse aux débats deux estimations datant de la fin d’année 2023 aux termes desquelles la valeur du bien située à [Localité 22] est fixée entre 500 000 euros et 520 000 euros.
Concernant le bien situé à [Localité 20], Monsieur [D] produit une estimation datant de la fin d’année 2023, laquelle fixe la valeur dudit bien entre 300 00 euros et 320 000 euros.
Madame [U] verse aux débats une estimation pour le bien situé à [Localité 22], laquelle fixe la valeur dudit bien entre 660 000 euros et 700 000 euros.
Concernant le bien situé à [Localité 20], Madame [U] produit une estimation qui fixe la valeur du bien à la somme de 350 000 euros.
Monsieur [F] [D] s’oppose à la licitation des biens sans pour autant proposer de sortie de l’indivision et alors qu’il reconnaît être en situation financière délicate.
Aucune des deux parties ne semble avoir amorcé de démarche amiable de vente.
Il est donc dans leur intérêt respectif de prononcer la licitation des deux biens immobiliers.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de licitation de Madame [U] et de fixer la mise à prix comme suite :
— Pour l’immeuble situé sur la commune de [Localité 22] : 600 000 euros
— Pour l’immeuble situé sur la commune de [Localité 20] : 300 000 euros.
Sur les frais et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
L’équité commande que chacun des parties conserve la charge de ses frais de justice et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière de liquidation, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les parties.
DÉSIGNE le Président de la [18] avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 près du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, d’un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que Monsieur [F] [D] doit à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2017.
DIT que le notaire commis pourra procéder à l’évaluation de la valeur locative du bien immobilier de [Localité 22].
ORDONNE la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX des biens immobiliers suivants :
* l’immeuble indivis sis [Adresse 2] sur une mise à prix de SIX CENT MILLE EUROS (600 000€), avec faculté de baisse de 15 % ,
* l’immeuble indivis sis [Adresse 7] sur une mise à prix de TROIS CENT MILLE EUROS (300 000€), avec faculté de baisse de 15 %.
DIT que les formalités de licitation seront réalisées par le SELARL [15] représentée par Maître GABORIAU, Avocat, demeurant [Adresse 12], aux frais avancés de l’indivision.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
DÉBOUTE Madame [E], [S], [N] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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