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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 24/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00989 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 24/00989 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJZR
DEMANDEUR :
M. [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant , accompagné de son épouse Mme [O]
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [L] , dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [O] est marié depuis le premier août 1998.
Par décision notifiée par la [Adresse 10] le 5 avril 2022, il lui a été accordé un droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2022 et sans limitation de durée, sous réserve des conditions administratives et financières de la caisse d’allocations familiales.
Son épouse Madame [E] [O] a été licenciée le 15 juin 2022 après avoir pris un congé sans solde depuis le 1er février 2004 pour devenir aidante de M. [B] [O], aveugle de naissance et malentendant.
En janvier 2024, il a été notifié à M. [B] [O] qu’il ne percevrait plus l’allocation aux adultes handicapés, au regard de sa déclaration de ressources trimestrielles du 9 janvier 2024 portant sur les mois d’octobre à décembre 2023 et indiquant un revenu de 4158 euros en octobre 2023 pour l’épouse de M. [B] [O] (revenus nuls pour novembre et décembre 2023) et un revenu de M. [B] [O] de 2646 euros en octobre 2023, 2717 euros en novembre 2023 et 2729 euros en décembre 2023.
M. [B] [O] a saisi la commission de recours amiable de la [9], indiquant que son épouse ne travaillait plus depuis 2004 en raison d’un congé sans solde qu’elle se trouvait en procédure de licenciement, et que suite à une contestation de cette procédure, son employeur avait dû lui verser la somme de 4158 euros qu’elle avait déclarée. Il soulignait au visa du décret n° 2022-42 du 19 janvier 2022 relatif à l’allocation aux adultes handicapés qu’il bénéficie d’un abattement forfaitaire de 5000 euros sur les revenus du conjoint de la personne handicapée, et que les revenus exceptionnels de son épouse étaient inférieurs à cet abattement forfaitaire et ne pouvaient donc être intégrés dans le calcul de l’allocation aux adultes handicapés.
Par requête du 29 avril 2024, il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 puis, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, M. [B] [O] reprend oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de condamner la [6] à reprendre le versement de l’allocation aux adultes handicapés en prenant en compte des revenus conjugalisés, mode de calcul qui lui est plus favorable.
Il rappelle que les revenus de son épouse étaient exceptionnels et qu’il est autorisé au regard du décret n° 2022-42 du 19 janvier 2022 à choisir un mode de calcul conjugalisé si celui-ci lui est plus favorable, ce qui est le cas compte tenu de l’absence totale de revenus habituels de son épouse qui a arrêté de travailler pour être aidante et implique un abattement de 5000 euros.
Il ajoute que le montant de 27800 euros retenu par la [6] ne correspond à rien.
A l’audience, la [7] demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en septembre 2024 notifiée le 2 octobre 2024 rejetant la requête de M. [B] [O] visant à annuler la déconjugalisation des ressources pour le calcul du droit à l’allocation aux adultes handicapés,
— rejeter le recours de M. [B] [O] et tout autre demande.
Elle se prévaut de l’article 2 du décret n° 2022-1694 du 28 décembre 2022 relatif à la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés, de l’article 2 du décret n° 2023-360 du 11 mai 2023 relatif à la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés, de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale et de l’article R. 821-4 de la sécurité sociale en exposant qu’à compter du 1er octobre 2023, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est calculé selon un mode déconjugalisé, si bien que les ressources du conjoint du bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne sont plus prises en compte dans le calcul du droit.
Elle ajoute qu’au 1er janvier 2024 M. [B] [O] s’est vu appliquer le mode déconjugalisé du calcul du droit à l’allocation aux adultes handicapés mais qu’en toute hypothèse ses ressources auraient été supérieures au plafond d’attribution de cette allocation même aux termes d’un calcul conjugalisé : es ressources annuelles 2023 en mode conjugalisé étaient de 27 813 euros, ce qui est supérieur au plafond d’attribution de 22 068,61 euros, si bien que le droit d’option institué par l’article 2 du décret n° 2022-1694 du 28 décembre 2022 n’aurait pas eu d’impact sur ses droits.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal relève que le décret n° 2022-42 du 19 janvier 2022 cité par le demandeur visait principalement à créer un article D. 821-8-1 du code de la sécurité sociale, qui disposait que :
«I. — L’abattement forfaitaire prévu par le premier alinéa de l’article L. 821-3 est appliqué aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui relèvent des catégories suivantes:
1o Les revenus d’activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles;
2o Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l’article 62 du code général des impôts;
3o La rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles.
II. — Le montant de cet abattement est fixé selon les modalités suivantes:
1o Lorsque la condition de ressources est appréciée au regard de revenus perçus au cours d’une année civile de référence, le montant annuel est de 5 000 euros, auquel s’ajoute une somme de 1 400 euros par enfant à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2;
2o Lorsque la condition de ressources est appréciée au regard de revenus perçus au cours d’un trimestre de référence, le montant trimestriel de l’abattement correspond au quart des sommes prévues au 1o ».
Cet article a été abrogé par le décret n° 2023-360 du 11 mai 2023 à compter du 1er octobre 2023, avant la déclaration trimestrielle effectuée par le demandeur portant sur les mois d’octobre, novembre et décembre 2023.
L’article 2 du décret n° 2022-694 du 28 décembre 2022 relatif à la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés prévoit effectivement que l’article 10 I. de la loi du 16 août 2022 et l’article premier du présent décret entreront en vigueur à partir du 1er octobre 2023 et « qu’à partir de cette date, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés continueront à percevoir cette allocation selon les modalités résultant de l’ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023 si le montant d’allocation à percevoir au titre du mois d’octobre 2023, tel qu’il résulte de l’ensemble de dispositions applicables au 30 septembre 2023, est plus élevé que le montant d’allocation à percevoir au titre des droits du mois d’octobre 2023, calculée en application des dispositions réglementaires prises en application du I. de l’article 10 de la loi du 16 août 2022 susvisé ».
L’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2023, ne fait plus référence à un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret et dispose :
«L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les ressources de l’intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret ».
Toutefois, dans la mesure où l’article 2 du décret n°2022-694 autorise M. [B] [O] à continuer à percevoir cette AAH selon les modalités résultant de « l’ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023 », il y a lieu de prendre en compte l’abattement de 5000 euros qui était encore en vigueur au 30 septembre 2023.
Néanmoins, alors que c’est sur lui que repose la charge de la preuve, M. [B] [O] ne rapporte pas la preuve de ses revenus de l’année 2023, se contentant d’une déclaration sur le dernier trimestre 2023, dont il ressort que ses revenus personnels étaient compris entre 2646 euros et 2729 euros, alors même que dès octobre 2024 la commission de recours amiable lui avait indiqué que ses revenus, même conjugalisés, étaient supérieurs au plafond permettant d’obtenir l’AAH.
Dans ces conditions, la demande de M. [B] [O] sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
M. [B] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [B] [O] de sa demande tendant à reprendre le versement de l’allocation aux adultes handicapés en prenant en compte des revenus conjugalisés
CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
expédié aux parties le :
1 CE à la [6], 1 CCC à M. [O]
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-42 du 19 janvier 2022
- Décret n°2022-694 du 26 avril 2022
- Décret n°2022-1694 du 28 décembre 2022
- Décret n°2023-360 du 11 mai 2023
- Code général des impôts, CGI.
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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