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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 16 févr. 2026, n° 24/13377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
délivrées le :
19eme contentieux médical
N° RG 24/13377
N° Portalis 352J-W-B7I-C5DNH
N° MINUTE :
Assignation des :
— 13 Avril 2024
— 01 Octobre 2024
— 09 Août 2024
RENVOI
PLL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 février 2026
DEMANDERESSES
La Société PFIZER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par le cabinet Signature Litigation AARPI, représenté par Maîtres Sylvie GALLAGE-ALWIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0151
DEFENDERESSES
La Société BioNTech SE
[Adresse 2]
[Localité 2] / ALLEMAGNE
Représentée par Maître Morgane MOREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R041
Monsieur [W] [B]
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de feu [A] [M] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marc LESZEK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0587 et par Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Décision du 16 Février 2026
19ème contentieux médical
RG 24/13377
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
La société PFIZER, incorporation
[Adresse 5]
[Localité 5] ETATS UNIS
Non représentée
La Société PFIZER CT.GOV [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6] ETATS UNIS
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 01 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Février 2026 puis porogée au 16 février 2026.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] avait assigné la société PFIZER ainsi que la CPAM de l’OISE en référé devant le tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il avait sollicité une expertise judiciaire aux fins notamment d’obtenir des experts qu’ils se prononcent sur le lien de causalité éventuel entre la maladie de Creutzfeldt-Jakob développée par Madame [B] son épouse et la vaccination contre la COVID 19 par le vaccin Cominarty.
Par ordonnance de référé du 17 mars 2023 le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de Monsieur [B] en ordonnant une mesure d’expertise confiée aux docteurs [Q] et [U]. Ces derniers concluaient à une absence de lien de causalité entre le vaccin Comirnaty et la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Par acte des 13 avril, 01 octobre et le 09 août 2024, Monsieur [W] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, les sociétés PFIZER, PFIZER BIONTECH SE, PFIZER INC et PFIZER CT.GOV CALL CENTER, et la CPAM de L’OISE, à la suite du décès de son épouse, Madame [A] [M] épouse [B], de la maladie Creutzfeldt-Jakob, le 4 mai 2022, qu’il estime imputable à deux injections du vaccin PFIZER contre la COVID19.
Il demande au tribunal de ne pas homologuer le rapport d’expertise des deux experts [Q] et [U], de dire que le promoteur et les investigateurs de l’essai clinique du vaccin PFIZER contre la COVID19 n’établissent pas l’absence de lien de causalité direct et certain entre la maladie de Creutzfeldt-Jakob et les deux injections du vaccin PFIZER contre la COVID19, de les déclarer responsables du préjudice subi, de constater que le rapport d’expertise des Experts n’a pas fixé les postes d’indemnisation indiqués dans le dispositif de la mission qui leur avait été confiée et d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à un expert spécialisé dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Monsieur [B] demande également la condamnation in solidum des sociétés précitées à lui payer une provision de 500.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Les sociétés PFIZER et BIONTECH SE ont, par conclusions d’incident séparées, formé un incident à l’audience de mise en état du 10 mars 2025, auxquelles le demandeur a répondu dans des écritures du 3 avril 2025. Monsieur [B] demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des deux incidents formalisés par conclusions sur l’initiative des sociétés PFIZER, d’une part et BIONTECH SE d’autre part, et statuant par une seule et même ordonnance, débouter les sociétés PFIZER et BIONTECH SE de toutes leurs demandes incidentes, condamner chacune d’elles au paiement d’une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi, la société PFIZER a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [B] à son encontre. La société BIONTECH SE a également soulevé un incident, estimant que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d’une vaccination dans le cadre d’un essai clinique.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de L’OISE n’ayant pas constitué avocat, la décision lui sera déclarée commune.
L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 01 décembre 2025 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’aux termes l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Les défendeurs soulèvent les moyens suivants pour déclarer irrecevables les demandes formulées devant le juge de la mise en état et sur les questions de fond :
La société PFIZER considère notamment que même à supposer qu’elle puisse être considérée responsable de la commercialisation du vaccin, sa responsabilité ne pourrait être engagée qu’à titre subsidiaire.
Elle considère à cet égard que le régime des produits défectueux fait, en premier lieu, peser la responsabilité d’un défaut du produit sur le fabricant dudit produit. Ce n’est qu’à titre subsidiaire et faute pour le fabricant d’être identifié que la responsabilité du vendeur pourrait être envisagée, estime-t-elle.
Ainsi, force est de relever que la question qui est demandée au juge de la mise en état a directement trait à la détermination de la responsabilité du vaccin dans la maladie qui a entraîné la mort l’épouse de Monsieur [B] invoquée par ce dernier dans son assignation au fond.
La société BIONTECH SE considère quant à elle, notamment que les éléments du dossier versés aux débats ne permettent pas de démontrer que Madame [B] a participé à un essai clinique impliquant le vaccin Comirnaty. Elle explique que cette dernière a reçu une seconde injection lors la vaccination classique effectuée le 5 mai 2021, dans le cadre de la commercialisation du vaccin Comirnaty et aucunement dans le cadre d’un essai sur un vaccin.
Il apparaît également que la société BIONTECH SE demande au juge de la mise en été de trancher la question de savoir si la vaccination dont Madame [B] a fait l’objet, a eu lieu ou non dans le cadre d’un essai clinique, ce que soutient le demandeur. Il s’agit là encore d’une question de fond, que seul le tribunal peut connaître.
Dans ces conditions, il convient de joindre les deux incidents soumis au juge de la mise en état et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties puissent échanger leurs conclusions sur le fond du dossier qui comprendront ces questions.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
RENVOIE l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur les questions de fond et fins de non-recevoirs ;
DÉCLARE la décision commune à la CPAM de L’OISE ;
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
RENVOIE la présente instance à l’audience du lundi 18 mai 2026 à 13 h 30 pour échanges des conclusions sur le fond de l’affaire.
Faite et rendue à Paris le 16 février 2026.
La Greffière Le Juge de le mise en état
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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