Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 29 juil. 2025, n° 22/06426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/06426 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TWOB
AFFAIRE : S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] C/ [O] [Y], [I] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Laurent FILMONT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1677 et Me Eric DHORNE, avocat plaidant au barreau de SAINT OMER
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 6]
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Jérémie DILMI, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire : G844
Clôture prononcée le : 16 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 29 juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] se sont constitués cautions solidaires à l’égard de la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] pour trois sociétés : la SARL A.B.R.H, la SARL LE PUB et la SARL SAMAX. La société ABRH détient et contrôle ses deux filiales, les sociétés LE PUB et SAMAX.
Par acte sous seing privé enregistré au Service des Impôts des Entreprises de [Localité 10] le 26 juin 2012, il a été conclu, entre la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14], la banque CIC NORD OUEST et la SARL LE PUB un acte de prêt assorti d’une convention de fourniture exclusive aux termes duquel :
— la banque a accordé à la SARL LE PUB un prêt d’un montant de 80 500 €, pour l’acquisition du fonds de commerce situé à [Adresse 2] [Localité 12] [Adresse 1]) ainsi que les frais de dossier ;
— la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] a accepté de cautionner à hauteur de 100 % ce prêt, aux termes d’une convention de ligne de crédit permanent ouvert auprès de la banque.
Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] se sont constitués caution solidaire des engagements de la SARL LE PUB à l’égard de la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] pour une durée de sept ans dans la limite de la somme de 80 500 €.
La SARL LE PUB a pris un engagement de fourniture exclusive auprès de la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] ou de ses distributeurs.
Selon les termes du contrat d’approvisionnement, elle s’engageait à s’approvisionner pendant cinq années à hauteur de 500 hectolitres de bière par an soit 2 50 hectolitres.
Suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS en date du 2 novembre 2016, la SARL LE PUB a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] a déclaré sa créance dans la procédure le 22 juin 2017.
À la suite de la défaillance de la société LE PUB, la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] a été contrainte de régler la somme de 35 847,48 € à la banque CIC NORD OUEST, selon quittance subrogative en date du 22 juin 2017.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement du 27 septembre 2018.
Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] ont été mis en demeure de rembourser sous huitaine à la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] la somme due soit 35 487,48 €, par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 juillet 2017 et le 8 septembre 2022.
Par acte sous seing privé enregistré au Service des Impôts des Entreprises de [Localité 10] le 19 octobre 2012, il a été conclu, entre la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14], la banque CIC NORD OUEST et la SARL A.B.R.H un acte de prêt aux termes duquel :
— la banque a accordé à la SARL A.B.R.H (Activités Boisson Restauration Hôtellerie) un prêt d’un montant de 80 500,00 €, pour l’acquisition du fonds de commerce situé [Adresse 3] [Localité 12] [Adresse 1]) ainsi que les frais de dossier ;
— la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] a accepté de cautionner à hauteur de 100 % ce prêt, aux termes d’une convention de ligne de crédit permanent ouvert auprès de la banque.
Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] se sont constitués caution solidaire des engagements de la SARL A.B.R.H, à l’égard de la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14], pour une durée de neuf ans dans la limite de la somme de 80 500 €.
En contrepartie du cautionnement donné par la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14], la SARL A.B.R.H s’est portée fort du respect de l’exécution des engagements pris par la SARL LE PUB concernant l’approvisionnement en bière de la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] dans le fonds de commerce de débit de boissons « THE HIDEOUT » situé à [Localité 12].
Cet engagement est venu conforter le contrat d’approvisionnement souscrit le 25 juin 2012 au profit de la SARL LE PUB pour lequel la société s’engageait à s’approvisionner pendant cinq années à hauteur de 500 hectolitres de bière par an soit 2 500 hectolitres.
A la suite de la défaillance de la société A.B.R.H, la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] a été contrainte de régler la somme de 72 213,04 € à la banque CIC NORD OUEST, selon quittance subrogative en date du 2 octobre 2017.
Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] ont été mis en demeure de rembourser sous huitaine à la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] la somme due soit 72 213,04 €, par lettres recommandées avec accusé de réception le 8 septembre 2022 reçue le 9 septembre 2022.
Par acte sous seing privé enregistré au Service des Impôts des Entreprises de [Localité 10] le 11 septembre 2013 (Bordereau 2013/1 032), il a été conclu, entre la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14], la banque CIC NORD OUEST et la SARL SAMAX un acte de prêt assorti d’une convention de fourniture exclusive aux termes duquel :
— la banque a accordé à la SARL SAMAX un prêt d’un montant de 80 500 €, pour les travaux d’un fonds de commerce situé [Adresse 7] à [Localité 13] ainsi que les frais de dossier ;
— la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] a accepté de cautionner à hauteur de 100 % ce prêt, aux termes d’une convention de ligne de crédit permanent ouvert auprès de la banque.
Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] se sont constitués caution solidaire des engagements de la SARL SAMAX à l’égard de la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] pour une durée de neuf ans dans la limite de la somme de 80 500 €.
La SARL SAMAX a pris un engagement de fourniture exclusive auprès de la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] ou de ses distributeurs.
Selon les termes du contrat d’approvisionnement, elle s’engageait à s’approvisionner pendant sept années à hauteur de 80 hectolitres de bière par an soit 560 hectolitres.
À la suite de la défaillance de la société SAMAX, la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] a été contrainte de régler la somme de 66 270,23 € à la banque CIC NORD OUEST, selon quittance subrogative en date du 2 octobre 2017.
Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] ont été mis en demeure de rembourser sous huitaine à la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] la somme due soit 66 270,23 €, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2022 reçue le 9 septembre 2022.
Par exploit du 23 septembre 2022, la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] a réclamé la condamnation de Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] à lui payer :
— la somme de 35 847,48 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2017 au titre de son engagement de caution solidaire du 26 juin 2012 en faveur de la SARL LE PUB dans la limite de la somme de 80 500 € ;
— la somme de 72 213,04 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2022 au titre de son engagement de caution du 19 octobre 2012 en faveur de la SARL ABRH dans la limite de 80 500 € ;
— la somme de 66 270,23 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2022 au titre de son engagement de caution du 11 septembre 2013 en faveur de la SARL SAMAX dans la limite de 80 500 € ;
— la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Juge de la mise en état a déclarée non prescrite l’action introduite par la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] et a rejeté l’incident des consorts [G].
Par un arrêt du 11 septembre 2024, la Cour d’appel de [Localité 12] a dit que l’action formée par la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] est prescrite à concurrence de la somme de 21 920,84 € concernant le cautionnement de la société ABRH et de la somme de 14 654,37 € concernant le cautionnement de la société SAMAX.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024, la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants, de l’article 1310 et des articles 2288 et 2298 du Code civil, de :
« Débouter Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] à payer à la BRASSERIE de [Localité 15] la somme de 35 847,48 euros majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2017 au titre de l’engagement de caution du 26 juin 2012 en faveur de la SARL LE PUB dans la limite de la somme de 80 500 euros
Condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] à payer à la BRASSERIE de [Localité 15] la somme de 72 213,04 euros majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2022 au titre de l’engagement de caution du 19 octobre 2012 en faveur de la SARL A.B.R.H dans la limite de la somme de 80 500 euros
Condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] à payer à la BRASSERIE de [Localité 15] la somme de 66 270,23 euros majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2022 au titre de l’engagement de caution du 11 septembre 2013 en faveur de la SARL SAMAX dans la limite de la somme de 80 500 euros
Les condamner solidairement à payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Prononcer la capitalisation annuelle et successive des intérêts
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] à payer à la SAS BRASSERIE de [Localité 15] la somme de 2 500,00 euros.
Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2025, les consorts [G] ont demandé au tribunal, au visa des articles 1240 et 1343-5 du Code civil, de l’article L. 332-1 du Code de consommation et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, de :
« A titre principal :
— JUGER que la BRASSERIE DE [Localité 15] est un créancier professionnel ;
— DECLARER inopposables les engagements de caution solidaire souscrits par Madame [I] [M] en raison de leur disproportion ;
— DECLARER inopposables les engagements de caution solidaire souscrits par Monsieur [O] [Y] en raison de leur disproportion ;
— DEBOUTER la société BRASSERIE DE [Localité 15] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER la société BRASSERIE DE [Localité 15] à payer à Madame [I] [M] et à Monsieur [O] [Y] la somme de 174.330,75 euros à titre des dommages et intérêts ;
—
CONDAMNER la société BRASSERIE DE [Localité 15] au paiement d’intérêts légaux sur la somme de 174.330,75 euros à compter de la date d’assignation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— ORDONNER la compensation des éventuelles condamnations ;
A titre subsidiaire :
— RAMENER à de plus justes proportions le montant de la condamnation sollicitée ;
— DEBOUTER la société BRASSERIE DE [Localité 14] de sa demande de majoration de la condamnation au taux d’intérêt légal ;
— ACCORDER à Madame [I] [M] et Monsieur [O] [Y] des délais de paiement de 24 mois linéaires pour leur permettre de régler le montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre ;
— ECARTER l’exécution provisoire ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société BRASSERIE DE [Localité 15] à verser à Madame [I] [M] et Monsieur [O] [Y] la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BRASSERIE DE SAINT aux entiers dépens de la procédure. »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] font exposer que les cautionnements par eux souscrits étaient manifestement disproportionnés, de sorte que la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] ne pourrait s’en prévaloir.
Cette dernière, demanderesse à l’instance, soutient que les actes de cautionnement leur sont opposables dans la mesure où ils n’établissent pas que leur engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de leur patrimoine, tant à la date de souscription qu’à la date de l’appel en garantie.
Il ressort de l’article L. 332-1 du Code de la consommation que :
« Un créancier professionnel1 ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Pour l’application de ce texte, si c’est effectivement à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, c’est en revanche au créancier, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement jugé manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Il appartient dans cette seconde hypothèse au juge de vérifier le caractère disproportionné de l’engagement à la date à laquelle la caution est appelée en garantie (Cass. Com., 14 novembre 2019, n° 18-15.693, Inédit).
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’un côté, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
La disposition précitée n’impose pas au créancier professionnel de s’enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
En l’espèce les engagements de caution ont été souscrits les 25 juin et 18 octobre 2012 et le 9
septembre 2013, et il revient à Madame [I] [M] et Monsieur [O] [Y] d’apporter la preuve qu’à la date desdites souscriptions, leurs engagements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Madame [I] [M] verse aux débats :
— son avis d’impôt sur les revenus de 2010 indiquant des revenus annuels d’un montant de 10 986 € pour cette année fiscale (pièce n° 2 en défense) ;
— un avis d’impôt sur les revenus de 2012 établissant qu’elle n’était pas imposable (pièce n° 7 en défense) et que ses revenus annuels s’élevaient en 2012 à 8 027 € ;
— un acte notarié de prêt du 22 septembre 2011 lui ayant été accordé pour un montant de 81 788 €, dont les échéances sont fixées du 10 octobre 2011 au 10 septembre 2026, pour lequel une hypothèque a été inscrite sur un bien immobilier détenu par la S.C.I. SMS, représentée par Monsieur [O] [Y] (pièce n° 3 en défense), ainsi que le tableau d’amortissement dudit prêt (pièce n° 8 en défense) indiquant des mensualités de 594,78 €.
Monsieur [O] [Y] verse également aux débats :
— un avis d’impôt sur les revenus de 2010 indiquant des revenus d’un montant de 80 500 € au titre de ladite année fiscale (pièce n° 4 en défense) ;
— un avis d’impôt sur les revenus de 2012 indiquant des revenus annuels de 81 500 € (pièce n° 9 en défense) ;
— un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu de 2017 mentionnant que le foyer fiscal est composé de trois enfants mineurs dont deux enfants handicapés (pièce n° 5 en défense) accompagné de deux cartes CMI invalidité aux noms de [K] et [E] [Y] (pièce n° 6 en défense).
