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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 avr. 2025, n° 24/06579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06579 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SQ3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] représenté par son syndic Le Cabinet SAS LE TERROIR (SASU) – [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 4]O Madame [T] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06579 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SQ3
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [T] est propriétaire du lot n° 10 dans l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] , représenté par son syndic en exercice le cabinet SAS LE TERROIR, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [U] [T] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
6291,95 euros au titre des charges courantes et frais impayés, échéance du 3è trimestre 2024 incluse, avec capitalisation des intérêts, 1000 euros à titre de dommages-intérêts, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, que la résistance abusive de M. [U] [T] lui a causé un préjudice direct et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
A l’audience du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [U] [T], n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
le relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de M. [U] [T],le relevé de charges des années 2022 et 2023, Les appels de fonds de provisions sur charges et fonds travaux pour l’année 2023 et les trois premiers trimestres 2024, l’historique du compte du 31 décembre 2022 au 9 juillet 2024 faisant état d’une reprise de solde au 31 décembre 2022 d’un montant de 758,07 euros et d’un solde débiteur de 5951,78 euros au 9 juillet 2024, les procès-verbaux des assemblées générales des :-13 avril 2021 : vote budget prévisionnel des années 2021 et 2022, fonds travaux,
— 10 mai 2022 : approbation des comptes de l’année 2021, approbation du budget prévisionnel de l’année 2022, fonds travaux,
-16 mai 2023 : approbation des comptes de l’année 2022, vote des budgets prévisionnels des années 2023 et 2024, fonds travaux,
— 22 mai 2024 : approbation des comptes de l’année 2023, vote des budgets prévisionnels des années 2024 et 2025, fonds travaux,
— Les attestations de non-recours.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 4321,16 euros portant sur la période allant du 1er janvier 2023 au 9 juillet 2024 incluant l’appel provisionnel du 3ème trimestre 2024 après déduction de la somme de 758,07 euros correspondant à la reprise de solde débiteur non justifiée et de la somme de 872,55 euros au titre d’un appel de fonds exceptionnel dont il n’est pas justifié, sommes sur lesquelles le syndicat des copropriétaires n’a apporté aucune explication.
M. [U] [T] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4321,16 euros portant sur la période allant du 1er janvier 2023 au 9 juillet 2024 incluant l’appel provisionnel du 3ème trimestre 2024.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, ni aux termes de son assignation ni à l’audience le syndicat des copropriétaires n’a énuméré les frais dont il a entendu demander le paiement. Il n’appartient pas au tribunal de déduire ces éléments des pièces produites et de circonscrire la demande du syndicat des copropriétaires lequel en sera en conséquence débouté, la créance n’étant ni liquide ni certaine.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 12 al 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas fait valoir de fondement juridique à ses prétentions, le juge est tenu de rechercher la loi applicable au litige.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [T], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [U] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet SAS LE TERROIR, la somme de 4321,16 euros portant sur la période allant du 1er janvier 2023 au 9 juillet 2024 incluant l’appel provisionnel du 3ème trimestre 2024 au titre des charges de copropriété et travaux impayés ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais et de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet SAS LE TERROIR, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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