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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 26 déc. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00156 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHPM
AFFAIRE : [B] [M] C/ [J] [P], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON, Mutuelle GROUPAMA D’OC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE lors des débats : Candy PUECH
GREFFIÈRE lors du prononcé : Véronique CAUBEL
PARTIES :
Monsieur [B] [M],
demeurant 12 impasse Edmond Vivier – 12100 MILLAU
représenté par Me Elian GAUDY, avocat au barreau de l’Aveyron
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P],
demeurant 10 rue Désiré Mazars – 12100 MILLAU
représenté par Me Nicolas CUICCI-GUILLAND, avocat au barreau de l’Aveyron
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON,
dont le siège social est sis avenue de Bamberg – 12000 RODEZ
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
La compagnie GROUPAMA D’OC,
dont le siège social est sis 14 rue Vidailhan – 31131 BALMA CEDEX
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
DEFENDEURS
Débats tenus à l’audience du 16 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 04 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [M] a été victime d’une agression le 12 mars 2024, qui l’a conduit à déposer une plainte le jour même auprès du commissariat de police de Millau.
Au décours de cette plainte, il a indiqué :
qu’il se trouvait à pied en direction du gymnase Paul Tort lorsqu’il a été victime d’une agression sans pouvoir se souvenir précisément de son déroulé et n’en connaître que ce lui a rapporté un témoin, Monsieur [T] [F] ;qu’il ne connaît pas l’identité de son agresseur ;qu’il a réussi à rentrer en voiture chez ses parents, mais avec toujours des pertes de mémoire ; qu’il faisait un lien avec des échanges SMS de la veille avec une jeune fille scolarisée dans le même établissement que lui ; qu’arrivait chez ses parents, les pompiers ont été immédiatement alertés et ont dû l’évacuer au service des urgences où il a été examiné et où il lui a été délivré un certificat médical de 8 jours d’ITT. Ce certificat médical initial, joint à la procédure pénale, en date du 12 mars 2024, fait le constat de diverses lésions. Le certificat médical retient une ITT de 8 jours sous réserve de complications ultérieures. Il fait état, à l’examen, d’un neuro G14 obnubilation avec amnésie antérograde, une désorientation temporelle avec un discours répétitif, des céphalées en barre frontale, une ORL douleur angle mandibulaire droit avec sensation de craquement à l’ouverture, une plaie du menton avec trois points de suture, des ecchymoses au coup, au menton et à la paupière supérieure gauche, une raideur du racchis cervical et une entorse cervicale.
Entendu en qualité de témoin, Monsieur [T] [F] a précisé :
que le jour des faits, il était en cours avec [B] [M] lorsqu’il ont quitté l’établissement à savoir la Chambre de Commerce, pour se diriger à pied vers le gymnase Paul Tort ; qu’il a alors aperçu une personne assise sur un banc à proximité de l’établissement ;qu’alors qu’ils ont emprunté une petite rue en direction du gymnase, subitement l’individu est arrivé par derrière en poussant Monsieur [B] [M] dans le dos et l’interpellant en ces termes : « eh toi qui a fait le fou sur Instagram » ;que pour mieux entendre cet individu, Monsieur [B] [M] a retiré ses écouteurs et a immédiatement reçu un coup de poing au niveau du menton ; qu’il s’est effondré immédiatement ; qu’il s’est précipité sur Monsieur [B] [M] pour le secourir, Monsieur [B] [M] ne faisait état d’aucune, qu’il était absent et avec sa mâchoire qui craquait au moment où il a repris ses esprits ; que l’individu s’est alors enfui, ordonnant à Monsieur [T] [F] de ne pas s’approcher, un individu qui est décrit comme une personne de type européen, châtain brun, t-shirt vert kaki, plus grand que Monsieur [B] [M] et athlétique. L’auteur de cette agression a été rapidement identifié comme étant Monsieur [J] [P], lequel, entendu, a donné une version des faits contredite par les images de visio surveillance et le témoignage de Monsieur [T] [F].
Le Parquet a convoqué Monsieur [J] [P] devant le Délégué du Procureur dans le cadre d’une procédure de composition pénale, considérant que les violences n’avaient pas entrainé une ITT supérieure à 8 jours.
Au décours de la composition du 27 septembre 2024, Monsieur [J] [P] a accepté à titre de sanction une amende de 300 euros à régler avant le 27 septembre 2024, sans qu’à ce stade le requérant ne sache si cette proposition de sanction a été exécutée.
Il est versé aux débats sur le plan matériel les factures afférentes au téléphone et airPods qui ont été endommagés lors de l’agression de Monsieur [B] [M] dont il était en possession le jour des faits.