La S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] produit les actes de cautionnement litigieux ainsi que les quittances subrogratives qui ne sont pas contestés.
S’il résulte de ce qui précède que les revenus de Madame [I] [M] étaient sensiblement peu élevés à la date de son engagement de caution, il est constant que la disproportion manifeste doit être appréciée au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus, et en outre qu’il n’y a lieu d’apprécier le patrimoine de la caution au moment où elle est appelée que s’il est prouvé l’existence d’une disproportion au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement.
En tout état de cause, il appartient au juge de rechercher si les cautions ne détenaient pas les parts des sociétés civiles immobilières faisant partie de leur patrimoine (Cass. Civ. 1re, 20 octobre 2021, n° 20-14.315, Inédit).
Or la S.A.R.L. BRASSERIE DE SAINT OMER verse aux débats les statuts de la S.C.I. SMS datés du 15 mars 2011 et déposés au greffe du tribunal de commerce de Créteil le 1er avril 2011 (pièce n° 39 en demande). Il ressort desdits statuts que les défendeurs étaient chacun détenteurs de la moitié des parts de cette société au moment de sa constitution. Par ailleurs, il ressort du relevé de formalités du service de la publicité foncière sollicité par la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] (pièce n° 40 en demande) que cette S.C.I., détenue exclusivement par les défendeurs, avait acquis les 11 mai et 5 juillet 2011 des biens immobiliers sis à [Localité 9] cadastrés I [Cadastre 4] et I [Cadastre 5] en toute propriété pour un montant cumulé de 535 000 €.
La circonstance que ces biens immobiliers évalués à 535 000 € apparaissent financés par un emprunt auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE et grevés d’un privilège du prêteur de deniers en faveur du banquier prêteur de fonds, ne permet pas de caractériser une disproportion manifeste dès lors que Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] ne versent en procédure aucun élément permettant d’attester des montants effectivement empruntés auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE par la S.C.I. ou d’éventuels cautionnements de leur part au titre desdits prêts d’acquisitions immobilières, et ce alors que la charge leur incombe d’attester non seulement de leurs revenus mais aussi de leur patrimoine à la date de l’engagement.
Au demeurant, s’il résulte des pièces versées en procédure que le bien cadastré n° I [Cadastre 5] était déjà affecté à une garantie hypothécaire consentie par leur S.C.I. à hauteur de 81 788 € dans le cadre du prêt contracté par Madame [I] [M] auprès de la CAISSE RÉGIONALE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE le 22 septembre 2011, une telle inscription d’hypothèque ne constitue qu’une garantie de paiement pour la banque qui a accordé le prêt et non une aggravation de l’endettement de l’emprunteur.
Seul ce bien portant la désignation cadastrale n° I [Cadastre 5] et évalué 150 000 € a été revendu par la S.C.I. le 21 avril 2017 pour un montant de 175 000 €, de sorte que la S.C.I. SMS doit être regardée comme ayant été encore en possession de l’intégralité de l’ensemble immobilier précité à la date d’engagement du cautionnement litigieux des deux associés la composant, à savoir Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M].
L’évaluation des biens acquis par la S.C.I. SMS à hauteur des parts détenues par chacun en 2011, soit 535 000 € / 2 = 267 500 €, étant malgré tout supérieure à la somme totale des cautionnements souscrits solidairement en 2012 et 2013, soit 80 500 € x 3 = 241 500 €, il en résulte que les engagements respectifs de Monsieur [O] [Y] et de Madame [I] [M] n’étaient pas manifestement disproportionnés au regard du patrimoine qu’ils détenaient alors, et ce nonobstant le niveau de revenus de Madame [I] [M], qui ne démontre pas avoir souscrit d’autres engagements de caution, antérieurement aux cautionnements litigieux.
