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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 12 juin 2026, n° 26/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00552 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUNP
MINUTE : 26/00313
ORDONNANCE
rendue le 12 juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND
58 rue Montalembert
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [M] [Y]
née le 25 Janvier 1996 à MAURIAC (33540)
4 rue des Chevrefeuilles
63370 LEMPDES
Comparante assistée de Maître MEYER Caroline avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [U] [O]
4 rue des Chevrefeuilles
63370 LEMPDES
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 08/06/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [M] [Y] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [M] [Y] a été admise depuis le 01/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [U] [O], son frère ;
Attendu que par requête reçue le 08 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 08/06/2026 qu’il a constaté : “Patiente présentant une pathologie psychotique chronique habituellement prise en charge sur le Centre Hospitalier d’Aurillac.
En voyage pathologique depuis 2 mois dans un contexte d’interruption intempestive des traitements psychotropes.
Admise aux urgences du CHU de Clermont-Ferrand dans un contexte de décompensation psychotique avec troubles du comportement sous-tendus par des phénoménes hallucinatoires, des idées délirantes et une dissociation mentale.
La reprise d’un traitement neuroleptique a permis une certaine amélioration mais l’hospitalisation reste nécessaire avec surveillance continue pour stabilisation de la crise et structuration d’une prise en charge en travaillant à l’acceptation de celle-ci.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [M] [Y] a déclaré:j’avais des montées d’angoisse, une rechute, parce que j’ai déjà été hospitalisée. J’avais un peu interrompu le traitement. Ça va mieux maintenant. Le plan, c’est qu’une fois que le traitement sera remis en place, après une à deux semaines, je pourrai aller chez ma famille, chez mon frère et ma sœur. Je suis opposée aux soins si c’est trop long, sinon j’y suis favorable. Je suis prof de sport à mon compte. Je veux reprendre. Je n’explique pas les troubles que j’ai. Tout se passe bien avec mon frère. Je ne suis pas pour l’hospitalisation sous contrainte, je voudrais le faire par moi-même.
Le conseil a été entendu en ses observations : je regrette qu’il n’y ait pas de certificat médical plus récent que le 8 juin. Il y a une nette amélioration. Elle souhaiterait pouvoir sortir le plus vite possible. Elle n’est plus en opposition aux soins.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [Y] ; en ce que l’intéressée ne consteste pas la nécessité des soins; qu’en dépit d’une amélioration clinique, une surveillance est encore nécessaire notamment pour l’adaptation thérapeutique, pour laqulle une acceptaion est recherchée; que dans l’attente les soins sans consentement dans le cadre d’une hopsitalisation complète doivent être maintenus;
Attendu que Madame [M] [Y] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [Y].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 12 juin 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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