Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 nov. 2024, n° 23/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02007 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUH7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02007 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUH7
DEMANDERESSE :
Mme [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 17] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [V] [G], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [U] a été embauchée le 26 novembre 1996 au sein de la société [16]. Au dernier état elle occupait le poste de Leader sens et communication.
Le 21 novembre 2022, Mme [W] [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la [7], accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [F] faisant état d’un « Syndrome anxio dépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail ».
La [7] a sollicité l’avis de son médecin-conseil qui a fixé la date de 1ère constatation médicale au 18 janvier 2019,puis a saisi le [9] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 15 juin 2023, le [10] a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [W] [U] au motif que " Mme [W] [U] née en 1973, a travaillé durant 25 ans dans la même entreprise tout d’abord au service marketing puis comme chef de projet communication. En septembre 2021, une réorganisation des ressources humaines introduit un N+1 dans son organigramme hiérarchique en maintenant des missions initiales.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio dépressif constaté le 18/01/2019.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, l’histoire clinique initiale de 2019, avec un second épisode en juin 2022d’une part, et d’autre part, les éléments organisationnels ainsi que l’autonomie de travail rapportés dans le travail ne permettent pas de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
Cet avis qui s’impose à la [6] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié à Mme [W] [U] par courrier en date du 22 juin 2023 reçu à une date non précisée.
Par recours en date du 10 juillet 2023, Mme [W] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge émise par la [7].
Dans le cadre de sa séance du 23 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de Mme [W] [U].
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02007 a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023 où elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 08 février 2024, le tribunal a avant dire droit désigné le [11] [Adresse 2], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [W] [U] à savoir un « syndrome anxio dépressif » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles.
Le [13] désigné a rendu son avis le 17 avril 2024.Il énonce " L’assurée travaille dans une entreprise de prêt à porter depuis 2011 d’abord comme chef de projet puis depuis 2020 en tant que Leader [Localité 18] etCommunication.
Suite à l’arrivée d’une nouvelle direction, elle décrit une rétrogradation, une mise à l’écart ,une dégradation des rapports sociaux,une perte de sans et une insécurité au travail
Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risque psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par des témoignages versés au dossier
Par ailleurs il n’existe pas d’éléments extraprofessionnels participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle
Dans ces conditions le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée "
A la suite l’affaire a été rappelée à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2021.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [W] [U] sollicite de dire que sa pathologie du 18 janvier 2019 est professionnelle.
A l’audience la [6] a déclaré s’en rapporter.
MOTIFS
SUR L’ORIGINE PROFESSIONNELLE DE LA MALADIE
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
En l’espèce la [6] ne conteste pas l’avis du dernier [13] et s’en rapporte sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par ailleurs , le tribunal ne peut remettre en cause la pathologie déclarée s’agissant d’un constat médical de sorte que l’existence d’un syndrome anxio dépressif est une constante acquise; il ressort de l’enquête des témoignages concordants sur l’état d’épuisement physique et émotionnel de Mme [W] [U] à la suite de la réorganisation du service RH en juin 2022 qui a conduit à sa rétrogradtion de N-1 à N-2 .
A ce titre il sera observé qu’une erreur matérielle a manifestement affecté l’avis du médecin conseil ayant retenu comme date de 1ere constatation médicale au vu du CMI la date du 18 janvier 2019 alors même que le [8] vise la date du 28 juin 2022.
En conséquence il convient de dire que la pathologie du 28 juin 2022 de Mme [W] [U] est d’origine professionnelle.
La [6] qui succombe,sera condamnée aux éventuels dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort
DIT que la pathologie du 28 juin 2022 de Mme [W] [U] est d’origine professionnelle.
CONDAMNE la [6] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Bondois
1 CCC CPAM, Mme [U]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Pension de réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Personne âgée ·
- Remise ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Montant
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Prix minimal ·
- Créanciers ·
- Prix de vente ·
- Commandement ·
- Émoluments ·
- Condition économique ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Validité
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Finances ·
- Consorts ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Cadastre ·
- Titre exécutoire ·
- Banque ·
- Publicité
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Écrit ·
- Voiture ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention libérale ·
- Message ·
- Décès ·
- Titre
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Baux commerciaux ·
- Loyer ·
- Action ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Rôle
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Travailleur indépendant ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Livraison ·
- Lavabo ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Biens
- Consorts ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Urbanisme ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Trouble ·
- Procédure
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Délai de preavis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Validité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.