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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 12 juin 2026, n° 26/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 12 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00150 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I2S5
AFFAIRE : [U] [A]
c/ S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er février 2024, la société MOTOR STORE a vendu à monsieur [A] un véhicule Mercedes Classe R. Il a assuré son véhicule auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le 26 mai 2024, le véhicule a présenté des dysfonctionnements, avec l’allumage d’un voyant système ABS.
Dans son rapport du 21 novembre 2024, l’expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD, a conclu que :
— À la suite d’une panne sur le système ABS immobilisant le véhicule et nécessitant un dépannage, le diagnostic a mis en évidence deux pannes : une inversion de polarité ayant engendré la fusion d’un maxi-fusible de protection faisceau calculateur ; et un désordre au niveau d’un capteur ABS empêchant le véhicule de circuler normalement (coup de frein intempestif) ;
— Un lien de causalité est établi entre l’intervention du dépanneur et la panne ;
— La panne initiale résultant de l’inversion de polarité est à la charge de monsieur [A] ;
— Les réparations sont chiffrées à la somme de 1.442,03 € TTC, étant précisé que celles en lien avec l’entretien sont chiffrées à la somme de 521,87 € TTC.
Le 15 juillet 2024, monsieur [A] a contacté son assureur, le véhicule n’étant pas réparé. La SA ALLIANZ IARD a répondu que des incidents avaient dû survenir dans le garage du dépanneur.
Le 14 février 2025, la SA ALLIANZ IARD a mis en demeure la société DEPANNAGE 3J de lui régler la somme de 1.442,03 €. Elle a réitéré cette demande, le 18 mars 2025, sans succès.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 janvier 2026, monsieur [A] a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD de réparer le véhicule objet du litige à ses frais. Il a précisé accepter de prendre à sa charge le coût de la réparation initiale liée au capteur ABS.
En l’absence de réponse, par acte du 17 mars 2026, monsieur [A] a fait citer la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 17 avril 2026, monsieur [A] maintient ses demandes.
La SA ALLIANZ IARD ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres dénoncés par monsieur [A] et d’évaluer les éventuels préjudices subis par celui-ci.
Monsieur [A] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [A], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [Z] [B], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 3], 44750 CAMPBON ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment le contrat d’assurance, le dossier d’assistance, l’ordre de mission, les échanges entre les parties, le rapport amiable, les devis, les factures, les photographies et les documents de gardiennage ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, notamment le réparateur, le dépositaire, le prestataire de dépannage/remorquage ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent, notamment sur les plans électrique, électronique et mécanique,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées et sur l’intervention de dépannage effectuée ;
— Dire si une inversion de polarité, une mauvaise manipulation de batterie, un branchement inadapté, une faute de remorquage, une faute de manutention, une faute de stockage ou toute autre intervention technique inappropriée a pu causer tout ou partie des désordres constatés ;
— Distinguer, dans les désordres et travaux, ce qui relève de la panne initiale affectant le système ABS et ce qui relève de désordres postérieurs ou aggravés imputables à l’intervention du prestataire d’assistance, au remorquage, au stockage ou à toute autre cause ;
— Préciser si des pièces ont disparu, ont été démontées, déplacées, altérées ou remplacées au cours de la période de prise en charge ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Concilier les parties;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Michèle BELLET
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