Sur un plan médical, au-delà de l’avis d’arrêt de travail, il est versé aux débats des éléments justifiant les séquelles, traitements et autres prescriptions, notamment :
la prescription du 19 mars 2024 la prescription du 22 mars 2024, prévoyant des séances de kinésithérapie pour rééducation du rachis cervical et lombaire un bilan d’orthophonie du 28 mars 2024. Les conséquences de cette agression ont par ailleurs nécessité un suivi psychologique que les sujétions professionnelles du requérant n’ont pas permis de pérenniser alors même qu’elles étaient nécessaires, et ce d’autant plus qu’à la suite de l’agression dont s’agit et postérieurement à son audition, Monsieur [J] [P] s’est à nouveau montré, et à deux reprises, menaçant, contraignant Monsieur [B] [M], sur les conseils du commissariat de police de Millau, à déposer plainte après une première main-courante.
Le bilan orthophonique en date du 5 septembre 2024 retient:
un déficit au niveau de la mémoire de travail, Monsieur [B] [M] présentant des difficultés à maintenir et à manipuler des informations en mémoire, ce qui affecte sa capacité à accomplir les tâches complexes nécessitant le stockage temporaire d’informations. une mémoire visuelle impactée, des déficits notables au niveau de la perception visuospatial et les capacités visuo-constructives étant observées. Monsieur [B] [M] rencontre des difficultés à percevoir et à se représenter des formes orientées dans l’espace témoignant d’une faiblesse de la mémoire visuelle dans le traitement spatial. Ce bilan conclut à plusieurs altérations mnésiques nécessitant une prise en charge orthophonique ciblée sur des aspects déficitaires. Une prise en chargé régulière est recommandée afin de travailler sur l’amélioration des capacités de récupération des informations visuelles, de la mémoire de travail et de la perception visuo-spatiale.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er, du 10 et du 11 juillet 2025, Monsieur [B] [M] a assigné la mutuelle Groupama d’Oc, Monsieur [J] [P] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Après deux renvois, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 16 octobre 2025.
Monsieur [B] [M], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés :
de désigner tel expert qu’il plaira avec la mission permettant de déterminer le préjudice corporel de Monsieur [B] [M] consécutif à l’agression du 12 mars 2024 ;de statuer ce que de droit sur les frais de consignation ;de condamner Monsieur [J] [P] à porter et à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 8 000 euros à titre provisionnel ;de déclarer la décision imposable à la CPAM et à la mutuelle GROUPAMA D’OC ;de condamner Monsieur [J] [P] à porter et à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;de statuer sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [M] argue que la mesure d’expertise médicale est nécessaire dans la perspective de la liquidation de l’ensemble de ses préjudices afin de déterminer l’ampleur des séquelles et conséquences de l’agression dont il a été victime.
Monsieur [J] [P], par l’intermédiaire de son avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage relativement à la demande d’expertise judiciaire.
A titre principal, Monsieur [J] [P] demande au juge des référés de débouter Monsieur [B] [M] de sa demande de condamnation à une indemnité provisionnelle de 8 000 euros comme étant injustifiée dans son principe et à titre subsidiaire, comme étant injustifiée dans son montant.
Monsieur [J] [P] sollicite aussi du juge des référés que Monsieur [B] [M] soit débouté au titre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [J] [P] soutient essentiellement que les versions de chacune des parties sont divergentes. A ce titre, il indique que, le 11 mars 2024, sa petite amie, [V], a reçu un message de Monsieur [B] [M], via le réseau social Instagram, lui proposant une relation. En dépit du refus de [V], Monsieur [B] [M] s’est montré insistant et les échanges sont devenus plus virulents, de sorte que Monsieur [J] [P] a craint des représailles. C’est, dans ces conditions qu’est intervenue l’altercation, alors qu’il a voulu se protéger du comportement agressif de Monsieur [B] [M]. Il n’y a donc aucune certitude quant à sa responsabilité.
En toutes hypothèses, Monsieur [J] [P] considère que le montant de la provision est disproportionné, dans un contexte où l’affaire a donné lieu à une orientation en composition pénale.
Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON et GROUPAMA D’OC de l’Aveyron n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faites représentées.
Les débats clos, la décision a été mis en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 26 décembre 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, dont le certificat médical du 12 mars 2024, que Monsieur [B] [M] a subi des lésions qui ne sont pas contestées, à la suite de l’agression dont il a été victime le 12 mars 2024.
En effet, le certificat médical de Monsieur [B] [M] révèle plusieurs lésions :
— « NEURO G14 Obnibulation, amnésie antérograde et des faits, désorientation temporelle, discours répétitif, céphalées en barre frontale,
— ORL douleur angle mandibulaire droit avec sensation de craquement à l’ouverture, plaie menton à gauche avec trois points de suture,
— ecchymose au coup,
— ecchymose au menton
— une raideur du rachis cervical avec inversion de courbure physiologique,
— une entorse cervicale avec collier mou »
En conclusion, le certificat médical indique « une Incapacité Totale de Travail (au sens du code pénal) de 8 jours, sous réserves de complications ultérieures ».