Dès lors, les cautionnements litigieux sont opposables aux défendeurs, sans qu’il soit besoin de considérer s’ils sont en état de payer au moment où ils ont été appelés en qualité de cautions.
En outre, les défendeurs ayant été valablement mis en demeure de s’acquitter des sommes dues, la majoration au taux légal est de droit en vertu de l’article 1344-1 du Code civil.
En conséquence, et compte-tenu de la prescription partielle des actions en paiement, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] à payer à la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] les sommes de :
— 35 847,48 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2017 au titre de leur engagement de caution solidaire du 26 juin 2012 en faveur de la SARL LE PUB dans la limite de la somme de 80 500 € ;
— 50 292,20 € majorée au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2022 au titre de son engagement de caution du 19 octobre 2012 en faveur de la SARL ABRH dans la limite de 80 500 € ;
— 51 615,86 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2022 au titre de son engagement de caution du 11 septembre 2013 en faveur de la SARL SAMAX dans la limite de 80 500 €.
Sur la résistance abusive
Si aux termes de ses dernières conclusions la demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [O] [Y] et de Madame [I] [M] pour résistance abusive, elle ne justifie pas d’une faute ayant dégénéré en abus qui aurait été commise par les défendeurs dans l’exercice de ses droits, susceptible de lui avoir causé préjudice, et elle sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [O] [Y] et de Madame [I] [M]
A titre reconventionnel, les défendeurs sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] en faisant exposer que cette dernière ne s’est pas assurée de leur capacité à honorer les engagements souscrits au titre des sous-cautionnements litigieux et aurait ainsi commis une négligence fautive caractérisant un soutien abusif.
Il est constant que le soutien abusif se définit comme l’octroi, par des établissements bancaires, de crédit ruineux à des personnes dont la situation était irrémédiablement compromise.
Outre le fait que la demanderesse n’est pas un établissement de crédit, il découle de ce qui précède, et notamment de ce que les engagements litigieux n’étaient pas manifestement disproportionnés, que la situation de Monsieur [O] [Y] et de Madame [I] [M] ne pouvait être regardée comme irrémédiablement compromise.
Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les délais de grâce
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] n’apportent aucun élément quant à leur situation actuelle eu égard à leurs revenus ou à leur patrimoine, de sorte que leur demande de délais de grâce ne saurait prospérer et qu’il conviendra de les en débouter.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du Code civil dès lors qu’elle est demandée, il y a lieu de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] à payer à la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] à payer à la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] les sommes de :
— 35 847,48 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2017 au titre de leur engagement de caution solidaire du 26 juin 2012 en faveur de la SARL LE PUB dans la limite de la somme de 80 500 € ;
— 50 292,20 € majorée au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2022 au titre de son engagement de caution du 19 octobre 2012 en faveur de la SARL ABRH dans la limite de 80 500 € ;
— 51 615,86 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2022 au titre de son engagement de caution du 11 septembre 2013 en faveur de la SARL SAMAX dans la limite de 80 500 € ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] de leur demande indemnitaire au titre su soutien abusif de la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] de leur demande de délais de grâce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] à payer à la S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 14] la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [M] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 11], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF JUILLET
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Délai
- Adresses ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Associé ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Dominique
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Civil ·
- Père ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Pelleterie ·
- Dominique ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Assurances
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Paiement
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Affiliation ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Droit communautaire ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Héritier ·
- Caution ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Consorts ·
- Intérêt ·
- Décès
- Menuiserie ·
- Garantie décennale ·
- Devis ·
- Expert ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Immeuble ·
- Entreprise ·
- Isolant ·
- Assistant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gérant ·
- Associé ·
- Action ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Mise en état ·
- Ad hoc ·
- Capacité ·
- Ester en justice
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Saisine ·
- Durée ·
- Établissement ·
- Droits du patient
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Soulte ·
- Compétence exclusive ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Voies de recours ·
- Procédure ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.