Un bilan orthophonique en date du 5 septembre 2024 visant à évaluer les différentes composantes de la mémoire et à préciser les séquelles de Monsieur [B] [M] fait état de « plusieurs altérations mnésiques, notamment dans la mémoire épisodique sur entrée visuelle, la mémoire de travail, ainsi que la perception visuo-spatiale et les capacités visuo-constructives ».
Toutefois, il appert que l’évaluation de son préjudice n’a pas été établie avec précision.
En conséquence, pour ce faire, il appert opportun d’ordonner une expertise médicale, laquelle permettra d’obtenir un éclairage technique par un spécialiste qui déterminera et évaluera avec précision les lésions ainsi subies.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier (…) ».
L’alinéa 2 de l’article 809 du Code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [B] [M] sollicite la condamnation de la Monsieur [J] [P] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 8 000.
Le principe et l’octroi d’une provision supposent que le principe de l’engagement de la responsabilité des défendeurs ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence.
En l’occurrence, les lésions subies par Monsieur [B] [M] résultent d’un coup au visage porté par Monsieur [J] [P], lequel acte n’est pas contesté par l’auteur. En effet, le cadre d’une composition pénale en date du 27 septembre 2024, Monsieur [J] [P] a accepté les mesures qui lui ont été proposées, à savoir 300 euros d’amende.
Monsieur [J] [P] indique avoir porté un coup unique à Monsieur [B] [M] car il se sentait en danger du comportement agressif de Monsieur [B] [M].
En conséquence, la responsabilité de Monsieur [J] n’étant pas discutable, de sorte que le principe de la provision ne peut être contesté.
S’agissant de la somme de 8 000 euros demandée par Monsieur [B] [M], elle apparait toutefois, à ce stade de la procédure, excessive.
Monsieur [B] [M] apporte comme justificatif la facture de deux entretiens psychothérapeutiques d’un montant de 80 euros.
Il est également versé au débat, la facture d’un iphone 11 pro à hauteur de 1 329 euros ainsi que celle d’Airpods pro à hauteur de 279 euros.
En outre, la mesure d’expertise médicale aura vocation à déterminer et évaluer les lésions subies par Monsieur [B] [M], bien qu’il convient de tenir compte, à ce stade de la procédure, des constatations médicales, telles que précédemment décrites, retenant notamment une ITT de 8 jours.
En conséquence, Monsieur [J] [P] sera condamné au paiement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 2 000 euros au profit de Monsieur [B] [M] à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
Monsieur [J] [P], qui succombe, sera condamné provisoirement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité commande de condamnation Monsieur [J] [P], qui succombe, à verser à Monsieur [B] [M] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Véronique CAUBEL, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendues en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à l’ensemble des parties ;
DESIGNONS pour y procéder :
[Y] [G]
6 rue de Bonald
12000 RODEZ
Tél : 05.65.68.18.32.
Port. : 07.55.61.91.90.
Mèl : fernandez.expert@gmail.com
qui aura pour mission de :
dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, les dossiers d’imagerie, …, examiner Monsieur [B] [M] ;prendre connaissance de son entier dossier médical et de toutes pièces utiles à sa mission ; décrire les lésions causées par les faits survenus le 12 mars 2024 ; indiquer l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directes et certaines avec les faits survenus le 12 mars 2024 ;déterminer si une date de consolidation des blessures peut être fixée et à défaut, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [B] [M] en précisant si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;en cas de consolidation : A. Pour la phase antérieure à la consolidation rechercher et décrire un éventuel déficit fonctionnel temporaire en précisant si la victime a subi des périodes d’incapacités temporaires, totales ou partielles, en dire la durée et le pourcentage, rechercher et décrire les souffrances endurées en les évaluant dans une échelle de 1 à 7, dire le cas échéant, s’il y a eu un préjudice esthétique, temporaire différent du préjudice esthétique permanent ci-dessous en l’évaluant dans une échelle de 1 à 7, en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditionsB. Pour la phase postérieure à la consolidation décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux et dire s’il y a une incidence professionnelle, dire quels traitements futurs seront imposés par le handicap et si possible leur coût, quel type d’adaptation de logement ou de véhicule, quelle assistance de tierce personne, dire en quoi les lésions diminuent l’agrément de la vie de la victime, dire s’il existe un préjudice sexuel et le décrire, donner tous autres éléments de préjudice extra patrimonial, dire si l’état de la victime est susceptible d’amélioration ou d’aggravation et donner son avis sur des préjudices liés à des pathologies évolutives, donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre l’exercice de sa profession ou sur tout répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles. s’adjoindre, le cas échéant, de tout sapiteur de son choix, à charge de joindre ses conclusions au rapport, adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui lui feront connaitre leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, Mélanie CABAL, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [B] [M] qui devra consigner la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif d’un mois pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [P] au paiement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au profit de Monsieur [B] [M] à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) à Monsieur [B] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [J] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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